Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cattin air, société anonyme dont le siège social est 48, rue de Besançon, 25150 Pont-de-Roide,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est 9, place Vendôme, 75001 Paris,
2 / de la société Axa global risks, dont le siège est 26, rue Drouot, 75002 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cattin air, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société Axa global risks, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1997), qui n'encourt aucun des griefs des moyens, a retenu, hors les dénaturations alléguées, d'une part, que l'UAP n'avait pas renoncé, dans un protocole, à se prévaloir du plafonnement de sa garantie à un certain montant, d'autre part, que la direction du procès s'inscrivait dans le cadre ainsi limité de ce protocole ; que l'arrêt est, dès lors, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Cattin air aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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