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Tribunal Administratif de Caen, 04 février 2025. 2402085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402085

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points que cette décision récapitule et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire des points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Par une lettre, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis

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