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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-84.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.518

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - P. Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 septembre 1993, qui, après relaxe de Serge J., Catherine E. et Alain L. du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du délit de diffamation envers Claude P. pris en tant que particulier ; "aux motifs que "Claude P. était mis en cause en sa qualité d'élu... ; qu'il convient de constater que la qualité de maire de Rosny-sous-Bois de Claude P., -qui est la seule qualité expressément citée par les journalistes (à l'exclusion de toute autre qualité de responsable politique UDF au niveau départemental, comme indiqué par la partie civile dans ses conclusions)- est présentée par les journalistes comme ayant une relation nécessaire avec les faits sur lesquels portent les propos diffamatoires ; qu'il est en effet allégué que Claude P. serait mêlé à une officine de fausses factures avec les éditions C. et suggéré qu'il a abusé de ses fonctions de maire de Rosny-sous-Bois, étant précisé par les journalistes qu'une myriade de petites sociétés prestataires de fausses factures pour "d'autres municipalités" seraient également concernées par cette affaire C. et que de même, à Perpignan, une affaire "F." révèle un mini-réseau de financement servant à des municipalités" ; "... que la diffamation dont se plaint Claude P. entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et non de l'article 32 alinéa 1 de cette loi concernant la diffamation envers un particulier, dispositions qui ont été visées à tort par la partie civile dans son acte de poursuite ;" (arrêt p. 4 et 5, et p. 6 1) ; "alors que les diffamations s'apprécient non d'après le mobile que les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; que, pour que le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public soit constitué, il faut que les imputations diffamatoires contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore que la qualité ou la fonction de la personne en cause ait été le moyen d'accomplir les faits imputés ou en ait été le support nécessaire ; qu'en l'espèce, comme le rappelait expressément Claude P. dans ses conclusions, "l'instruction ouverte à Pontoise sur les éditions "C." ne le concernait qu'en sa qualité de président de l'UDF de Seine-Saint-Denis et non en celle de maire de Rosny-sous-Bois ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est au surplus pas expliqué sur cette circonstance essentielle, est donc privé de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge J., directeur de la publication du journal quotidien "Libération", Catherine E. et Alain L., journalistes, ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, en application des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 à la requête de Claude P., à la suite de la publication, dans le numéro daté du 12 juin 1992 dudit quotidien, d'un article signé des deux journalistes précités, intitulé "fausses factures le Gouvernement réveille les affaires de l'opposition" et retenu à raison du passage suivant : "Deux affaires concernent des réseaux partiels de financement RPR. L'instruction ouverte à Pontoise sur les éditions C., officine de fausses factures au profit de Claude P., maire RPR de Rosny-sous-Bois, fait apparaître une myriade de petites sociétés prestataires de fausses factures pour d'autres municipalités. De même, à Perpignan, l'affaire F., du nom du député UDF-PR inculpé d'ingérence et d'abus de bien social, révèle un mini-réseau de financement servant à des municipalités" ; Attendu que, faisant droit aux conclusions des prévenus qui soutenaient que la qualification invoquée contre eux était erronée et que la poursuite aurait dû viser le délit prévu par l'article 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les imputations retenues comme diffamatoires par la partie civile étant en relation avec ses fonctions de maire, le tribunal a relaxé les trois intéressés et débouté Claude P. de ses demandes ; Attendu que, saisie du seul appel interjeté par ce dernier, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a relevé à bon droit que les imputations diffamatoires incriminaient des actes que le plaignant aurait accomplis en abusant de ses fonctions de maire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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