Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/162
Appel des causes le 31 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00442 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DR6
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [I]
de nationalité Soudanaise
né le 05 Mars 1976 à [Localité 2] (SOUDAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 janvier 2028 à 11h18 .
Vu la requête de Monsieur [W] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Janvier 2025 à 19h20 ;
Par requête du 30 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Manon FAVIER avocat au barreau de Béthune substituant Me Mathias BAUDUIN, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BAUDUIN.
Me Manon FAVIER entendue en ses observations : Monsieur [I] est arrivé en France il y a 12 ans. Sur la régularité de la procédure, il y a une problèmatique concernant l’information au parquet du placement en retenue. Il est de 45 minutes. La jurisprudence est claire, on peut considérer qu’à partir de 45 minutes, l’avis est tardif.
Concernant les diligences de l’administration, il n’y a qu’un mail envoyé sur une adresse mail qui permet de douter qu’elle concerne une saisine des autorités soudanaises. En outre, dans l’arrêté, il n’y a pas de pays de renvoi. Il n’y a donc pas de perspective d’éloignement. On envisage de le renvoyer au Soudan alors qu’on sait que c’est un pays en guerre. En outre, au regard de l’orientation sexuelle de Monsieur, on sait que sa vie serait en danger au Soudan.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur le premier moyen, à mon sens, lorsqu’on lit le moyen il y a une confusion entre l’avis au parquet concernant la retenue administrative et le placement en rétention administrative. Monsieur [I] a été placé en retenue administrative à 16h15. C’est à partir du moment où la personne est présentée à un OPJ que le délai commence à courir. Il est alors informé à partir de 16h38. Le parquet a été avisé du placement en rétention avant qu’il soit conduit au centre de rétention. Les deux notifications sont donc régulières.
Sur les diligences, nous sommes en matière civile, c’est à la partie qui l’invoque d’en justifier la preuve. Quand on fait une recherche sur internet, on voit bien que l’adresse existe pour les autorités soudanaises. L’administration justifie de diligences utiles.
Sur le deuxième point concernant les perspectives d’éloignement, il est bien indiqué un pays de renvoi visé dans la mesure d’éloignement. En outre, cela ne relève pas de votre compétence. Par ailleurs, lors d’une première présentation, la question des perspectives d’éloignement ne se pose pas.
Monsieur [I] ne justifie d’aucune garantie de représentation, il n’a pas de résidence fixe et stable, il n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, le placement en rétention est justifié.
L’intéressé : en raison de mon orientation sexuelle, je ne peux retourner au Soudan. J’ai une adresse en France. Je n’ai pas fait de demande d’asile. Depuis que je suis en France, je n’avais commis aucun délit, c’était la première fois.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’avis au procureur de la République du placement en retenue administrative :
En application de l’article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Il est de principe constant que l’heure du début de retenue est celui de la présentation à l’officier de police judiciaire (1ère civ. 07/02/2018 n° 16-24.824).
En l’espèce, Monsieur [I] a été présenté à l’OPJ le 27 janvier 2025 à 16h15 et le procureur de la République a été avisé à 16h38.
Il y a lieu dès lors de juger que l’avis au procureur est intervenu dans un délai suffisant. Ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Monsieur [I] reproche à l’administration de ne pas avoir adressé de demande de laissez-passer consulaire à l’adresse mail idoine.
En application de l’article 9 du code de procédure civile applicable, il incombe à l’intéressé de justifier les prétentions alléguées.
En l’espèce, il est produit un courriel adressé à l’attention de l’ambassade du Soudan à l’adresse suivante : [Courriel 4]
Aucun élément ne permet de déduire qu’il ne s’agirait pas de l’adresse de l’ambassade. Par ailleurs, faute de délivrance de laissez-passer consulaire à ce stade, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué de demande de routing.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de fixation du pays de destination :
Il résulte de l’arrêté critiqué qu’est fixé pour pays de renvoi le pays dont l’intéressé a la nationalité soit le Soudan ou tout autre pays dont il serait légalement admissible.
Ce faisant le pays de renvoi est fixé par l’arrêté.
Si l’intéressé estime qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers le Soudan, il est constant que le juge judiciaire ne peut fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet implicitement mais nécessairement à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour se faire.
Ce moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00449
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 27 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absent au délibéré
décision rendue à 10h48
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00442 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DR6
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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