Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04470 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/07041
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Localité 5] AUTO DIAG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Et assistée de Me Thomas MLICZAK de l'AARPI TMH Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D653
à
DEFENDEUR
S.C.I. IMMOSHOP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Oksana ZOPPINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties à la date du 9 avril 2021 à minuit par l'effet du commandement de payer délivré le 9 mars 2021, ordonné l'expulsion de la Sarl [Localité 5] Auto Diag, condamné la Sarl [Localité 5] Auto Diag à verser à la SCI Immoshop les sommes de 254,38 euros, 3360 euros outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2023, la Sarl [Localité 5] Auto Diag a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la Sarl [Localité 5] Auto Diag a fait assigner la SCI Immoshop sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la SCI Immoshop à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 19 avril 2023, la Sarl [Localité 5] Auto Diag, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes et ajoute que sa demande est recevable.
A cet égard, elle fait valoir que la nécessité de faire des observations en première instance sur l'exécution provisoire ne peut s'entendre que dans les cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre, que le sujet de l'exécution provisoire a été évoqué devant les premiers juges puisqu'elle a invoqué les raisons de l'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles compte tenu de l'état des locaux loués et qu'en outre, les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, à savoir l'impossibilité de trouver un local équivalent, sont apparues postérieurement à la décision.
S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, elle soutient qu'il n'y a pas lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire faute de précisions sur les manquements du locataire dans le commandement du 9 mars 2021, que les effets de la clause résolutoire auraient du être suspendus compte tenu de l'absence de nuisance et que les manquements invoqués par la SCI Immoshop ne peuvent lui être imputés.
La SCI Immoshop, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en application du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande et en tout état de cause à la condamnation de la Sarl [Localité 5] Auto Diag à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle sollicite également le rejet de la pièce n°17 produite juste avant l'audience.
Elle soutient que la Sarl [Localité 5] Auto Diag n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sauf à démontrer que les conséquences manifestement excessives entraînées par celle-ci se sont révélées postérieurement à l'audience. Elle ajoute sur le fond que la Sarl [Localité 5] Auto Diag ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
MOTIFS
Sur la demande de voir écarter la pièce n°17 produite par la Sarl [Localité 5] Auto Diag
La SCI Immoshop demande le rejet de la pièce n°17 produite par la Sarl [Localité 5] Auto Diag au motif que celle-ci aurait été produite avant l'audience.
Toutefois, s'agissant d'un procédure orale, en référé, elle n'explique pas en quoi elle a été empêchée de faire des observations orales sur ladite pièce. Sa demande est rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort tant du jugement que des conclusions produites par la Sarl [Localité 5] Auto Diag en première instance qu'elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire. Contrairement à ce quelle invoque, ses développements sur l'exception d'inexécution ne portent pas sur l'exécution provisoire de la décision.
N'ayant pas fait valoir les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire, elle ne peut donc qu'invoquer, dans la présente instance, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Or, si elle produit un mail et un courrier des agences immobilières qu'elle a mandatées en février et avril 2023 indiquant qu'elles n'ont pas de bien à proposer dans le secteur du 20ème arrondissement de [Localité 5] pour l'exploitation d'un garage de motos et scooters, elle ne démontre pas l'impossibilité de trouver des locaux équivalents, dans un rayon de commercialité propre au commerce exploité. Mais surtout, elle ne justifie pas que les difficultés qu'elle prétend rencontrer sont postérieures au jugement et que tant sa situation que celle du marché immobilier a évolué depuis la décision.
Il s'ensuit que la Sarl [Localité 5] Auto Diag est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
La Sarl [Localité 5] Auto Diag, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la SCI Immoshop la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de voir écartée la pièce n°17,
Déclarons irrecevable la demande de la Sarl [Localité 5] Auto Diag d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la Sarl [Localité 5] Auto Diag à verser à la SCI Immoshop la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl [Localité 5] Auto Diag aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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