Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02439 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTR
le 01 Novembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [D] [L], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 31 Octobre 2024 à 12 heures 48, concernant Monsieur [K] [T] né le 15 Avril 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) alias [K] [T] né le 15 avril 1990 à [Localité 3] (PALESTINE) de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [T], né le 15 avril 1990 à [Localité 4] (tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 5 février 2024 le condamnant notamment pour vol aggravé, maintien irrégulier sur le territoire national et port d'arme prohibé à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans
A sa levée d'écrou cu centre pénitentiaire de [Localité 1], [K] [T] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 02 octobre 2024 par le préfet de l'Hérault.
Par ordonnance du 07 octobre 2024 à 20h41, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 10 octobre 2024 à 09h30.
Par requête du 31 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 12h48, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 1er novembre 2024, [K] [T] indique être né à [Localité 3], être palestinien et ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il dit souhaiter quitter la France pour l'Italie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l'Hérault.
Le conseil de [K] [T] soulève le défaut de diligence de l'administration, qui n'a pas saisi le représentant de l'autorité palestinienne alors même que son client a la double nationalité. Il relève encore l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement de son client vers la Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, [K] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l'Hérault le 2 octobre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 3 octobre 2024, aux fins d'identification avec relance le 17 octobre 2024, restée à ce jour restée sans réponse. Ces diligences, régulières et pertinentes, apparaissent suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire tunisienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend.
Par ailleurs, concernant le défaut de saisine de l'autorité palestinienne dont se prévaut désormais [K] [T], qui avait déclaré être né à [Localité 4] dans son audition administrative du 1er février 2024 et déclare aujourd'hui avoir la double nationalité, il convient de relever que le pays de renvoi relève de l'appréciation de l'administration, et qu'au demeurant le renvoi d'un étranger vers les territoires palestiniens occupés, dans le contexte géopolitique actuel, paraît peu sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [T] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [T] pour une durée de TRENTE jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 07 octobre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 01 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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