Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-12.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.662
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mutuelle du Poitou, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) M. Serge C..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
2°) M. Gérard B..., demeurant à Vendeuvre du Poitou (Vienne), commune de Marigny-Brizay, lieudit "La Saitre",
3°) Mme Geneviève A... épouse Z..., demeurant à Vendeuvre du Poiteau (Vienne), commune de Marigny-Brizay, lieudit "La Tourette",
4°) M. Michel X..., demeurant à Vendeuvre du Poitou (Vienne), commune de Marigny-Brizay,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle du Poitou, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 11 janvier 1989), qu'en débroussaillant un terrain appartenant à son père, M. Philippe X... a involontairement causé un incendie qui a endommagé des propriétés voisines appartenant à MM. C... et B... et à Mme Z... ; qu'après la condamnation pénale de son fils, M. Michel X... a assigné son propre assureur, la compagnie d'assurances Mutuelle du Poitou, pour obtenir sa garantie en qualité de commettant de son fils ; que MM. C... et B... ainsi que D...
Y... sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli à cette demande, alors que, d'une part, en se fondant sur des motifs abstraits et généraux pour caractériser le lien de préposition qui unissait le père et le fils, sans rechercher si, concrètement, le père conduisait les travaux qu'effectuait celuici, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que l'assureur n'établissait pas que M. Philippe X... eût agi en dehors de tout lien de préposition avec son père, sans répondre à des
conclusions soutenant que l'aide que M. Philippe X... apportait à son père était la contrepartie de la mise à sa disposition d'un matériel agricole nécessaire à sa propre exploitation, la cour d'appel aurait interverti la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, retient que M. Philippe X... s'était placé, en fait, sous l'autorité de son père, dans l'intérêt de qui il opérait et qui avait le pouvoir de lui donner éventuellement ordres et instructions ; Que, par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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