Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-85.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-85.688
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux en écritures publiques et usage, complicité de faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 39, 79, 80, 105, 173 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de Léon X... ;
"aux motifs, sur la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et sur le versement au dossier des pièces cotées D 954 à D 965, que les faits sur lesquels Léon X... a été entendu sont totalement distincts des faits pour lesquels l'information était ouverte car, contrairement à ce que prétend Léon X..., ce n'est qu'à partir de la perquisition que les premiers indices matériels de l'existence d'une fausse facturation de 1995 ont pu être découverts ;
qu'il était donc indispensable que la procédure soit poursuivie par voie incidente par le ministère public, le juge d'instruction n'étant pas saisi des faits nouvellement révélés ; que c'est donc pour respecter l'étendue de sa saisine que le juge d'instruction a rendu le 7 janvier 2000 une ordonnance de soit-communiqué visant les fausses facturations qu'il estimait de la compétence du parquet de Brest et une fausse facturation de la société STPL pour le marché de 1995 dont il n'était pas saisi ; que le procureur de la République, usant du droit que lui confère l'article 80 du Code de procédure pénale, a choisi la voie de l'enquête préliminaire qu'il a confiée, le 22 février 2000, à la gendarmerie de Poitiers ; qu'à la suite de cette enquête, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif visant les faits qu'elle avait révélés ; que Léon X... estime que cette façon de procéder avait pour but de porter atteinte aux droits de la défense ; ( ) ; que s'il pouvait apparaître que la facturation d'une opération unique avait été scindée en deux pour éviter une procédure de marché public, Léon X... en rejetait la responsabilité sur des intervenants qui lui étaient étrangers et qu'il n'existait pas, en l'état du dossier, d'indices graves et concordants qui l'impliquaient en tant qu'auteur, complice ou receleur, ce qui lui permettait d'apporter, lors de son audition, des réponses qui ne pouvaient être a priori rejetées comme inexactes et qui nécessitaient des investigations ; que si Léon X..., du fait de ses fonctions électives, avait eu à participer habituellement à des réalisations de marchés pour le compte des collectivités qu'il représentait, chaque opération était distincte et rien ne permettait de supposer que son rôle dans chacune d'elles ait été identique ; que Léon X... reproche au juge d'instruction d'avoir laissé au dossier avant le réquisitoire supplétif des pièces d'enquête préliminaire pendant un temps indéterminé ; que les pièces de cette enquête préliminaire n'ont pas été utilisées par le juge d'instruction pour la poursuite de son information avant que le réquisitoire supplétif ne soit délivré ;
qu'il n'y a donc aucune atteinte aux droits de la défense ;
"alors que, d'une part, le demandeur ayant, dans sa requête en nullité et son mémoire en réplique, expliqué que les faits ayant donné lieu à la délivrance de l'ordonnance de soit-communiqué pour découverte de faits nouveaux du 7 janvier 2000 portant sur des opérations réalisées en 1995 destinées à contourner les règles des marchés publics et à procurer des avantages injustifiés, étaient de même nature que ceux sur lesquels portait l'information initiale qui ne se limitait pas aux années 1996, 1997 et 1998 puisque ces opérations, réalisées en 1995, étaient susceptibles de constituer les mêmes infractions commises par les mêmes personnes, le dénonciateur des faits à l'origine du réquisitoire introductif du 20 novembre 1998 y ayant d'ailleurs fait allusion dans un document antérieur à l'établissement de cet acte qui s'y référait ; qu'en outre ces opérations avaient été nécessairement révélées avant la rédaction du procès-verbal de synthèse du 4 juin 1999 puisque celui-ci mentionnait une étude d'un rapport de la Chambre Régionale des Comptes faisant apparaître, selon son auteur, une comparaison flagrante avec les opérations sur lesquelles avait porté l'instruction concernant les marchés publics, en sorte que la délivrance de l'ordonnance de soit-communiqué après la découverte au cours de la perquisition du 9 juin 1999, de documents susceptibles de constituer des indices de fausses facturations commises en 1995, ne se justifiait que par un détournement de procédure destiné à permettre son audition dans le cadre d'une enquête préliminaire et donc sans qu'il puisse bénéficier des garanties prévues par l'article 105 du Code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction, qui a rejeté ce moyen de nullité en se bornant à prétendre que ce n'est qu'à partir de la perquisition du 9 juin 1999 que les premiers indices de fausses facturations commises en 1995 ont pu être découverts, a méconnu l'étendue de la saisine du juge d'instruction par violation de l'article 80 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui n'a pas contesté que, comme le faisait valoir Léon X..., des procès-verbaux provenant de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué, avaient été versés au dossier de la procédure d'instruction et pris en compte dans le réquisitoire supplétif du 28 mai 2002 ayant étendu la saisine du magistrat instructeur à des faits constitutifs de favoritisme, faux et usage résultant de factures établies en 1995, mais qui a admis la régularité d'un tel procédé consistant à transformer un procureur de la République en magistrat instructeur en prétendant à tort qu'il n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense alors qu'il privait à l'évidence le demandeur du bénéfice des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale lors de ses auditions relatives aux faits commis au cours de l'exercice 1995 qui n'ont été effectuées que dans le cadre de l'enquête préliminaire, a violé tant l'article préliminaire du Code de procédure pénale que les articles 39 et suivants et 79 et suivants dudit Code en refusant d'annuler le réquisitoire supplétif susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire au siège de la société STPL, le 9 juin 1999, dans le cadre d'une information suivie contre Léon X..., maire de La Flotte-en-Ré, des chefs de prise illégale d'intérêts, favoritisme, faux et usage, les officiers de police judiciaire ont saisi des factures, dont la réalité était douteuse, relatives à des travaux réalisés par une société DLE, courant juin 1995, pour le compte du Syndicat intercommunal d'assainissement La Flotte- Saint-Martin, dont l'intéressé est le président ; que le juge d'instruction a transmis, le 7 janvier 2000, ces documents au procureur de la République qui a aussitôt prescrit une enquête préliminaire au cours de laquelle Léon X... a été entendu en qualité de témoin, le 19 juin 2000 ; qu'à l'issue de cette enquête le juge d'instruction a été saisi, le 28 mai 2002, d'un réquisitoire supplétif des chefs de favoritisme, faux en écritures publiques et usage et, par procès-verbal de première comparution du 15 janvier 2004, l'intéressé a été mis en examen de ces chefs ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du procès- verbal d'audition du 19 juin 2000, du réquisitoire supplétif et du procès-verbal de première comparution, présentée par l'avocat de Léon X..., prise de la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, l'arrêt, après avoir relevé que les faits sur lesquels ce dernier a été entendu sont distincts de ceux pour lesquels l'information a été ouverte, énonce que, s'il pouvait apparaître que la facturation d'une opération unique avait été scindée en deux pour éviter une procédure de marché public, il n'existait pas, en l'état du dossier, d'indices graves et concordants de participation de l'intéressé aux faits délictueux en tant qu'auteur, complice ou receleur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'audition comme témoin de la personne mise en examen n'a pas été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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