Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00755
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00755
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2026
[T]
N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDV3
Madame [K] [J]
c/
Maître [E] [H] en qualité de mandataire liquidateur de l'Association [1] ( GAPS)
Association [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F 21/01259) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 février 2023,
APPELANTE :
Madame [K] [J]
née le 14 décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Maître [E] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association [3] COORDINATION DES PARCOURS DE SANTE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 885 34 9 8 45
représenté par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Association [4] DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [K] [J], née en 1960, a été engagée en qualité d'agent administratif à mi-temps par l'association réseau Gironde, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998.
Par suite d'une fusion-absorption à effet au 1er juillet 2013, le contrat de travail de Mme [J] s'est poursuivi avec l'association groupe d'aide psychologique et sociale coordination des parcours de santé (ci-après l'association [Localité 3]), qui propose un accompagnement global professionnel et pluridisciplinaire aux personnes touchées par le VIH, association dont le siège social est situé à l'hopital [Localité 4] à [Localité 2] et qui est exclusivement financée par des subventions, notamment de l'agence régionale de santé ([Localité 5]).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] occupait le poste d'assistante administrative et comptable et d'assistante de projet, à temps complet.
Outre ses missions administratives et comptables, elle était en charge de la gestion du projet Qualité de Vie-Qualité de soins (QVQS) consistant dans l'organisation d'ateliers dont l'objectif était de lutter contre les maladies cardiovasculaires des personnes accompagnées et de les aider à rompre leur isolement.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s'élevait à la somme de 2 967,24 euros.
2. Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 juin au 1er octobre 2019, date à laquelle elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique.
Dans le cadre de ce temps partiel, elle conservait uniquement ses missions d'assistante administrative et comptable, sa mission d'assistante du projet QVQS lui étant retirée.
Le 1er avril 2020, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste à temps complet, précisant qu'en raison du contexte de l'épidémie de Covid-19, le télétravail était à privilégier jusqu'à la fin du confinement.
Mme [J] a été placée en activité partielle du 1er avril au 1er juillet 2020, date à laquelle elle a repris son poste à temps plein.
3.. Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2020, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique, en raison de l'arrêt définitif du projet QVQS, de l'impossibilité de lui confier de nouvelles tâches en remplacement et, en conséquence, de maintenir son salaire à hauteur d'un temps complet compte tenu du cadre budgétaire contraint de l'association. Il a été proposé à Mme [J] une réduction de sa durée de travail de 50% entrainant une baisse subséquente de sa de rémunération.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, Mme [J] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
4. Par lettre datée du 29 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 11 janvier 2021 au cours duquel lui ont été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [J] a ensuite été licenciée pour motif économique à titre conservatoire par lettre recommandée en date du 21 janvier 2021. Elle a accepté le CSP le 27 janvier 2021 et son contrat de travail a pris fin le 2 février 2021.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 22 années et 2 mois et l'association occupait à titre habituel moins de dix salariés.
5. Par requête reçue le 3 septembre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement d' indemnités.
Par jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association [5] de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de Mme [J].
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 février 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [5] et a désigné Maître [E] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 21 mai 2025 en application de l'article 662-1 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association [6] de [Localité 2] (ci-après l'AGS) et l'a appelée en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025 à personne habilitée, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [5], et l'a appelé en cause.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2025, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge et :
Avant dire droit,
- d'ordonner à Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [5], de verser aux débats les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce pour les années 2020 et 2021,
- de renvoyer l'affaire à telle audience ultérieure qu'il plaira aux fins de permettre aux parties de conclure sur ces pièces,
Au fond,
- de dire que son licenciement est abusif,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 934,48 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 593,45 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 47 475 euros,
* indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile : 3 000 euros,
- de dire que les sommes ci-dessus sont couvertes par la garantie de l'association garantie des salaires-[7] de [Localité 2], à la seule exception de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Maître [E] ès qualités et l'[8] de [Localité 2] de leurs demandes,
- d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'association.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2025, Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [5], demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de l'appelante et de condamner cette dernière aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. L'AGS n'a pas constitué avocat.
10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'appelante de communication de documents comptables de l'association
11. Les pièces versées aux débats par l'association [5] étant suffisantes pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit la communication de pièces complémentaires.
La demande sera rejetée.
Sur le licenciement
12. La lettre de licenciement notifiée à Mme [J] le 21 janvier 2021 est ainsi rédigée :
« [...] Vous avez été convoquée le 29 décembre 2020 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique.
Cet entretien s'est tenu le 11 janvier 2020 en présence de Monsieur [P], représentant syndical.
A cette occasion nous vous avons explicité les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons remis lors de cet entretien les documents vous permettant de bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en vous informant du délai de 21 jours pour adhérer au dispositif du CSP.
Cette procédure faisait suite à votre refus de la proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique en date du 14 décembre 2020.
Pour rappel, cette proposition de modification de votre temps de travail d'un temps plein à un temps partiel (75,84 heures mensuelles pour un 0,5 ETP) se justifiait par l'arrêt des ateliers dans le cadre du projet « Qualité de vie ' Qualité de soins ».
En effet l'objet de notre association est de proposer un accompagnement global et pluridisciplinaire aux personnes malades infectées par le VIH. Dans ce cadre, vous interveniez, selon la dernière fiche de poste réalisée avec la Directrice de l'association, Madame [L], sur des fonctions d'assistante administrative et comptable et d'assistante de projet.
Cette deuxième partie de vos fonctions fléchées sur le projet « Qualité de vie ' Qualité de soins » (QVQS) a été évaluée à 50 % de votre temps de travail.
A ce titre, vous interveniez dans le suivi administratif et logistique des ateliers QVQS. Ceux-ci ayant pour objectif de lutter contre les maladies cardiovasculaires des personnes accompagnées et de les aider à rompre leur isolement.
Au-delà de l'impossibilité de maintenir ces ateliers, à destination de personnes dont l'état de santé est très fragile, pendant cette période de crise sanitaire, les derniers bilans de ce dispositif font ressortir que trop peu d'usagers sont partie prenante à ces ateliers et que le coût individuel de ce dispositif a été jugé, par le conseil d'administration de l'association, disproportionné par rapport aux ressources de l'association.
En effet, seuls 39 de nos usagers ont participé à ces ateliers en 2019 et 25 en 2020, alors que l'association accompagne entre 450 et 500 personnes par an.
Or, le suivi administratif et logistique de ces ateliers correspondait à 50 % de votre temps de travail.
Dans ce contexte, la pérennité générale de la prise en charge au [Localité 6] ainsi que notre devoir de gestion efficiente des financements qui nous sont accordés, nous conduisent à l'arrêt des ateliers.
Suite à l'arrêt définitif de ces ateliers actés en septembre dernier, nous avons recherché activement des tâches à vous confier pour occuper l'équivalent des 50 % de votre temps travail en lien avec ces ateliers.
Or, force est de constater qu'en l'état actuel et à venir de l'organisation de l'association, il nous est impossible de remplacer l'équivalent de ce mi- temps par de nouvelles tâches ou missions administratives ou comptables.
Notre association étant très majoritairement financée sur fonds publics, en particulier par l'Agence Régionale de Santé, nous répondons à des contrôles très stricts dans la justification des fonds alloués à nos actions et aux charges de fonctionnement de la structure. Ces charges sont constituées en grande partie par la masse salariale de l'association qui compte aujourd'hui 7,75 postes équivalents temps pleins.
Afin de préserver l'efficacité de nos actions dans la transparence de l'utilisation des fonds qui sont alloués, l'association est soumise au respect d'un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.
Dans ce cadre budgétaire contraint et réglementé, l'association ne peut justifier ou obtenir de conserver les moyens financiers permettant de soutenir votre salaire à temps plein pour l'équivalent réel d'un mi-temps (0,5 TP).
Nous devons donc opérer une réorganisation au sein de l'association pour pouvoir sauvegarder son équilibre budgétaire.
Cette réorganisation passe par la suppression de 0,5 ETP de votre poste correspondant aux ateliers QVQS qui ont pris fin.
De ce fait, nous avons été contraints de vous proposer une modification de votre contrat pour motif économique.
Vous avez refusé cette proposition de modification de contrat, ce qui était votre droit le plus strict.
L'arrêt des ateliers est fondé sur l'intérêt du service offert par le [Localité 6] et le nombre restreint des usagers bénéficiant de ces activités. Dans ce contexte, l'objectif poursuivi est bien de sauvegarder l'action de notre association et le maintien de son efficacité sur son secteur d'intervention.
A compter de votre refus de la modification du contrat le 14 décembre 2020, nous avons dû réfléchir en concertation avec le bureau de l'association à votre éventuel reclassement au sein de l'association.
Toutefois, la petite taille de notre association qui comporte seulement 7,75 postes équivalents temps pleins ne permet pas d'envisager un reclassement dans la mesure où aucun autre poste disponible n'est présent au sein de l'association, ni en voie d'être créé.
Par ailleurs, notre association ne fait aucunement partie d'un groupe de reclassement et nous n'avons aucun autre établissement.
Ce reclassement est donc impossible.
Nous sommes dès lors contraints, dans le cadre de la procédure applicable, de vous notifier votre licenciement pour raison économique [ ...]».
13. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [J] soutient que son licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Elle soutient en premier lieu que le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est pas justifié, faisant valoir :
- que l'association [Localité 3] ne démontre pas que son équilibre budgétaire était menacé par le maintien de son poste à temps complet ;
- que contrairement à ce que prétend l'association, cette dernière n'a subi aucune diminution des subventions allouées par l'[Localité 5], puisqu'elle a perçu l'intégralité de la subvention prévue au titre de l'exercice 2020, le versement d'une partie de cette subvention ayant seulement été reporté en 2021 en raison de la crise sanitaire ;
- qu'à la date du licenciement, l'arrêt des ateliers QVQS n'était pas définitif mais s'inscrivait dans le cadre d'une réflexion sur le devenir de ce projet. Elle invoque les comptes-rendus de réunions sur la restructuration du projet associatif, prévoyant le recrutement d'un coordinateur de projets socio-culturels au mois d'octobre 2021 et la reprise des ateliers en janvier 2022 ;
- que l'affirmation de l'employeur selon laquelle l'activité de coordination des ateliers QVQS représentait 50% de son temps de travail ne correspond pas à la réalité. Elle estime à 10% sa charge de travail dédiée à cette activité, invoquant le budget prévisionnel et réalisé du mois d'août 2020 selon lequel 90% de sa rémunération est affectée au budget général de fonctionnement et 10% au budget des ateliers QVQS.
En second lieu, Mme [J] soutient que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement puisqu'elle ne lui a pas proposé de la reclasser sur le poste d'assistante administrative et comptable à temps partiel qui était disponible.
14. L'association [5], représentée par son liquidateur, réplique :
- que son équilibre budgétaire était menacé en raison de l'annonce faite dès le mois de mai 2020 d'une diminution de la subvention allouée par l'[Localité 5], subvention qui représentait 66% de son financement, cette baisse de dotation financière s'étant concrétisée puisque pour l'année 2021, la subvention attribuée s'est élevée à 252 592 euros, soit 83 570 euros de moins que celle des années précédentes comme l'atteste son expert-comptable. Elle ajoute que l'[Localité 5] a arrêté définitivement son financement à compter de l'année 2025, ce qui a conduit à la cessation de son activité et au licenciement économique de l'ensemble des salariés en décembre 2024 puis à sa liquidation judiciaire ;
*- que les ateliers QVQS ont bien été arrêtés définitivement compte tenu du coût important qu'ils représentaient, dans un contexte de financements en baisse, par rapport au peu de bénéficiaires du dispositif, le nombre de participants étant bien en-deçà des estimations réalisées dans le cadre de la demande de subvention adressée à l'[Localité 5] ;
- que l'arrêt des ateliers a directement impacté le poste de Mme [J], puisqu'ils représentaient 50% de sa charge de travail. N'étant pas en mesure de lui fournir d'autres tâches, elle ne pouvait maintenir sa rémunération sur la base d'un temps complet ;
- que le projet de recrutement d'un coordinateur de projets socio-culturels a finalement été abandonné pour des raisons budgétaires ;
- que lors de l'entretien préalable du 11 janvier 2021, il a été à nouveau proposé à Mme [J] le poste d'assistante administrative à temps partiel et il lui a été précisé qu'aucun autre poste de reclassement ne pouvait lui être proposé, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut lui être reproché.
Réponse de la cour
Sur le motif économique du licenciement
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif légitime de licenciement, et il
n'est pas nécessaire que l'entreprise éprouve des difficultés économiques au jour où la réorganisation est décidée.
S'agissant d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité peut consister à assurer son équilibre budgétaire.
16. En l'espèce, l'association [Localité 3] produit le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'[Localité 5] le 23 août 2018 (pièce 28) prévoyant le versement d'une subvention de 326 145 euros en 2018, de 331 129 euros en 2019 et de 336 162 euros en 2020.
Par courrier en date du 20 mai 2020 (pièce 25), l'[Localité 5] a confirmé à l'association que conformément à l'avenant n°1 du 7 avril 2020 (pièce 26a), la subvention prévue pour 2020 serait versée à hauteur de 224 108 euros et le solde de 112 054 euros reporté en 2021. Elle lui précisait qu'il était nécessaire qu'elle trouve d'autres sources de financement dans la mesure où les subventions allouées ne pouvaient financer des actions pour des prises en charge individuelles et relevant du secteur social.
Par avenant n°2 en date du 31 décembre 2020 (pièce 26b), la subvention de l'[Localité 5] a été fixée à 252 592 euros pour l'année 2021, soit une diminution de 83 570 euros par rapport à la subvention de 2020, étant précisé que le commissaire aux comptes de l'association atteste que le solde de 112 054 euros de la subvention 2020 a été affecté budgétairement sur l'exercice clos au 31 décembre 2020.
17. Il est en conséquence démontré que la réorganisation de l'association consistant à mettre fin aux ateliers 'Qualité de Vie-Qualité des Soins' dont le coût était jugé disproportionné au regard du nombre de personnes en bénéficiant, était nécessaire au maintien de son équilibre financier, lequel était menacé par la baisse de la subvention de l'[Localité 5] annoncée par cette dernière dès le mois de mai 2020 et qui s'est concrétisée en 2021.
18. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il ne ressort d'aucune pièce que les ateliers QVQS, qui ont cessé au mois de juin 2020, aient repris en 2021.
Si le projet de les réactiver sous une autre forme a été étudié lors de réunions d'équipe ayant eu lieu au cours du premier semestre 2021, ce projet a été abandonné faute de financement suffisant, comme l'a indiqué Mme [L], directrice de l'association, dans son courriel du 28 septembre 2021 (pièce 21 de l'intimée). Le recrutement d'un coordinateur de projets socio-culturels n'a pas non plus eu lieu, ce que ne dément pas l'appelante.
19. Mme [J] ne peut soutenir que la gestion du projet [9] représentait moins de 50% de son temps de travail, dès lors que tant dans le cadre de son mi-temps thérapeutique mis en place le 1er octobre 2019 (pièce 9 de l'appelante) que lors de sa reprise du travail à temps plein le 1er juillet 2020 (pièce 20 de l'appelante), la part de cette activité avait toujours été évaluée à 0,5 ETP, l'affectation comptable de sa rémunération sur des lignes budgétaires dans des proportions différentes étant sans emport sur l'évaluation de son temps de travail.
20. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la modification du contrat de travail de Mme [J] était justifiée par la réorganisation de l'association mise en oeuvre pour sauvegarder son équilibre budgétaire, de sorte que le motif économique du licenciement est avéré.
Sur l'obligation de reclassement
21. En vertu des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.
22. Il convient de constater que le poste d'assistante administrative et comptable à mi-temps, objet de la proposition de modification du contrat de travail du 25 novembre 2020, n'a pas été proposé à la salariée par l'employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, alors que l'intimée ne dément pas qu'il était toujours disponible. Contrairement à ce qu'elle affirme, le courrier remis à Mme [J] en main propre le 11 janvier 2021 (pièce 16) ne contient aucune offre précise de reclassement sur ledit poste, l'employeur indiquant seulement à la salariée avoir pris acte de son refus de la modification de son contrat de travail et que son reclassement est impossible en raison de l'absence d'un autre poste disponible.
33. Il en résulte que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités réclamées
34. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, soit la somme de 5 934,48 euros brut outre celle de 593,45 euros brut d'indemnité de congés payés afférents.
35. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 22 années complètes, Mme [J] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Agée de 60 ans au moment du licenciement, Mme [J] n'a pas retrouvé d'emploi malgré son accompagnement par Pôle emploi dans le cadre du CSP et le suivi de formation. Elle a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2023.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
36. Le jugement déféré sera infirmé et les créances de Mme [J] fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5].
Sur les autres demandes
37. Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5], partie perdante, ainsi que la créance de Mme [J] au titre de ses frais irrépétibles qui sera évaluée à 2 000 euros.
38. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'association [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner au liquidateur de l'association [5] la communication de pièces comptables supplémentaires,
Dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] aux sommes suivantes :
- 5 934,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 593,45 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 27 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5],
Déclare le présent arrêt opposable à l'Assurance Garantie des Salaires- [7] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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