Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 22-18.623
Demandeur : M. [P]
Défendeur : Mme [C]
Requête n° : 1543/22
Ordonnance n° : 90726 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [Y] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [P], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 décembre 2022 par laquelle Mme [Y] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2022 par M. [H] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-18.623 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué, qui déclare l'appel de M. [H] [P] irrecevable, ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, autre qu'aux dépens, dont le défaut de paiement ne saurait justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait, de surcroît, pour effet que de retarder, sans profit pour aucune des deux parties, l'issue du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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