Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03785 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K73R
Minute n° 24/549
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 05 janvier 2000 (lieu de naissance non connu)
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (extraction judiciaire à [Localité 1] ce jour à 9h00), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 28 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 mai 2024 à M. [Z] [E], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l'audience
Attendu que le conseil de M. [E] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l'audience alors que son état lui permet de comparaître et qu'il n'est nullement fait état en procédure d'un refus de sa part de comparaître ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), "à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office" ; que "si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa";
Attendu que selon l'article L.3211-8 du CSP :
"Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre" ;
Attendu que l'article R.3211-13 du CSP dispose que "le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience" et que "le greffier convoque (...) le requérant et son avocat" ; que l'article R.3211-14 dispose qu'"à l'audience, le juge entend (...) les personnes convoquées en application de l'article R.3211-13";
Attendu que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d'un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou d'une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin) ;
Attendu en l'espèce que l'avis médical du 29 mai 2024 énonce que "l'état du patient permet sa présence à l'audience" ; que la convocation à l'audience de l'intéressée, signée par celui-ci le 31 mai 2024, ne comporte pas de mention du refus de ce dernier de comparaître devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il sera toutefois observé qu'aucun renvoi n'est possible dans la mesure où le juge des libertés et de la détention est tenu en vertu de l'article L.32111-12-1 du CSP de statuer dans un délai de douze jours à compter de l'admission, alors que l'arrêté d'admission est daté du 23 mai 2024 ; qu'il ressort par ailleurs d'une attache téléphonique prise avec le bureau des entrées du CHGR, contacté ce jour par nos soins, et d'une mention figurant sur la convocation à l'audience du patient, que celui-ci est absent en raison du fait que le sujet a fait l'objet ce jour à 9h00 d'une extraction judiciaire pour [Localité 1] ; que dans ces conditions, et alors qu'aucun report n'est envisageable compte tenu des délais légaux impératifs, force est de constater que le défaut de comparution n'est pas imputable à l'établissement de santé et peut être analysé comme une circonstance insurmontable ;
Que le moyen sera donc écarté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du danger visé à l'article L.3214-3 du CSP dans le certificat médical initial
Attendu que le conseil de M. [E] fait valoir que le certificat médical initial ne caractérise pas le danger visé à l'article L.3214-3 du Code de la santé publique (CSP), s'agissant d'une personne détenue ;
Attendu qu'aux termes de l'article sus-évoqué :
"Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil" ;
Attendu en l'occurrence qu'il ressort du certificat médical critiqué que le sujet présentait en particulier des attitudes de désinhibition ainsi qu'un risque hétéro-agressif ; qu'il ressort de ces données médicales des éléments suffisants permettant d'apprécier et de caractériser l'existence d'un danger pour lui-même ou autrui, conformément à l'exigence de l'article L.3214-3 du CSP, alors au demeurant que le certificat querellé énonce expressément que les troubles mentaux présentés compromettent la sûreté des personnes ou portent atteint de façon grave à l'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que le moyen sera écarté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si le conseil de l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [E] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical du 29 mai 2024 qui relève chez le patient un état clinique marqué par un discours circulaire, une accélération idéique qui reste néanmoins canalisable, des attitudes de mise en danger, sans reconnaissance du caractère pathologique de son état, une ambivalence à l'endroit du traitement, une anosognosie, et ajoute que le sujet n'est pas en mesure de donner un avis libre et éclairé aux soins. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas à porter d'appréciation sur la pertinence de la présentation de l'intéressé à l'autorité judiciaire dans le cadre de l'extraction sus-considérée et ne saurait en déduire que le susnommé ne nécessite plus une prise en charge dans le cadre de soins psychiatriques contraints.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Z] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Z] [E]
Le 04 juin 2024
Le greffier,
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