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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-13.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.416

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Le Sou Médical, dont le siège est ... (9ème), 2 / la société Clinique chirurgicale du Docteur B..., laquelle est substituée à la Clinique Vernaud, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 3 / Mme veuve D..., née A... Z..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 4 / M. Arnold D..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 5 / Mme Marie-Françoise X..., née D..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 6 / Mme Marie-Claude Y..., née D..., demeurant Saint-Maurice de Gourdans à Meximieux (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Daniel C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Le Sou Médical, de la société Clinique Chirurgicale du Docteur B..., des consorts D..., de Me de Nervo, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 11 janvier 1994 la SCP Mattei-Dawance, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Le Sou Médical, la société Clinique du docteur B..., des consorts D... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 28 janvier 1993 au profit de M. C... ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Le Sou Médical, la société Clinique du docteur B... et les consorts D... de leur désistement du pourvoi ; REJETTE en conséquence leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne à payer à M. C... la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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