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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-15.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.843

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° F 15-15.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domocilié direction des affaires juridiques [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Meier-Bourdeauet Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -II-2) Sur la nomination de Me [F] [D] comme administrateur judiciaire : Par quatre jugements du 31 juillet 1996, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés : - Développement et Application en Plasturgie Industrielle SA ; - Riviera SA, - Phocéenne de Matières Plastiques SA, - société MPMP Sanitaire SA. Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné Me [Q] [I] comme représentant des créanciers et Me [F] [D] comme administrateur avec une mission générale de gestion et d'administration. Cette nomination s'est faite conformément aux textes en vigueur et sans aucune violation des dispositions de la loi du 25 janvier 1985. Aucun appel n'a été formé contre ces jugements et M. [G], qui était en droit de les critiquer par les voies légales, ne les a pas contestés. Il ne peut se plaindre ensuite d'un dysfonctionnement alors qu'il aurait pu, à l'époque, contester ces décisions. Me [F] [D] était alors mandataire judiciaire inscrit sur la liste ces mandataires. Il n'avait pas été radié. Le tribunal de commerce était parfaitement en droit de le désigner. M. [G] ès qualités reproche à l'État, au travers le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence de n'avoir pas à l'époque fait le nécessaire pour faire radier Me [F] [D], l'ayant ainsi maintenu sur la liste des mandataires judiciaires malgré la malhonnêteté notoire de ce dernier, selon M. [G]. Les éléments produits permettent de constater que M.[F] [D] a eu un comportement malhonnête à compter de 1993, date la plus ancienne retenue dans les actes de poursuite pénale, mais que la découverte de ce comportement n'est intervenue qu'en 1998, et en tout cas après le 31 juillet 1996. Aucun élément produit ne permet de dire que les faits ayant justifié la radiation de M.[F] [D] auraient été connus des autorités chargées de la surveillance des administrateurs à la date du 31 juillet 1996. En 1998 le procureur de la République a ouvert une information contre M.[F] [D]. Ce dernier a été mis en examen le 17 octobre 1998. Un autre administrateur a été désigné en ses lieu et place, Me [U]. Me [F] [D] a été poursuivi en 1998 devant la juridiction disciplinaire, la commission de discipline des administrateurs judiciaires, et a été radié par décision du 17 décembre 1998. Il ne peut être dit qu'il y aurait eu, avant le 31 juillet 1996, date de nomination de Me [F] [D] comme administrateur, une faute lourde de l'État par défaut de vigilance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui aurait omis de faire en sorte que Me [D] soit suspendu de ses fonctions avant cette date. Le dysfonctionnement des services judiciaires quant à la nomination de Me [F] [D] n'est pas établi »(arrêt, p. 7 § 1 et p. 8 § 1 à 11) ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement confirmé, « b) la nomination de maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire : au jour de sa nomination, soit le 31 juillet 1996, il n'est pas contesté que maître [D] était inscrit sur la liste régionale des administrateurs judiciaires telle que prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce ; sa nomination par le tribunal d'Aix-en-Provence en qualité d'administrateur ne peut être en conséquence considérée en soi comme constitutive d'une faute lourde. Il est par contre tout à fait exact qu'au vu des condamnations par la suite contre maître [D], la présence de ce dernier sur la liste des administrateurs judiciaires peut apparaître anormale ; la lecture de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2009 permet de constater qu'il est reproché à maître [D] diverses malversations à compter de 1993 et qu'en outre il pourrait exister une incompatibilité au sens de l'article L. 811-10 du code de commerce en raison de l'exercice supposé d'activités à caractère commercial par personnes interposées ; les dossiers de presse, et de manière plus avérée, les décisions de justice versées aux débats démontrent par ailleurs que maître [D] a fait l'objet depuis les années 1980 de plusieurs procédures pénales et aurait même fait l'objet d'un retrait provisoire de la liste des administrateurs judiciaires ; force est de constater cependant que les seules décisions pénales de condamnation définitives permettant d'affirmer la culpabilité de maître [D] versées aux débats sont datées du 10 mai 2000, 23 juin 2000 et 10 décembre 2003 ; les faits visés par ces condamnations remontent pour certains à 1971 et sont donc très antérieurs à la nomination de maître [D] aux fonctions d'administrateur de la société SPMP ; il n'en demeure pas moins qu'en vertu du principe fondamental de la présomption d'innocence, au jour de cette nomination, maître [D] ne pouvait être considéré comme coupable de faits délictueux ; si l'absence de saisine de la commission nationale d'inscription chargée des poursuites disciplinaires peut être regrettée à la lecture des articles de presse versés aux débats et des décisions de justice, il n'en demeure pas moins qu'au jour de sa nomination, maître [D] ne faisait l'objet d'aucune mesure d'interdiction d'exercer sa profession, était inscrit sur la liste des administrateurs et ne faisait pas l'objet d'une condamnation pénale définitive ; sa présence sur la liste des administrateurs et sa nomination le 31 juillet 1996 s'expliquent par le respect de la présomption d'innocence et l'habileté procédurale incontestable de maître [D], mais ne caractérisent pas une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (jugement, p. 7 dernier § et p. 8 § 1) ; ALORS en premier lieu QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le ministère public est tenu d'assurer la surveillance des administrateurs judiciaires ; que la profession d'administrateur judiciaire ne peut être cumulée avec l'exercice d'une autre profession, à l'exception de celle d'avocat ; qu'il est également interdit à l'administrateur judiciaire d'exercer une activité à caractère commercial, directement ou par personne interposée, ou d'avoir la qualité d'associé dans une société commerciale, ou d'exercer des fonctions de direction au sein d'une société, sauf pour les sociétés civiles dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial ; qu'en l'espèce, M, [G] faisait valoir que la nomination de M. [D] était intervenue en contravention des exigences légales concernant l'incompatibilité avec d'autres professions, dans la mesure où M. [D] était associé dans des sociétés commerciales et également gérant de plusieurs sociétés (concl., p. 36 et 37) ; qu'il en déduisait une faute lourde du ministère public dans la surveillance de M. [D] ; que, pour écarter l'existence de cette faute, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi qu'à la date de sa nomination, le 31 juillet 1996, les faits ayant justifié la radiation de M. [D] étaient connus des autorités chargées de la surveillance des administrateurs judiciaires et qu'aucune condamnation définitive n'avait été prononcée à son encontre (arrêt, p. 8 et jugement, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nomination de M. [D] était intervenue tandis qu'il exerçait des activités incompatibles avec celle d'administrateur judiciaire, ce qui révélait une faute lourde du ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS en deuxième lieu QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le ministère public est tenu d'assurer la surveillance des administrateurs judiciaires et qu'il lui appartient de prendre toute mesure utile lorsqu'elle a connaissance d'agissement qui pourrait justifier la suspension ou la radiation d'un administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que M. [D] avait frôlé plusieurs condamnations depuis 1971 et qu'il avait été pénalement condamné en 1985 (concl., p. 41) ; qu'il ajoutait que les agissements de M. [D] étaient de notoriété publique, ainsi qu'il résultait de plusieurs coupures de presse (concl., p. 42) ; qu'il faisait également valoir que M. [D] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois d'emprisonnement le 16 janvier 1995, soit environ 6 mois avant sa nomination (concl., p. 45 § 2) ; qu'il en déduisait que le ministère public avait lourdement failli à son obligation de surveillance de M. [D], au regard de faits nombreux justifiant la remise en cause de son autorisation d'exercer la profession d'administrateur judiciaire ; que, pour écarter l'existence de cette faute, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi qu'à la date de sa nomination, le 31 juillet 1996, les faits ayant justifié la radiation de M. [D] étaient connus des autorités chargées de la surveillance des administrateurs judiciaires (arrêt, p. 8 et jugement, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait des articles de presse produits aux débats et de la condamnation prononcée le 16 janvier 1995 que le ministère public avait nécessairement connaissance des faits reprochés à M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS en troisième lieu QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le ministère public est tenu d'assurer la surveillance des administrateurs judiciaires et qu'il lui appartient de prendre toute mesure utile lorsqu'elle a connaissance d'agissement qui pourrait justifier la suspension ou la radiation d'un administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [G] se prévalait d'un ensemble de faits traduisant la connaissance, par le ministère public, des comportements de M. [D] incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et qui aurait dû conduire à le priver du droit d'exercer la profession d'administrateur judiciaire avant sa nomination, le 31 juillet 1996 (concl., p. 42) ; qu'il soulignait que la faute du ministère public n'exigeait pas que les condamnations prononcées contre M. [D] soient devenues définitives (concl., 44) ; que, pour écarter l'existence d'une faute lourde du ministère public, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la nomination de M. [D], le 31 juillet 1996, aucune condamnation définitive n'avait été prononcée à son encontre et que la présomption d'innocence commandait dès lors de maintenir en fonction M. [D] (arrêt, p. 8 et jugement, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il n'était pas requis que les condamnations pénales prononcées contre M. [D] soient devenues définitives pour établir l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que M. [D] aurait pu être poursuivi disciplinairement, indépendamment de la procédure pénale en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS en quatrième lieu QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le ministère public est tenu d'assurer la surveillance des administrateurs judiciaires et qu'il lui appartient de prendre toute mesure utile lorsqu'elle a connaissance d'agissement qui pourrait justifier la suspension ou la radiation d'un administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [D] se prévalait d'un ensemble de faits traduisant la connaissance, par le ministère public, des comportements de M. [D] incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et qui aurait dû conduire à le priver du droit d'exercer la profession d'administrateur judiciaire avant sa nomination, le 31 juillet 1996 (concl., p. 42) ; que, pour écarter l'existence d'une faute lourde du ministère public liée à la nomination de M. [D], le 31 juillet 1996, la cour d'appel a considéré qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre des jugements ayant ouvert les procédures collectives à l'encontre de sociétés du groupe Riviera (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif relatif à l'exercice de voies de recours contre des décisions ouvrant une procédure collective, et dès lors impropre à exclure une faute du ministère public dans son obligation de surveillance de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -II-3) Sur l'origine de la procédure pénale contre M. [G]: M. [S] [G] prétend que la nomination de Me [D] comme administrateur judiciaire des sociétés du groupe société SPMP Riviera a eu pour conséquence de le faire condamner à tort pour fraude à la tva sur la production de faux certificats. Il y a lieu d'observer que ce grief concerne M. [G] à titre personnel et non les sociétés du groupe SPMP Riviera. Les procédures pénales menées contre M. [S] [G] à titre personnel ont été traitées par les autorités chargées de l'enquête et des poursuites. La procédure pénale a suivi son cours au stade de l'information, de la juridiction de jugement de première instance et la juridiction d'appel. Le fait que Me [D] soit à l'origine de dénonciations n'a pas empêché le fonctionnement normal de la justice, alors qu'il a été procédé à toutes mesures d'investigations nécessaires sur les faits dénoncés et que l'autorité de poursuite a estimé au vu ces investigations, qui ne se bornaient pas aux seules déclarations de M.[D], que M. [G] devait être renvoyé devant un tribunal, et qu'ont été prononcés jugement et arrêt à propos des faits en question. Aucun dysfonctionnement des services judiciaires ne peut être retenu » (cf. arrêt, p. 8 § 12 à 15 et p. 9 § 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement confirmé, « M. [G] a été condamné par arrêt en date du 27 mars 2002 du chef de fraude à la TVA pour des faits commis entre 1994 et 1995, soit antérieurement à la nomination de Me [D] ; il appartenait à M. [G] de former un pourvoi en cassation s'il estimait que cette décision avait été rendue en violation de la loi, notamment en ce qui concerne l'audition selon lui obligatoire d'un témoin déjà entendu par le premier juge ; par ailleurs, l'existence d'une faute lourde ne peut se déduire du fait que, relaxé en première instance, le prévenu a été sur appel de M. le procureur de la République condamné par la juridiction de second degré ; enfin, en admettant que la condamnation pour des faits de 1994 et 1995 par des agissements de M. [D], ce dernier ayant produit des faux, M. [G] pourra faire valoir son préjudice devant la juridiction statuant sur l'action pénale dirigée contre l'administrateur judiciaire ; qu'il n'est en tous cas pas fondé à invoquer sur ce point une faute du service public de la justice » (jugement, p. 8 § 2) ; ALORS en premier lieu QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'une telle faute peut résulter de la formation de jugement qui s'est laissée abuser par des faux produits par un administrateur judiciaire pour obtenir la condamnation pénale du dirigeant d'une société dont il assure l'administration dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2002, au titre d'une prétendue irrégularité de déclarations de TVA pour les années 1993 et 1994 avait été fondée sur des faux produits par M. [D] (concl., p. 54 et s.) ; qu'il précisait qu'il avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et produisait l'arrêt ayant rejeté ce pourvoi (concl., p. 60 § 5) ; qu'en rejetant une faute du service public de la justice au titre de la condamnation prononcée le 27 mars 2002 au motif adopté qu'il appartenait à M. [G] de former un pourvoi en cassation contre cette décision, sans rechercher si une telle voie de recours avait été formée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS en second lieu QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'une telle faute peut résulter de la formation de jugement qui s'est laissée abuser par des faux produits par un administrateur judiciaire pour obtenir la condamnation pénale du dirigeant d'une société dont il assure l'administration dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2002, au titre d'une prétendue irrégularité de déclarations de TVA pour les années 1993 et 1994 avait été fondée sur des faux produits par M. [D] (concl., p. 54 et s.) ; qu'il exposait que, soumis à plusieurs contrôles de l'administration fiscale, les irrégularités commises pour cette période avaient été corrigées, ainsi qu'il résultait du témoignage de Mme [E], directeur départemental du Trésor, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait refusé d'auditionner ; qu'il exposait également que les irrégularités retenues par la cour d'appel étaient telles qu'il n'était pas possible que les contrôles fiscaux dont la société SPMP avait fait l'objet aient pu omettre ces irrégularités, ce qui démontrait le caractère faux des pièces sur lesquelles la cour d'appel s'était fondée ; que la cour d'appel a rejeté une faute lourde du service public de la justice sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en se laissant abuser par des pièces manifestement fausses produites par M. [D], ce qui résultait de leur incohérence avec l'absence de constatation des irrégularités qui en ressortaient par les services fiscaux lors des contrôles exercés sur la période 1993/1994, la juridiction de jugement n'avait pas commis une faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -II-4) Sur le traitement des plaintes : M. [S] [G] considère que ses plaintes contre M.[F] [D] n'ont pas été traitées avec la diligence nécessaire. Il a déposé plainte le 24 décembre 1999 et le 19 mars 2002 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. L'instruction a été longue compte tenu du nombre de personnes en cause, de la complexité des faits, avec la nécessité d'une expertise comptable portant sur plus de 300 dossiers, et des nombreux recours formés par M.[D] et ce n'est que le 13 novembre 2009 qu'est intervenue l'ordonnance de renvoi. À aucun moment le dossier n'a été laissé en sommeil. Il ne peut être dit, au regard de la complexité du dossier, et des incidents de procédure multiples opposés par M.[D], que la durée de l'instruction puisse être considérée comme constitutive d'une faute lourde ou d'un déni de justice. Au demeurant le préjudice qui résulterait cette durée excessive n'est pas caractérisé, alors que la durée de l'instruction n'a eu aucune conséquence sur le sort des sociétés du groupe SPMP Riviera » (cf. arrêt, p. 9) ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement confirmé, « M. [G] a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile contre Me [D] le 24 décembre 1999 et le 19 mars 2002 ; ces plaintes ont abouti à une ordonnance de renvoi en date du 13 novembre 2009, soit près de dix ans après le dépôt de la première plainte ; afin d'établir su ce délai est ou non raisonnable, il y a lieu de tenir compte de la complexité de l'affaire, du nombre de personnes en cause et des recours formés par les différentes parties ; en l'espèce, la lecture de l'ordonnance permet de constater que les faits reprochés à Me [D] sont particulièrement complexes puisque visant l'intégralité de sa compatibilité en sa qualité de mandataire judiciaire ; une expertise comptable a été ordonnée et malgré la complexité des comptes et le nombre de 306 dossiers examinés, le rapport a été déposé dans un délai acceptable, soit un peu plus d'un an ; de fait, la procédure a été considérablement retardée par le nombre de recours formé par Me [D], notamment par la voie de pourvois en cassation ; l'exercice des voies de recours par une personne mise en examen ne traduit cependant pas, quel que soit l'allongement des délais ainsi générés, un dysfonctionnement du service public de la justice ; il convient enfin de relever que le juge d'instruction a été tenu d'auditionner de nombreuses personnes afin en particulier de déterminer l'emploi des sommes présumées détournées ; le délai de près de dix ans constaté, pour regrettable qu'il soit, apparaît en conséquence raisonnable eu égard aux difficultés de l'instruction, aux recours formés et aux nombres d'auditions et d'investigations ; que M. [G] a été entendu par le juge instructeur le 4 février 2008 ; il avait la possibilité, en sa qualité de partie civile, de solliciter les actes d'instruction qu'il jugeait utiles à la manifestation de la vérité et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il n'a pas été en mesure de le faire en raison d'un dysfonctionnement quelconque » (jugement, p. 9 § 2 et 3) ; ALORS en premier lieu QUE l'État, tenu d'un devoir de protection juridictionnelle de l'individu, doit assurer le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, sauf à commettre un déni de justice de nature à engager sa responsabilité pour inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que les plaintes déposées contre M. [D] n'avaient pas été instruites dans un délai raisonnable (concl., p. 63) ; que, la cour d'appel a retenu que ces plaintes avaient nécessité près de 10 ans d'instruction avant qu'une ordonnance de renvoi soit prise le novembre 2009 (arrêt, p. 9 et jugement p. 9) ; qu'en écartant néanmoins une faute lourde de l'État sur ce point, aux motifs de la complexité du dossier et des recours introduits par M. [D], tandis qu'il résultait de ses constatations que la durée d'instruction avait, en toute hypothèse, excédé un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code l'organisation judiciaire ; ALORS en second lieu QUE l'État, tenu d'un devoir de protection juridictionnelle de l'individu, doit assurer le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, sauf à commettre un déni de justice de nature à engager sa responsabilité pour inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que, pour écarter une faute lourde de l'État sur le délai de traitement des plaintes déposées par M. [G] contre M. [D], la cour d'appel a considéré que « le préjudice qui résulterait de cette durée excessive n'est pas caractérisé alors que la durée de l'instruction n'a eu aucune conséquence sur le sort des sociétés du groupe SPMP » (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée excessive de traitement des plaintes contre M. [D], qui a contribué à le maintenir en fonction, avait permis à ce dernier de brader les actifs du groupe SPMP Riviera (concl., p. 69 et 70), et de mettre un terme définitif à la carrière professionnelle de M. [G] tout en le privant de couverture mutualiste (concl., p. 66 et 67), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

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