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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/05722

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05722

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

N° RG 24/05722 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZG2 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 04 juillet 2024 RG : 2023f02880 ch n° [D] C/ LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. [J] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 22 Mai 2025 APPELANT : M. [R] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 INTIMEES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 7] Pris en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de LYON. Et, La SELARL [J] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de maître [J] [X], venant aux droits de la SELARL [9], par effet du jugement du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 15 décembre 2020. Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2025 Date de mise à disposition : 22 Mai 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [10], a été créée le 16 avril 2014 et inscrite au RCS de [Localité 15], et avait pour activité les travaux de second 'uvre, de finition de bâtiment et de nettoyage de chantier, [R] [D] en était le président. Le capital de la société [10] était intégralement détenu par la société [11], dont M. [D] est également le dirigeant. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [10]. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 novembre 2019. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [10] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [9] représentée par Me [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le remplacement de la SELARL [9] par la SELARL [J] [X]. Par acte introductif d'instance en date du 19 septembre 2023, la SELARL [J] [X], représentée par Me [J] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] a fait assigner M. [R] [D] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation de ce dernier à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société liquidée et de prononcé d'une sanction commerciale à son égard. Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : dit la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], recevable et bien fondée en ses demandes, dit que M. [D] était le dirigeant de droit de la société [10], dit que le montant de l'insuffisance d'actif de la société [10] s'élève à la somme de 115350,62 euros à parfaire, dit que M. [D] a commis des fautes de gestion en ne respectant pas le délai légal de déclaration de la cessation des paiements, en poursuivant une activité déficitaire et en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, dit que les fautes de gestion commises par le dirigeant de droit ont directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [10], condamné M. [D] à payer à la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 115 350,62 euros à parfaire au titre de 100% de l'insuffisance d'actif de la société [10], prononcé une mesure de faillite personnelle de M. [D], pour une durée de 10 ans, condamné M. [D] à payer à la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2025, l'appelant demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 juillet 2024, A titre principal, prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [D] le 19 septembre 2023 pour trois motifs : absence de diligences suffisantes, non envoi des courriers prévus au 2ème et 3ème alinéa de l'article 659 du code de procédure civile et non envoi desdits courriers au dernier domicile connu, dans la mesure où le procès-verbal de recherches infructueuses précise que les « diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai constaté que celui-ci n'avait ni domicile, ni résidence, ni travail connu » alors que l'huissier disposait du numéro de son téléphone professionnel qui lui a permis de contacter l'assistante de direction, de son adresse professionnelle, de son adresse personnelle dans la maison d'habitation lui appartenant dans laquelle il vit et de son numéro de téléphone portable, de sorte que les courriers prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article 659 du code de procédure civile, dont l'envoi n'est pas justifié, n'auraient pas été adressés au dernier domicile de connu de M. [D], celui figurait sur sa carte d'identité, mais à son précédent domicile de [Localité 18], prononcer, en conséquence, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 juillet 2024 du fait de la nullité de l'assignation délivrée à M. [D] le 19 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, juger que l'irrégularité de l'assignation délivrée à M. [D] lui a causé grief en raison de la violation du principe du contradictoire dès lors qu'elles ne lui ont pas permis de se défendre efficacement, A titre subsidiaire, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeter les demandes dirigées à l'encontre de M. [D], juger injustifiées, non fondées et excessives les fautes reprochées à M. [D] qui, en tout étant de cause, n'ont pas de lien de cause à effet avec l'insuffisance d'actif, A titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement déféré et ne prononcer à l'encontre de M. [D] qu'une mesure d'interdiction de gérer limitée à deux ans maximum dans la mesure où M. [D] a toujours espéré relancer l'activité de la société [10] qu'il a mise entre parenthèses du fait des difficultés financières rencontrées par la société [11] et qu'il n'a jamais usé des fonds de la société [10] à des fins strictement personnelles de manière contraire aux intérêts de la société, puisque toutes les dépenses ont été justifiées par le développement commercial conjoint des sociétés [10] et [11] qui exploitaient la même clientèle, En tout état de cause, condamner la SELARL [J] [X], ès-qualités, à payer à M. [D] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, avec distraction. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, la SELARL [J] [X] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 juillet 2024 en ce qu'il a : dit la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], recevable et bien fondée en ses demandes, dit que M. [D] était le dirigeant de droit de la société [10], dit que le montant de l'insuffisance d'actif de la société [10] s'élève à la somme de 115 350,62 euros à parfaire, dit que M. [D] a commis des fautes de gestion en ne respectant pas le délai légal de déclaration de la cessation des paiements, en poursuivant une activité déficitaire et en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, dit que les fautes de gestion commises par le dirigeant de droit ont directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [10], condamné M. [D] à payer à la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 115 350,62 euros à parfaire au titre de 100% de l'insuffisance d'actif de la société [10], prononcé une mesure de faillite personnelle de M. [D], pour une durée de 10 ans, condamné M. [D] à payer à la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire : prononcer, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans à l'encontre de M. [D], En tout état de cause : condamner M. [D] à verser à la SELARL [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance. Le ministère public, par avis du 19 novembre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 20 novembre 2024, a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon à l'encontre de M. [R] [D], en présentant les observations suivantes : Le Ministère public partage les arguments du mandataire liquidateur sur la nullité soulevée, le dirigeant n'ayant pas fait modifier son adresse au RCS, l'adresse nouvelle alléguée ne correspondant pas non plus à son domicile, et le commissaire de justice ayant effectué les diligences nécessaires, cette argumentation relevant de la mauvaise foi qui préside au fond même du dossier, M. [R] [D] a non seulement tardé à déclarer son état de cessation des paiements (que le tribunal a fait remonter 10 mois plus tôt), mais il expose avoir laissé cette société poursuivre sa déconfiture pour se concentrer sur la SAS [11], autre personne morale qu'il dirige ; la situation comptable s'est détériorée : capitaux propres de ' 361 662 euros fin 2018, puis de ' 634 919 euros fin 2019 alors que la société poursuivait les pertes, le dirigeant a par ailleurs omis de respecter ses obligations fiscales et sociales, aggravant en connaissance de cause le passif, ' enfin, il a usé des biens de la société comme des siens propres, en faisant prendre en charge des notes d'hôtels, de restaurants, ou encore « de bars à hôtesses ». La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025, les débats étant fixés au 20 mars 2025. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de nullité de l'assignation du 19 septembre 2023 M. [D] fait valoir que : le procès-verbal de recherches infructueuses qui fait état de l'envoi d'un courriel à son adresse personnelle a certainement été rédigé avant toute réponse de sa part en raison de la prescription prochaine de la procédure, il comporte une mention erronée en ce qu'il est indiqué que son lieu de travail n'est pas connu alors même que le commissaire de justice connaissait son domicile, sa résidence, son adresse mail mais aussi son numéro de téléphone, étant rappelé qu'il était dirigeant de trois sociétés qui ont fait l'objet de procédures collectives durant lesquelles il était en relations permanentes avec la SELARL [J] [X] qui disposait de tous les éléments nécessaires pour le joindre, dont l'indication de son nouveau domicile à [Localité 14], concernant son lieu de travail, un autre mandataire judiciaire lui écrivait à l'adresse mentionnée sur tous ses courriels, il verse aux débats les justificatifs concernant son domicile à [Localité 14] jusqu'au 16 mars 2023, ce dernier document concernant une facture adressée à sa compagne, le commissaire de justice n'a pas réalisé les investigations nécessaires en ne sollicitant pas le voisinage, la mairie, la poste, en ne lui téléphonant pas et en ne se rendant pas sur son lieu de travail et en n'interrogeant ni son conseil ni le parquet, et en ne consultant pas le cadastre ou sa page Facebook personnelle, il a reçu toutes les assignations et significations de décision à son adresse de [Localité 14], son nom figure sur la boîte aux lettres comme le démontre le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 22 août 2024, qui démontre en outre la présence d'un avis de passage pour une lettre recommandée avec accusé de réception daté du même jour, il verse aux débats de nombreuses attestations faisant état de la présence de la boite aux lettres avec son nom depuis son installation, l'erreur matérielle flagrante du commissaire de justice ne relève pas de l'inscription de faux, le commissaire de justice a commis une faute en ne se rendant pas au siège social de la société [10], et il aurait pu demander à son assistante son numéro de téléphone personnel ainsi que la confirmation de son adresse, il n'est pas justifié de l'envoi des courriers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile, à savoir un envoi au dernier domicile connu, son préjudice est incontestable puisqu'il n'a pu se défendre en première instance. La SELARL [J] [X] fait valoir que : le commissaire de justice a respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et s'est rendu à l'adresse de l'appelant indiquée sur le K Bis de la société liquidée, indiquée comme étant le [Adresse 4] à [Localité 18], l'intéressé n'a jamais fait modifier son adresse personnelle sur le K Bis de la société alors qu'il dit avoir déménagé à compter du 30 septembre 2018 pour demeurer à [Localité 14] au [Adresse 3], lieu auquel s'est également rendu le commissaire de justice ainsi qu'au [Adresse 5] à [Localité 13], constatant qu'en ces trois lieux, aucune boite aux lettres ne supportait le nom de M. [D], les pièces remises par l'appelant aux fins de justification de son adresse datent des années 2016 à 2020 soit des périodes en dehors de la date de délivrance de l'assignation, l'appelant n'a pas diligenté de procédure d'inscription en faux du procès-verbal du 19 septembre 2023 qui fait donc foi, l'officier ministériel n'avait pas à se rendre au siège social de la société [11], société tierce à la présente instance, car l'appelant est uniquement salarié de cette société et n'a pas vocation à se trouver au siège social de celle-ci, le lieu de travail du salarié ne pouvant être assimilé au siège social, le commissaire de justice a pu obtenir l'adresse mail de l'appelant, [Courriel 17], et lui adresser un courriel le 19 septembre 2023 faisant état de ce qu'un acte devait lui être signifié et n'a pas reçu de message d'erreur, sans compter que cette adresse est bien celle de l'intéressé puisqu'il l'utilise pour communiquer avec son conseil et avec le liquidateur judiciaire ou son assistante de direction, l'appelant a été informé de toutes ces démarches puisque, le 20 septembre 2023, son conseil a contacté l'étude du commissaire de justice par courriel indiquant que celui-ci devait venir à l'étude pour récupérer l'acte, ce qui n'a pas été le cas, M. [D] ne peut se prévaloir d'aucun grief puisqu'il a été informé de l'existence d'une assignation le concernant et ne s'est pas rendu à l'étude du commissaire de justice et a fait le choix de ne pas être présent devant le tribunal de commerce, ne pouvant donc se prévaloir de sa propre turpitude. Sur ce, L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » L'article L.227-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. L'article R.123-54 du même code dispose notamment que « La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; » Enfin, l'article R.123-66 du même code dispose que toute personne morale demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R.123-53 et suivants. En l'espèce, l'appelant conclut à la nullité de la décision déférée au motif de la nullité de l'assignation délivrée en ce que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, notamment concernant les recherches à mettre en 'uvre ou l'envoi des courriers, n'ont pas été respectées. Toutefois, il est constant que le dirigeant d'une SAS, comme l'est M. [D], doit indiquer dans le mois, tout fait rendant nécessaire une modification des éléments du Kbis, notamment son adresse. Il est noté que le Kbis de la société [10] indique encore une adresse personnelle de l'appelant au [Adresse 4] à [Localité 18], lieu auquel s'est rendu le commissaire de justice, étant rappelé que l'intéressé dit avoir quitté ce domicile pour un autre sis [Adresse 3] à [Localité 14], à compter du 30 septembre 2018, avant de déménager au [Adresse 5] à [Localité 13]. Le procès-verbal de signification de l'assignation indique, étant rappelé qu'aucune action en inscription de faux en écriture publique n'a été mise en 'uvre concernant les mentions apposées par l'officier public ministériel, que la personne en charge de la signification s'est rendue aux trois adresses et a constaté qu'aucune ne comportait une boite aux lettres au nom de l'appelant. Les attestations versées par ce dernier, de même que le procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi postérieurement et indiquant uniquement la présence du nom de famille sur la boite aux lettres, ne permettent pas de contredire les constatations de l'huissier sur l'absence de boîte aux lettres au nom de l'appelant, alors que celui-ci était soumis à une obligation légale de modification de son adresse sur le Kbis de la société concernée. De plus, il doit être relevé que le commissaire de justice ne s'est pas limité à une adresse mais s'est rendu dans tous les lieux où il avait pu être amené à signifier des actes à M. [D]. Les pièces versées aux débats par ce dernier concernant sa présence à l'adresse de [Localité 14] à la date de signification portent sur la période de 2016 à 2020, soit en dehors de la date de signification. S'agissant du document présenté comme une facture d'intervention en mars 2023, il est constant que celui-ci est adressé uniquement au nom de sa compagne qui est en outre indiquée comme étant la personne présente lors de l'intervention du prestataire. L'appelant estime que son adresse pouvait être retrouvée facilement, notamment par le biais d'internet puisqu'il dispose d'un profil Facebook comportant son adresse et son numéro de téléphone, et que des diligences pouvaient être réalisées auprès de sa secrétaire pour le joindre et qu'enfin, le commissaire de justice pouvait se rendre dans les locaux de la société [11]. Or, il ressort du procès-verbal de signification mais aussi des pièces versées à la procédure que le commissaire de justice a effectivement contacté la secrétaire de l'appelant, laquelle lui a fourni l'adresse mail de ce dernier sur laquelle un avis a été adressé pour l'informer de l'assignation et de la nécessité de venir la chercher à l'étude, mail adressé le 19 septembre 2023 auquel il n'a pas été répondu et pour lequel aucun message d'erreur n'a été relevé. Enfin, la SELARL [J] [X] démontre que le commissaire de justice a été en lien avec le conseil de l'appelant qui avait indiqué que l'appelant devait se présenter le 20 septembre 2023 pour retirer l'acte. Au surplus, M. [D] étant salarié de la société [11], le commissaire de justice n'avait pas à se rendre sur son lieu de travail. Ces éléments démontrent que l'information a été transmise à l'appelant concernant le passage du commissaire de justice et l'existence d'un acte à lui remettre. Les reproches émis par l'appelant concernant le manque de diligences dans la signification de l'assignation sont sans fondement puisque les différents éléments du dossier montrent que toutes les recherches nécessaires ont été faites et que le commissaire de justice n'a pas hésité à solliciter des tiers pour parvenir à le contacter. L'article 659 du code de procédure civile et la jurisprudence prise pour son application n'imposent pas au commissaire de justice de mener une enquête de police aux fins de localisation de la personne concernée, surtout quand cette personne est soumise à une obligation légale de déclaration de son adresse, ce que n'a jamais fait M. [D]. Qui plus est, ce dernier a été informé de l'existence d'une assignation au regard de l'ensemble des démarches mises en 'uvre mais n'a pas retiré l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice, ce qui empêche toute constitution d'un grief. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de nullité de l'assignation du 19 décembre 2023 et donc du jugement du 4 juillet 2024 ne peut qu'être rejetée. II. Sur la demande en paiement au titre de l'insuffisance d'actif L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » L'article L.653-1 du même code dispose que : « -Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » A. Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [D] La SELARL [J] [X] rappelle que M. [D] a été le dirigeant de droit de la SARL [10] depuis sa constitution jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Sur ce, La qualité de dirigeant de droit de M. [D] de la société [10] n'est pas contestée. La décision déférée ne peut qu'être confirmée à ce titre. B. Sur le montant de l'insuffisance d'actif M. [D] ne conteste pas l'insuffisance d'actif constatée au terme de la procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [J] [X] fait valoir que : dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, un actif a été recouvré pour 7.516,11 euros, suite à la procédure de vérification des créances et à l'imputation de l'actif réalisé, il existe une insuffisance d'actif s'élevant à la somme de 115.350,62 euros, soit une somme qui ne sera jamais perçue par les créanciers dont bon nombre sont des créanciers institutionnels. Sur ce, Au regard des éléments versés aux débats et de l'absence de contestation, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une insuffisance d'actif pour la somme de 115.350,62 euros. C. Sur l'existence de fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif M. [D] fait valoir que : concernant l'absence d'assemblée générale pour décider de la poursuite d'activité, étant associé unique, il a organisé une telle assemblée le 28 juin 2019 lors de laquelle il a été décidé d'approuver les comptes et d'affecter la perte au 31 décembre 2018 à l'année suivante, mais n'a pas organisé l'assemblée visée à l'article L.223-42 car il espérait un redressement rapide de la société [11], cet oubli étant imputable aux difficultés rencontrées au plan économique, concernant la poursuite de l'exploitation déficitaire en dépit des résultats des exercices 2018 et 2019, il a décidé de la mise en sommeil de la société suite au départ de ses responsables techniques, pour en trouver de nouveaux et relancer la structure, s'agissant de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, la créance de la société [12] est réduite, en raison des versements réalisés, à la somme de 5.956,80 euros et sa dette n'était que résiduelle lorsqu'elle assigné la société [10] en redressement judiciaire, au titre du respect de ses obligations fiscales et sociales, les affirmations de l'intimée concernant les créances déclarées par l'URSSAF et la DGFIP ne sont fondées sur aucun élément probant, il n'a pas fait usage des fonds de la société dans un but personnel au cours de l'année 2019, les sommes dépensées dans des établissements de nuit l'étant dans le cadre de démarchages auprès de nouveaux clients, la somme étant négligeable au regard du chiffre d'affaires de l'année en question, et il en est de même concernant les autres dépenses, qui répondent aux demandes des promoteurs immobiliers, la somme indiquée comme étant due à la société [11] relève d'une dette qui devait être remboursée, il n'a pas bénéficié d'un véhicule de fonction et rappelle que bon nombre de dépenses de la société liquidée ont été supportées par la société [11]. La SELARL [J] [X] fait valoir que : M. [D] a méconnu les dispositions relatives au fonctionnement des SAS prévues à l'article L.223-42 du code de commerce en poursuivant l'activité de la société sans consulter ses associés alors que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social, l'absence de consultation des associés constitue une faute de gestion pouvant contribuer à l'insuffisance d'actifs de même que la poursuite d'une activité alors que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et en ayant conscience que l'activité est déficitaire, au 31 décembre 2018, le bilan de la société liquidée laissait apparaître des capitaux propres négatifs à hauteur de -381.185 euros pour un capital social de 8.000 euros, ce qui nécessitait dans un délai de quatre mois après l'approbation des comptes la tenue d'une assemblée générale pour décider du futur de la société, ce qui ne fut pas le cas, la volonté de M. [D] de privilégier une société tierce ne peut être acceptée, la position de dirigeant dans plusieurs sociétés impliquant de les gérer avec la même implication, cette situation ne relevant pas d'une négligence, le gérant a poursuivi une exploitation déficitaire et a dissimulé les difficultés de la société [10] puisqu'il a poursuivi l'activité après la fin de l'exercice 2018 qui laissait apparaître des capitaux propres à ' 362.662 euros et un résultat d'exploitation de -369.834 euros, pour terminer à la fin de l'exercice 2019 avec des capitaux propres à -634.919 euros et un résultat d'exploitation de -270.714 euros, sachant qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements et, qu'en 2020, la société n'a eu aucun chiffre d'affaires avec un résultat déficitaire de 185.245 euros qui correspond aux charges d'exploitation, l'appelant avait connaissance des difficultés de la société qui étaient évidentes depuis la fin de l'année 2018 puisque les dettes ne pouvaient pas être payées, mais a délibérément poursuivi l'activité malgré une situation financière obérée, alors qu'il était l'unique associé via la société [11], M. [D] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours après celui-ci, étant rappelé que la procédure collective a été ouverte suivant assignation de la société [12] qui avait tenté vainement de faire exécuter une ordonnance de référé condamnant la société [10] à lui payer 18.582 euros, le tribunal de commerce a fixé d'office la date de cessation des paiements plus de 10 mois avant la date du jugement, l'appelant prétend que la créance de la société [12] avait diminué du fait de divers paiements, ce qui est sans incidence sur la situation puisque l'actif disponible ne permettait pas le paiement immédiat du passif exigible, sans compter que les paiements évoqués ne sont pas prouvés, le dirigeant a manqué à ses obligations fiscales et légales puisqu'un contrôle de l'URSSAF a révélé l'existence d'avantages en nature qui n'avaient été ni évalués ni déclarés comme la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule à un salarié et la prise en charge de différentes contraventions en lieu et place des salariés concernés, ce qui a entraîné un redressement de 2.946 euros, l'administration fiscale a déclaré ses créances impayées au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2015-2017, au titre de la taxe d'apprentissage pour la période 2016-2019 et pour la TVA à compter de 2019, la société liquidée n'a pas réglé de nombreuses amendes concernant des infractions routières entre mai 2018 et mars 2020 alors qu'elle était censée ne plus avoir d'activité sur cette dernière année, les déclarations de créances des différents organismes sociaux font état de défaut de paiement des cotisations sur la période 2016-2020, le dirigeant a fait un usage frauduleux des fonds appartenant à la société, la lecture des grands livres des années 2019 et 2020 démontre un usage quotidien de la trésorerie de la société pour assurer le train de vie de l'intéressé, notamment avec des paiements dans des restaurants et hôtels de luxe, mais aussi dans des établissements de nuit, avec une augmentation notable des dépenses en fin d'année 2019 alors que l'activité de la société liquidée était inexistante, M. [D] ne verse aucun justificatif concernant ces dépenses qui sont présentées comme relatives à des démarchages ayant permis l'obtention d'un chiffre d'affaires de 195.569 euros. Eu égard au jugement déféré et aux moyens soulevés par M. [D], il convient de déterminer si les fautes retenues à son encontre en première instance sont constituées à savoir : la poursuite de l'activité de la société en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, c'est-à-dire la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant que mener à la cessation des paiements, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, le non-respect des obligations sociales et fiscales, l'usage des biens et crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à cette dernière. Sur l'existence des fautes de poursuite de l'activité de la société en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, c'est-à-dire la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant que mener à la cessation des paiements et de non-respect des obligations sociales et fiscales de l'entreprise L'article L.653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 2° (Abrogé). 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : 1° (Abrogé) 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » L'article L.223-42 al 1 du code de commerce dispose que si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Il est constant qu'aux termes du bilan comptable de l'exercice 2018, la société [10] ne disposait plus de capitaux propres, valorisés à -381.185 euros, pour un capital social de 8.000 euros, avec un résultat négatif de -369.662 euros. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant, en tant que dirigeant, n'a pas convoqué l'assemblée générale imposée par l'article L.223-42 dans ce type de situation, alors qu'elle permet non seulement de faire un point sur l'état de la société mais aussi sur les perspectives de poursuite ou non d'une activité, afin qu'elle soit rentable, la dissolution anticipée de la société pouvant être prononcée dans ce type de situation. De même, à la fin de l'exercice comptable 2019, le résultat était négatif à hauteur de -270.714 euros, sachant que les capitaux propres étaient également négatifs à -634.919 euros. Or, M. [D] reconnaît ne pas avoir convoqué l'assemblée générale nécessaire au motif qu'il espérait un redressement rapide de son autre société en difficulté, la société [11] et s'investissait dans cette dernière de manière importante, estimant uniquement avoir omis de faire le nécessaire. L'appelant ne peut prétendre avoir commis une simple négligence puisqu'il était dirigeant de plusieurs sociétés. De plus, il lui appartenait, en tant que dirigeant, de respecter l'intérêt social de chaque société, et non de privilégier l'une au détriment de l'autre. Au surplus, l'appelant étant l'unique associé, via la société [11] qu'il dirigeait, de la société liquidée, il ne peut arguer d'une quelconque difficulté pour convoquer l'assemblée générale imposée par la loi, ce d'autant moins qu'il avait convoqué celle concernant l'approbation des comptes et l'affectation du résultat négatif de l'année 2018. La situation économique de la société [10] à la fin de l'année 2018 était une alerte évidente en raison du manque de fonds propres de cette dernière qui démontrait qu'elle n'était plus en capacité de régler ses charges courantes, l'endettement sur l'année en question n'étant pas négligeable, alors que les cotisations sociales dues à [16] n'étaient plus réglées depuis l'année 2016, la situation s'aggravant en 2018. Qui plus est, l'appelant était conscient des dettes existantes puisque l'ouverture de la procédure collective est due à l'assignation d'un créancier qui n'avait pu recouvrer les sommes qui lui étaient dues dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée. Il est précisé d'emblée que le paiement partiel de la dette de la société [12] est indifférent puisque le passif déclaré est bien supérieur et concerne des postes essentiels de la vie de la société, notamment le paiement des impôts et des autres charges sociales et fiscales. Par ailleurs, M. [D] a poursuivi l'activité de la société [10] alors même qu'il ne réglait plus les cotisations sociales dues et ne respectait pas non plus les obligations fiscales de la société. Contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures, le passif vérifié de la société démontre le défaut de paiement des cotisations sociales, notamment [16] à compter de 2016, défaut de paiement qui se répète chaque année jusqu'à la liquidation de la société. La déclaration de créances de l'URSSAF démontre que, dès le mois de mai 2019, les cotisations sociales n'étaient plus payées, mais aussi que les déclarations nécessaires n'étaient plus effectuées puisqu'une régularisation est imputée en fin de courrier. En outre, un redressement URSSAF a été signifié, et non contesté, concernant des avantages en nature accordés à des salariés non déclarés ou la prise en charge de contraventions des salariés. De même, l'impôt sur les sociétés n'avait pas été payé pour les années 2015 à 2017, la taxe d'apprentissage n'avait pas été réglée pour la période 2016-2019 et la TVA n'était plus payée à compter de 2019. Or, les administrations en charge du recouvrement des impôts ou des charges sociales peuvent émettre des titres exécutoires mais suivent une procédure progressive, allant de la relance à l'émission de contrainte ou d'avis de redressement précédés d'une mise en demeure concernant les sommes dues. Sur ce point, l'appelant qui se contente de contester la réalité des dettes omet les déclarations de créances réalisées, mais aussi le fait qu'en tant que dirigeant, il a l'obligation de s'assurer que sa société s'acquitte de l'intégralité de ses charges. Tous ces éléments démontrent que l'appelant ne gérait plus la société [10] et la laissait s'enfoncer dans l'endettement, ce qu'il reconnaît par ailleurs, posture qui ne manque pas d'inquiéter puisqu'il avait la possibilité, prévue par les textes, soit d'envisager une dissolution anticipée de la société, même si cela impliquait un remboursement de l'intégralité des créanciers, ou bien de rechercher l'appui du tribunal de commerce par le biais d'une procédure collective, étant rappelé que sa deuxième société bénéficiait d'un plan de redressement. La faute de poursuite d'une activité déficitaire est donc constituée, puisque, dès la fin de l'année 2018, M. [D] savait que la société [10] ne disposait plus de fonds propres et était largement endettée. En ne convoquant pas l'assemblée générale prévue par la loi et en reconnaissant par ailleurs avoir négligé la société liquidée, en ne payant plus ses créanciers mais aussi en ne faisant plus les déclarations fiscales et sociales nécessaires, il a sciemment poursuivi une activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements. Sur l'usage des biens et crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à cette dernière L'article L.653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » L'analyse des comptes de la société [10], notamment des grands livres, permet de relever que durant les années 2019 et 2020, M. [D] a fait un usage du crédit de la société contraire à ses intérêts. Ainsi, de nombreuses dépenses ont été relevées, pour des sommes importantes, correspondant au paiement de factures de restaurants et hôtels de luxe, et dans des établissements de type « bar à hôtesses ». Si l'appelant prétend que ces dépenses ont été engagées dans le but d'obtenir des clients, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses dires, mais surtout a adopté une conduite contraire à l'intérêt de la société qui, depuis la fin de l'année 2018, et plus encore à la fin de l'année 2019, ne disposait plus de fonds propres. M. [D] qui prétend que ces dépenses ont permis l'obtention d'un chiffre d'affaires de 195.569 euros ne fournit aucun document au soutien de sa position. L'engagement de telles dépenses somptuaires, soi-disant pour obtenir des contrats, est contraire à l'intérêt de la société qui ne pouvait se permettre, en l'absence de trésorerie, une augmentation de son endettement. De même, l'usage des fonds de la société pour régler les contraventions des salariés n'est pas conforme à la réglementation en vigueur qui implique que chaque salarié se doit de payer celles-ci, quand bien même il utilise un véhicule de la société. Au surplus, l'appelant qui prétend avoir mis en sommeil la société en 2019 car il devait recruter de nouveaux salariés compétents, a réalisé des démarchages sans disposer des moyens pour exécuter d'éventuels contrats, ce qui n'a pas de sens en termes de gestion. L'appelant ne peut prétendre à l'existence d'une quelconque négligence puisqu'il dirigeait deux sociétés et avait connaissance de l'endettement de la société [10]. De plus, s'il peut être entendable qu'un déjeuner d'affaires puisse se tenir dans le cadre de démarchages, le montant des dépenses dépasse ce simple cadre, tout comme les dépenses de consommation dans des bars à hôtesses, surtout quand l'entreprise se trouve, de manière objective, en état de cessation de paiement, ce dont avait connaissance l'appelant au vu des bilans comptables des années 2018 et 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la faute d'usage des biens et crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à cette dernière est constituée à l'encontre de M. [D]. Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours L'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » En l'espèce, il est constant que, même si le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société [10] au 18 novembre 2019 dans son jugement du 24 septembre 2020, celle-ci était bien antérieure au regard des éléments comptables. S'agissant de la date retenue, antérieure à la date du jugement, elle a été fixée en tenant compte de la date à laquelle la société [12], qui avait assigné la société [10] en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire afin d'obtenir les sommes qui lui étaient dues, avait diligenté des mesures d'exécution forcée demeurées infructueuses. Les éléments comptables versés aux débats établissent que, dès la fin de l'année 2018, la situation de la société [10] était définitivement obérée et qu'elle s'était encore aggravée l'année suivante au regard des résultats négatifs sur deux années consécutives mais surtout de l'absence de fonds propres, puisque les sommes inscrites au bilan à ce titre étaient négatives. La position de l'appelant consistant à soutenir, qu'en 2019 et 2020, la société [10] n'avait quasi pas d'activité car il était focalisé sur son autre société, est inopérante, et ne saurait caractériser une simple négligence alors même qu'il se trouvait dans le cadre d'une procédure collective pour sa seconde société et qu'il avait donc connaissance des procédures pouvant être mises en place en cas de cessation des paiements. La mise en sommeil d'une société n'équivaut pas à une radiation ou à une dissolution et impose au contraire la poursuite de sa gestion et le paiement des charges sociales et fiscales ainsi que la tenue d'une comptabilité. Au contraire, l'appelant a poursuivi l'exploitation de la société, ne tenant pas compte de l'absence de fonds propres et de fonds de roulement, ne payant pas les charges fiscales et sociales, et engageant des dépenses somptuaires au nom et pour le compte de la société [10], ce qui ne relève pas de la négligence, mais de l'incurie et constitue une faute. Il ne pouvait non plus prétendre se consacrer à son autre société, étant rappelé que chaque société dispose de son intérêt propre et nécessite un investissement distinct mais égal de son dirigeant. En s'abstenant de réaliser la déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, M. [D] a laissé le passif de la société [10] s'accroître sans raison, alors même que les chiffres, éléments objectifs, ne pouvaient qu'attirer son attention sur la situation déjà catastrophique de la société. Au regard de ces éléments, la faute reprochée à M. [D] est constituée. Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu les fautes reprochées par le liquidateur judiciaire à M. [D]. D. Sur le lien de causalité entre les fautes commises par M. [D] et leur contribution à l'insuffisance d'actif M. [D] fait valoir que : le passif est constitué de créances fiscales et sociales anciennes qui sont antérieures aux fautes qui lui sont reprochées, les fautes ne peuvent donc être à l'origine du passif, l'absence de lien de causalité excluant toute condamnation à son encontre. La SELARL [J] [X] fait valoir que : les fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif en ce que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements mais aussi la poursuite de l'activité après l'exercice 2018 ont aggravé le passif de la société, le non-respect des dispositions relatives au fonctionnement des SARL démontre la volonté de poursuivre une activité déficitaire, l'inobservation des obligations légales, fiscales et sociales de la société ont entraîné des redressements mais aussi l'imputation de majorations de retard qui ont aggravé l'insuffisance d'actif, la gravité des fautes retenues justifie la condamnation de M. [D] à supporter l'intégralité du préjudice subi par les créanciers. Sur ce, Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que l'insuffisance d'actif est liée aux fautes commises par M. [D] qui, dès la fin de l'année 2018, ne pouvait qu'avoir connaissance, au vu des éléments comptables, de la situation de cessation des paiements de sa société. De plus, l'absence de paiement des charges sociales et fiscales à compter de 2016, la situation allant en s'aggravant, démontre une absence de pilotage qui ne pouvait qu'augmenter le passif. Le fait pour l'appelant de ne pas avoir convoqué l'assemblée générale prévue à l'article L.223-42 du code de commerce suite à l'exercice comptable prenant fin au 31 décembre 2018 qui établit son information quant à la situation, renvoie à une volonté de ne pas faire face à la situation, d'autant plus que les autres assemblées générales relatives à l'approbation des comptes et à l'imputation des résultats ont été tenues, l'appelant étant le seul associé via la société [11]. L'argument relatif à sa volonté de redresser son autre société est inopérant. En gérant la société [10] de manière inappropriée, M. [D] a laissé cette dernière s'enfoncer dans l'endettement, ce, au détriment des créanciers de celle-ci. En conséquence, le lien de causalité est suffisamment établi, les fautes de l'appelant ayant généré le passif retenu, comme l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges. E. Sur la demande de condamnation en comblement du passif Au regard de la nature des fautes commises à savoir la poursuite de l'activité de la société en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social c'est-à-dire la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant que mener à la cessation des paiements, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, le non-respect des obligations sociales et fiscales,et l'usage des biens et crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à cette dernière, M. [D] est le seul responsable de l'aggravation du passif de la société [10] pendant une durée de 4 ans. L'intéressé avait conscience de la situation mais n'a rien fait pour y mettre un terme, laissant la déconfiture de la société [10] se poursuivre en connaissance de cause. Eu égard à ce qui précède, et tenant compte du montant de l'insuffisance d'actif retenu, il convient de condamner M. [D] à supporter 100% de cette somme et de le condamner à payer à la SELARL [J] [X], ès qualités, la somme de 115.350,62 euros. Cette condamnation est proportionnée aux fautes commises mais aussi à la situation de l'appelant qui n'indique nullement rencontrer des difficultés financières. La décision déférée est donc confirmée sur ce point. III. Sur le prononcé d'une sanction personnelle M. [D] fait valoir qu'au regard des fautes reprochées et du montant du passif, une sanction d'interdiction de gérer de deux ans serait plus proportionnée à la situation. La SELARL [J] [X] fait valoir que : une mesure de faillite personnelle est justifiée compte tenu de la gravité des fautes retenues mais aussi de leur répétition dans le temps, M. [D] est responsable de l'augmentation frauduleuse du passif, a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, a méconnu les dispositions légales relatives au fonctionnement d'une SAS, a poursuivi une exploitation déficitaire en connaissance de cause, n'a pas respecté les obligations légales, fiscales et sociales et n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements en temps et en heure, il est nécessaire d'éloigner l'appelant de la vie des affaires pour éviter toute reproduction de ce type d'attitude, sans compter qu'il a démontré son incapacité à gérer une société, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer pourrait être envisagée. Vu les articles L.653-3, L.653-4 et L.653-8 du code de commerce déjà cités, Il convient de rappeler que les fautes suivantes ont été retenues à l'encontre de l'appelant : la poursuite de l'activité de la société en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social c'est-à-dire la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant que mener à la cessation des paiements, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, le non-respect des obligations sociales et fiscales, et l'usage des biens et crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à cette dernière. Les fautes commises par M. [D] ont non seulement mené à une insuffisance d'actifs, mais démontrent également par leur répétition dans le temps et par l'ignorance volontaire de la situation dégradée de la société [10], que l'intéressé n'est pas en capacité de diriger une société tout en respectant les règles qui s'imposent à tout dirigeant. La minimisation des fautes commises par l'appelant interpelle quant à sa capacité à se remettre en cause et à questionner la gestion qu'il a adoptée. Il ne démontre pas qu'il serait capable de ne pas réitérer les mêmes fautes d'autant plus qu'il a laissé volontairement la situation de la société [10] se dégrader pendant plus de quatre ans, puisque les premiers défauts de paiement des charges sociales datent de 2016, sachant que tout défaut de paiement de celles-ci revient à priver les salariés de leurs droits. Les fautes commises par l'appelant ne relèvent pas de la simple négligence alors que, bien qu'informé par son expert-comptable et étant assisté dans le cadre d'une autre procédure collective par un mandataire judiciaire, l'appelant n'a jamais réfléchi à la situation de la société liquidée ni adopté les mesures nécessaires pour celle-ci. Du fait de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [D] à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, sanction proportionnée à la gravité des fautes commises et leur durée dans le temps, et propre à lui permettre de faire le nécessaire pour être un dirigeant responsable mais aussi pour éviter la réitération de telles fautes de gestion qui non seulement nuisent aux créanciers, mais s'agissant de créanciers étatiques, nuisent à l'ensemble des contribuables qui devront apurer la dette créée par les fautes de l'intéressé. Qui plus est, M. [D] n'ayant pas fait état d'éléments personnels spécifiques permettant d'envisager la situation sous un autre angle, la durée prononcée en première instance ne peut qu'être maintenue. En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité. Sur les demandes accessoires M. [D] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la SELARL [J] [X], ès qualités, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel Déboute M. [R] [D] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 septembre 2023 par la SELARL [J] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10], et, en conséquence, la nullité du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant, Condamne M. [R] [D] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [R] [D] à payer à la SELARL [J] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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