Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00404 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQA
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Mars 2022, rg n° F 21/00142
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SAMOUSSAS TAILOU prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Z] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 Décembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard, greffier placé
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a été employé au sein de la société ALCOM en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2013 au 29 janvier 2014. Ce contrat a été reconduit pour une durée de 3 mois avant d'être prolongé au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2014.
Le 1er mars 2016, M. [W] a été affecté au poste de préparateur pour la pâte à la société Samoussas Tailou avec reprise de son ancienneté et maintien de salaire pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et paiement d'un salaire brut de 1.752,60 euros assorti de 17,33 heures supplémentaires (mensuelles) rémunérées à hauteur de 250,32 euros, soit une rémunération mensuelle de 2.002,92 euros.
Les établissements de la société Samoussas Tailou ont été fermés pendant la période de confinement entre mars et mai 2020 et, face à une situation économique que la société a qualifié d'obérée, il a été proposé, par courrier du 1er septembre 2020, à M. [W] ainsi qu'à d'autres salariés, une réduction de ses heures de travail, passant de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, au motif de garantir le maintien des emplois.
M. [W], convoqué le 8 septembre 2020 à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 septembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, a été licencié le 22 septembre 2020, avec dispense de préavis.
Contestant ces mesures, M. [W] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 19 avril 2021 afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de nuit.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Samoussas Tailou à lui verser les sommes suivantes :
* 6.463,06 euros au titre des heures supplémentaires à 25%,
* 22.796,17 euros au titre des heures supplémentaires à 50%,
* 690,40 euros au titre des heures supplémentaires à 10%,
* 18.023,52 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 145,64 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
* 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné le remboursement des indemnités chômage au pôle emploi dans la limite des six mois;
-dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société Samoussas Tailou en la personne de son représentant légal.
La S.A.R.L. Samoussas Tailou a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, l'appelante requiert de la cour, aux visas de l'article 6 §1de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L.1233-5, L.1235-1, L.1235-3, L.1442-11, L.3171-4, D1453-2-7, D.1453-2-2 du code du travail, d'annuler le jugement déféré et subsidiairement de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- juger le licenciement pour motif personnel prononcé à l'encontre de M. [W] fondé au regard des faits reprochés ;
- juger que M. [W] s'est rendu auteur d'insubordination le 3 septembre 2020 à l'égard de son employeur en faisant preuve d'agressivité et de virulence devant ses collègues, rendant son maintien impossible dans la société Samoussas Tailou ;
- juger que M. [W] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires impayées ni des heures de nuit ;
En conséquence,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [W] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2022 ;
- condamner M. [W] à verser à la SARL Samoussas Tailou la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [W] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions régulièrement notifiées par dépôt à la cour le 27 septembre 2022 et à la société Samoussas Tailou, M. [W] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la nullité du jugement
La société Samoussas Tailou conteste l'impartialité du conseil de prud'hommes au motif d'un mandat impératif reçu par le président d'audience du conseil de prud'hommes, Monsieur [N] de la part de Mme [A] [P], laquelle aurait une influence notable en raison de ses qualités professionnelles et notamment en tant que présidente générale du conseil de prud'hommes statuant dans la section industrie.
Elle soulève que cette intervention a conduit le conseil de prud'hommes à juger dans le sens d'une condamnation au surplus très sévère de l'employeur
L'appelante souligne qu'il y a eu une confusion des qualités et interventions de Mme [A] [P] qui a instruit cette affaire pour s'être rendue dès l'origine dans les locaux de la société et y a rencontré les salariés, notamment M. [W].
Elle affirme que les arguments de l'employeur pour démontrer les heures de travail effectuées sont totalement ignorés dans la motivation des premiers juges.
M. [W] répond que certes, Madame [A][P] est intervenue en tant que représentante de la CGTR afin de trouver une solution amiable avec l'employeur lors de rendez-vous informels mais qu'elle s'est déportée pour chacun des quatre salariés concernés et qu'elle ne faisait pas partie de la formation qui a rendu la décision.
Il ajoute qu'aucune preuve n'est apportée par la société concernant des directives qui auraient été données au président de la formation du conseil de prud'hommes qui a jugé de l'affaire.
L'article L. 1442-11 du code du travail dispose que « L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs .».
De plus, aux termes de l'article L. 1421-2 du code du travail : 'Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions'.
Le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation, il en résulte que la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale qu'une représentante syndicale qui a eu à connaître du dossier mais qui ne fait pas partie de la formation de jugement et s'est spécialement déportée à ce titre, n'est pas de nature automatique à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.
Or, aucun manquement aux obligations qu'implique sa fonction n'a été relevé dans le comportement de Monsieur [N].
La seule circonstance que les demandes ont été satisfaites au centime près, dans les termes identiques dans les différents jugements rendus pour quatre salariés, est sans incidence sur l'impartialité du conseil des prud'hommes.
De plus l'appelante ne peut utilement faire valoir que les pièces versées aux débats par elle concernant les heures réalisées n'auraient pas été examinées, alors que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir repris tous les moyens des parties, que les documents produits ne permettaient pas de comptabiliser le temps travail accompli par chaque salarié.
Il n'est pas sans intérêt de souligner que si les conseillers prud'hommes sont bien évidemment soumis à l'obligation d'impartialité, l'article L 1457-1 du code du travail, lequel dresse la liste des causes de récusation admises en matière prud'homale, ne prévoit la récusation d'un conseiller prud'hommes que si celui-ci a un intérêt personnel à la contestation et précise que le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel.
Il en résulte que le moyen soutenu, tiré de l'existence d'un mandat impératif reçu par le président de la formation de jugement, n'est pas fondé.
Dès lors, l'impartialité de la formation du conseil de prud'hommes ayant statué dans le litige opposant M. [W] à son employeur ne peut être ainsi mise en cause et qu'il ne saurait y avoir lieu à annulation du jugement.
Sur les heures supplémentaires et de nuit
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit
avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
La juridiction saisie doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l'employeur.
En l'espèce, il apparait que le salarié présente un décompte mensuel des heures qu'il affirme avoir effectuées de septembre 2017 à septembre 2020 (sa pièce n° 29) en précisant avoir travaillé tous les jours, du mardi au samedi de 5 heures à 12 heures et de 13 à 16h30, voire 17 heures.
Bien qu'aucun décompte hebdomadaire n'a été effectué par M. [W], la cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La société Samoussas Tailou produit, en pièce n° 3, l'affichage réalisé au sein de l'entreprise de l'emploi du temps des salariés, en pièce 16 les tableaux détaillés complétés pour le service paie quant aux horaires réalisés, jour par jour, pour toute la période considérée avec les mentions en caractère rouge des employés qui ont travaillé un jour de plus les mardis et samedis, et, en pièce 29.1, le décompte détaillé mentionnanles heures supplémentaires réalisées par M. [W] pour la période 2017 à 2021 avec mention des majorations.
L'employeur verse également au débat en pièce 25, un planning régulièrement signé par M. [W], qui démontre qu'il travaillait de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures et le samedi 15 heures avec une pause l matin de 9 h à 9h 15.
M. [W], qui ne conteste pas l'affichage de l'emploi du temps, qui est au demeurant également confirmé par ses collègues, ne fait état d'aucune modification de ce planning.
De plus, il résulte de quinze attesations de salariés que M. [W] avait pour habitude de prendre sa pause déjeuner à 11 heures jusque 13 heures (pièces n° 13-1 à 13-13, 14 et 15), les témoins ajoutant que M. [W] n'arrivait pas à 5 heures comme il l'affirme mais bien à 7 heures.
Enfin, il ne ressort pas du dossier l'existence d'un accord formel ou implicite de l'employeur pour que M. [W] réalise des heures supplémentaires supplémentaires,en nombre supérieur à celles payées ou en heures de nuit, ni que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié le justifiait.
La cour relève, qu'au surplus, les heures supplémentaires faisaient l'objet d'un appel à volontariat de la part de l'employeur.(sa pièce n° 3).
Dans ces circonstances, la demande n'est pas fondée et l'intimé est débouté de la demande de rappel de salaire présentée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est infirmé du chef du rappel de salaire.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l' employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l' employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l'espèce les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont les suivants :
- dégradation de la qualité du travail de M. [W],
- perturbation de l'équipe de travail causé par sa défaillance,
- comportement insolent de plus en plus prononcé à l'égard de sa hiérarchie.
Concernant la dégradation de la qualité du travail
La société Samoussas Tailou fait valoir que M. [W] a fait preuve d'un désintérêt pour son poste et que de 'nombreux collègues' ont eu à déplorer la qualité de son travail quant à la réalisation de la pâte des samoussas.
L'intimé conteste ce grief et souligne n'avoir jamais reçu la moindre sanction à ce titre.
Au soutien de son moyen, l'employeur verse aux débats trois attestations d'autres employés de la société (pièces 13-10, 14 et 15).
Si Mesdames [U] [G] et [U] [E] attestent que depuis la fin de l'année 2019, toute l'équipe de pliage se plaignait de la mauvaise qualité de la pâte et que cela leur faisait perdre du temps, aucune imputation précise de ce fait à M. [W], plutôt qu'aux autres collègues également cités, ne permet d'établir que le reproche était justifié comme le concernant à titre personnel.
De plus, Madame [C] [X] énonce de manière peu circonstanciée que « la qualité de la pâte se dégradait de jour en jour » et elle ne vise à ce titre que Monsieur [F], qui selon elle, « diminuait volontairement la quantité de pâte » ; aucun fait précis n'est allégué à l'encontre de M. [W] et, au surplus, elle ajoute que Monsieur [E] affirmait que Monsieur [F] était responsable puisque c'était lui qui pétrissait cette pâte.
Le premier grief n'est en conséquence pas retenu et, par voie de conséquence, le deuxième tiré de ce que des perturbations de l'équipe de travail auraient été causées par la 'défaillance' de M. [W] dans la préparation de la pâte, est également écarté.
Concernant le comportement de M. [W] vis-à-vis de la gérante de la société Samoussas Tailou
L'employeur fait état d'une attitude agressive et insolente de M. [W] a l'égard de Mme [M][X] qui du être placée en arrêt de travail après s'être sentie menacée et choquée.
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ce qu'il appartient au juge de caractériser, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Ainsi l'expression publique d'un désaccord avec l'employeur en des termes qui ne sont ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus dans la liberté d'expression du salarié.
L'abus s'apprécie notamment au regard de la teneur exacte des propos, de leur degré de diffusion, des fonctions exercées par le salarié et de l'activité de l'entreprise.
Il sera relevé que dans ce litige, le salarié avait le 3 septembre 2020, lors de son arrivée sur son lieu de travail, fait part à Mme [M] [X], gérante de la société Samoussas Tailou, de son mécontentement à la suite de la proposition de modification de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2020 que l'employeur motivait par la baisse du chiffre d'affaires du fait du confinement et de ses suites.
Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu ce 3 septembre 2020 à ce sujet entre l'employeur et M. [W] qui a haussé le ton à l'encontre de Mme [M] [X]
La société Samoussas Tailou verse au débat des attestations de deux salariées qui ont été témoins des propos échangés à cette occasion.
Mme [U] [G] relate qu'elle était à proximité du bureau, dans les vestiaires avec sa collègue, Mme [C] [X] , lorsqu'elle a entendu Mr [K] [E] qui parlait 'très fort avec Mme [X] d'un ton très agressif' ' et que M. [W] est arrivé ensuite et tous deux parlaient en même temps. (') ».
(pièce n° 14).
Mme [C] [X], confirme qu'elle se trouvait dans les vestiaires et s'exprime dans les mêmes termes que Mme [U] [G], ajoutant que. Mme [M][X] a demandé à Messieurs [K][E] et M. [W] de rentrer chez eux car il n'étaient pas en état de travailler (pièce n° 15).
La critique d'une proposition de modification d'un contrat de travail entre bien dans le champ de la liberté d'expression, au même titre que la possibilité pour le salarié d'exprimer une opinion et de tenir des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, dès lors que la critique n'est pas abusive.
Or, en l'espèce, les attestations précitées ne mentionnent pas de propos précis de nature à être considérés comme proférés de manière abusive telle qu'injurieuse ou diffamatoire de la part de M. [W] et en lien avec l'arrêt de travail de Mme [M][X] .
Le dernier grief n'est en conséquence pas caractérisé.
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. [W], son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, M. [W] dont l'ancienneté a été contractuellement reprise au 30 septembre 2013, peut prétendre au vu de son ancienneté de 7 ans à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Les parties s'accordent sur le fait que le salaire moyen brut du salarié était de 2002,92 euros.
Compte tenu de son âge (26 ans) au moment du licenciement, des circonstances de la rupture et de l'absence d'éléments concernant sa situation, il convient d'allouer à M. [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant le complément de l'indemnité légale de licenciement
Au vu de la décision de débouté qui a été prononcée au titre du rappel de salaire, la demande de complément de l'indemnité légale de licenciement fondée sur la réintégration dans la base de calcul du montant des heures supplémentaires et de nuit doit être rejetée.
Ainsi le calcul établi par la société Samoussas Tailou doit être retenu, correspondant à la somme de 3.937,80 euros.
Le jugement qui a condamné l'employeur à verser un complément d'indemnité de 145,64 euros est infirmé de ce chef.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'intimé fait valoir que l'employeur, en ne lui payant pas l'intégralité de ses salaires, lui a occasionné un préjudice moral et économique.
Il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaires, de sorte que M. [W] ne justifie, ni d'une faute commise par la société Samoussas Tailou, ni d'un préjudice.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnité Pôle emploi
Par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le jugement est confirmé sur ce point sauf sur le quantum du remboursement, réduit en cause d'appel à trois mois d'indemnité.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Il ne sera conséquence pas statué au dispositif du présent arrêt sur cette demande présentée par la société Samoussas Tailou.
Le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, les dépens sont partagés par moitié par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas équitable d'allouer à l'une des partie une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Confirme le jugement des seuls chefs suivants :
- l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [W] ;
- le remboursement d'indemnités au Pôle emploi ;
- la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la charge des dépens.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infimés,
Condamne la S.A.R.L. Samoussas Tailou, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute M. [H] [W] de ses demandes au titre :
- des heures supplémentaires et de nuit ;
- du complément d'indemnité de licenciement ;
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du code du travail par l'employeur ;
Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. Samoussas Tailou, prise en la personne de son représentant légal, aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [H] [W] dans la limite de trois mois ;
Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle emploi ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente