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Cour d'appel, 18 décembre 2008. 07/01816

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01816

Date de décision :

18 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 décembre 2008 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 07 / 01816 Marcel X.../ COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES Arrêt rendu le JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 220 ENTRE : M. Marcel X... ... 15140 SAINT MARTIN CANTALES représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour assisté de Me Paul Bruno Y..., avocat au barreau de BRIVE APPELANT ET : COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES agissant par son maire Mairie 15140 SAINT MARTIN CANTALES représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me JOLIVET substituant la SCP MEZARD-SERRES-, avocats au barreau d'AURILLAC INTIMEE M. BAUDRON et M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 27 novembre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : No 07 / 1816-2- Attendu que Monsieur X...a posé des clôtures autour d'une parcelle qu'il considère comme lui appartenant sur la commune de SAINT MARTIN CANTALÈS, et qu'il a posé ce faisant une barrière métallique en travers d'un chemin que la commune considère comme un chemin rural, et a labouré et mis en herbe la partie du chemin ainsi interdite au passage ; Que, sur l'assignation de la commune, le tribunal de grande instance d'AURILLAC, par jugement du 6 juin 2007, a dit que le chemin rural no 19, reliant le village du Vert au village des Treize Vents est la propriété de la commune de SAINT MARTIN CANTALÈS, ordonné à Monsieur X...de supprimer tous les obstacles à la libre circulation sur ce chemin dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, et a condamné Monsieur X...à payer à la commune un euro en réparation de son préjudice et 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Monsieur X...en a interjeté appel par déclaration du 13 juillet suivant ; Attendu que, soutenant qu'il est propriétaire de diverses parcelles traversées pour certaines par l'emprise de l'ancien chemin rural no 19, que ce chemin a été abandonné depuis des lustres, qu'on y trouve des sapins couchés, des arbres recoupés et des arbres de plus de 30 m, qu'il est devenu propriétaire par prescription trentenaire de l'emprise traversant sa parcelle no 298, que le conseil municipal dans une délibération du 10 juillet 1994 dans le cadre du remembrement avait ordonné la suppression du chemin no 19 et d'autres chemins au motif qu'ils étaient inexistants sur le terrain et d'autres étaient devenus impraticables, qu'il est en possession de l'emprise de l'ancien chemin et qu'il appartient à la commune de prouver sa propriété, que d'anciens maires ou conseillers municipaux attestent de la non-affectation ou la désaffectation du chemin qui n'a jamais été entretenu par la commune, que le chemin évoqué par cette dernière dépend du domaine public, que les attestations qu'elle produit visent un autre chemin, que la commune peut supprimer des chemins ruraux mais ne peut les créer qu'avec l'aval de la commission communale, que la décision du conseil municipal du 28 août 1996 de maintenir le chemin était contradictoire avec celle de 1994 et manifestement irrégulière, Monsieur X...demande d'infirmer le jugement et de condamner la commune de SAINT MARTIN CANTALÈS à lui payer 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, alléguant qu'elle a fait l'objet d'un remembrement devenu définitif, que le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le programme de maintien, de création, de suppression des chemins ruraux ou de modification de leur tracé ou de leur emprise, qu'une délibération du 28 août 1996 a décidé le maintien du chemin rural no 19, intégré dans un circuit de randonnée élaboré par l'association " Ballades entre Maronne et Bertrande ", que les agissements de Monsieur X...empêchent de parcourir le chemin dans son intégralité, qu'elle l'a sommé le 21 janvier 2003 d'enlever tout obstacle, que Monsieur X...ne justifie pas d'une usucapion de trente ans sur ce chemin qui, selon lui, n'existerait plus depuis 1943, que le chemin a été l'objet de discussion, de projet et de délibération pendant toute la durée du remembrement et que Monsieur X...ne l'a jamais contesté, que le chemin rural était inclus à l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1959, la commune de SAINT MARTIN CANTALÈS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X...à lui payer 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; No 07 / 1816-3- Attendu qu'il est produit une liste de la commune de SAINT-MARTIN CANTALÈS, portant " annexe à l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1959, classant parmi les " chemins vicinaux à l'état d'entretien " le chemin " du D. 6 au Moulin par le Vert ", d'une longueur de 600 mètres, qui apparaît comme le chemin litigieux, étant précisé que sur l'ancien cadastre produit par Monsieur X..., le lieu-dit " Moulin ", dans un méandre caractéristique de la Bertrande, correspond au lieu-dit TREIZE-VENTS-EST actuel. Attendu que le conseil municipal avait entériné, par sa décision du 18 juillet 1994, la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de supprimer le chemin litigieux ; Qu'il est revenu sur cette décision, alors que le remembrement était toujours en cours, par délibération du 28 août 1996, choisissant de maintenir le chemin, et qui n'a pas été contestée ; Que les tergiversations de la commune n'importent pas alors que le dépôt en mairie du procès-verbal de remembrement a été ordonné par arrêté préfectoral du 7 septembre 1998, que le chemin rural no19, lieu-dit le Vert, y était attribué à la commune, avec un numéro provisoire 48 ultérieurement attribué, et que Monsieur X...n'a pas contesté non plus cette décision dans les délais ; Que, à cette date-là, la propriété de la commune était affirmée, annihilant tout effet d'une éventuelle possession antérieure ; Que Monsieur X...ne peut donc pas utilement justifier d'une possession trentenaire antérieure au remembrement et qui, pour la période postérieure, a été contestée dès 2003 ; Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires qu'il a retenus, le jugement doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur X...à payer à la commune de SAINT MARTIN CANTALÈS la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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