Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-13.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.950

Date de décision :

14 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Monfourat Les Eglisottes, Coutras (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985 par la Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1°) de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux Lac (Gironde), avenue de la Jallère, 2°) de Mme Marie, Yvette X..., épouse A..., demeurant à Camps (Gironde), 3°) de M. Roger A..., demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), Cité des Maréchaux, avenue du Général Leclerc, 4°) de M. Jean A..., demeurant à Libourne (Gironde), 50 cours Tourny, 5°) de M. Georges A..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation L'Office public d'HLM de la Gironde a formé, par un mémoire déposé le 6 décembre 1985, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., C..., D..., Didier, Magnan, Jacques B..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public d'HLM de la Gironde, de Me Garaud, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Z..., locataire de terrains appartenant aux consorts A... puis vendus à l'OPHLM de la Gironde, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1985) d'avoir écarté l'application du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, c'est au jour de la location originaire du local accessoire que doit être appréciée la condition de reconnaissance par le propriétaire de l'utilisation commerciale des lieux, et que la vente de l'immeuble n'est pas de nature à modifier le droit à la propriété commerciale précédemment acquis ; qu'en fondant son refus du droit à la propriété commerciale sur la prétendue ignorance dans laquelle l'office d'HLM aurait pu être de l'utilisation commerciale, alors que M. Z... tenait ses droits de locataire non de l'office, mais de la propriétaire précédente, et pouvait donc se prévaloir d'un droit acquis à la propriété commerciale au jour de la vente consentie à l'office d'HLM, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que pour apprécier le droit du preneur à la propriété commerciale, les juges du fond devaient se placer au jour de la demande de renouvellement du bail ; qu'en se fondant sur des constatations faites postérieurement à la demande de renouvellement et qu'en se bornant à énoncer que les terrains n'auraient pratiquement pas été utilisés depuis plusieurs années, sans rechercher quelle était l'utilisation commerciale des lieux à l'époque de la demande de renouvellement, telle qu'elle pouvait résulter d'un précédent procès-verbal de transport sur les lieux réalisé au moment où M. Z... n'avait pas dû encore céder aux menaces de l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1-1° du décret du 3 0 septembre 1953, et alors, enfin, que, en se fondant sur le fait que, devant les menaces dont il avait été l'objet, M. Z... avait pu trouver un local de remplacement adapté à son activité, sans rechercher le rôle joué par les terrains litigieux dans l'exploitation au jour de la demande de renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que, par motif adopté, l'arrêt retient exactement que les terrains ayant été loués nus et aucune construction n'y ayant été édifiée, le statut des baux commerciaux est inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de l'Office public d'HLM de la Gironde en réparation du préjudice causé par le retard apporté par M. Z... à quitter les lieux, l'arrêt énonce que la demande est irrecevable en cause d'appel comme nouvelle ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal. Et sur le pourvoi incident, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a délaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de l'OPHLM de la Gironde, l'arrêt rendu le 12 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-14 | Jurisprudence Berlioz