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Cour de cassation, 09 janvier 1997. 92-86.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.473

Date de décision :

9 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Omar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 novembre 1992, qui, pour complicité d'escroqueries, complicité de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, recels, et opposition frauduleuse au paiement d'un chèque, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec maintien en détention; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation concernant l'arrêt attaqué; Que, dès lors, ce mémoire est irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni par le demandeur, ni après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et la peine; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-09 | Jurisprudence Berlioz