Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1994. 94-80.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.217

Date de décision :

7 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 20 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, détention et port d'arme de la 4ème catégorie sans autorisation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Louis Z..., la chambre d'accusation analyse les indices de culpabilité qui pèsent sur lui et desquels il résulte qu'il aurait fait usage de son révolver devant la discothèque dont il était le portier et aurait atteint à la tête Georges X... qui est décédé le lendemain ; qu'elle retient que le maintien en détention de Louis Z... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble très important et encore actuel causé par de tels faits commis de nuit et en ville et pour protéger leur auteur qui se trouverait exposé à des représailles de la part de la famille de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz