Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° H 15-20.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Micromegas ingénierie assurances (MIA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Micromegas ingénierie assurances, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Micromegas ingénierie assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Micromegas ingénierie assurances (MIA)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat d'apporteur d'affaires liant la société MICROMEGAS INGENIERIE ASSURANCES et Monsieur [G] [N] était imputable à la société MICROMEGAS INGENIERIE ASSURANCES, d'avoir ordonné à cette société de restituer les affaires par lui apportées et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [N], au titre des commissions dues après la révocation de la convention, la somme de 120.999,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, lesdits intérêts étant capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs propres que :
« Sur la propriété de la clientèle
Considérant que la société Mia soutient que la clientèle exploitée aux termes de la convention du 16 juin 2003 appartient exclusivement à la société Mia, en raison de l'abandon du projet par Monsieur [N] ; que cet abandon résulte de sa volonté de rompre la convention et de racheter la clientèle, à un moment où le projet envisagé n'était pas encore concrétisé ; que Monsieur [N] a dénoncé la convention du 16 juin 2003 dans un courrier du 6 mai 2005, la société Mia ayant accepté cette dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2005, entraînant ainsi la révocation de la convention par la volonté des parties et excluant l'application de l'article 8 du contrat, réservé aux conditions d'application de la résiliation ;
Considérant que Monsieur [N] expose que sa lettre du 6 mai 2005 n'était que la réponse à un courriel de la société MIA, du 21 avril 2005, qui donnait une interprétation contestable de la convention d'apporteur d'affaires ; que cette interprétation était précisée par la société Mia dans un courrier du 10 mai 2005 lui enjoignant d'acquiescer par retour de courrier aux conditions restrictives mentionnées dans cette lettre, le refus devant être considéré comme un manquement grave aux accords ; que ce courrier avait pour objectif de le contraindre à renoncer à la clientèle apportée par Monsieur [N] à la société Mia pendant la durée de leur collaboration, alors qu'il était prévu par la convention que cette clientèle était la propriété de Monsieur [N] ; qu'il était eu effet stipulé dans ce courrier « MIA héberge tous les dossiers que [G] [N] voudra bien lui confier et les conservera en gestion aussi longtemps que ces contrats resteront en vigueur » ; qu'ainsi, jusqu'à la fin des contrats conclus avec la clientèle apportée, la société Min considérait qu'elle devait percevoir sa part de commissions, alors que cette perception était limitée à la durée de la collaboration entre les parties, selon les dispositions de l'article 4 de la convention ; proposait à Monsieur [N] le rachat de cette clientèle dans le môme courrier ; que la remise en cause de la convention était à l'initiative de la société MIA, qui, par courrier du 21 avril 2005, avait dénié les droits à commissions et à la propriété des affaires apportées qui étaient reconnus à Monsieur [N] par les articles 6 et 7 de la convention ; qu'aucune faute grave ne lui était imputable ; qu'enfin, aucun accord tacite n'était intervenu entre les parties pour résilier le contrat ;
Considérant que l'article 6 de la convention stipule : « Monsieur [N] reste propriétaire des affaires apportées à MIA. Toutefois il ne pourra en disposer librement qu'à la seule condition qu'il ait acquis le statut de courtier.
Sinon, ou en cas d'abandon du projet en cours de route par [G] [N], les affaires apportées deviendront la propriété de MIA » ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il est soutenu par la société Mia, le courrier du 6 mai 2005 adressé par Monsieur [N] ne peut s'analyser comme un refus de continuer à collaborer sur les bases acquises, ou d'abandonner le projet, mais comme la volonté de clarifier le mode de rémunération de Mia au-delà de l'installation en qualité d'indépendant de Monsieur [N] ; qu'il est formellement contesté le fait de rémunérer Mia pour les dossiers apportés par Monsieur [N], au-delà de son installation comme indépendant, ce qui aurait pour effet de priver Monsieur [N] de la propriété de ses affaires et ce qui n'est, au demeurant, nullement prévu par la convention ; que Monsieur [N] a, à juste titre, protesté contre cette interprétation fallacieuse du contrat, aucune commission n'étant due à la société MIA concernant les affaires apportées par Monsieur [N], après l'installation de Monsieur [N] connue indépendant ; que Monsieur [N] n'a jamais demandé la résiliation du contrat ; que c'est donc bien la société Mia qui en a pris l'initiative le 17 mai 2005 en ces termes : « ton refus de continuer à collaborer sur les bases acquises me contraint donc à t'informer à mon tour que je fais cesser toute prolongation de notre collaboration à compter de ce jour » ; que cette résiliation ne pouvait, en vertu de l'article 8 du contrat, intervenir que pour l'un des faits énumérés audit article et, en ce qui concerne la présente affaire, en cas de manquement grave de M. [N] à ses obligations ; qu'aucun manquement grave à ses obligations n'étant imputable à Monsieur [N], la résiliation est donc abusive ; que la société Mia ne démontre pas qu'il y ait eu révocation mutuelle de la convention ;
Considérant que la société Mia ne peut donc alléguer que Monsieur [N] n'aurait pas acquis le statut de courtier dans l'exécution de la convention, ce qui le priverait de la propriété de sa clientèle ; qu'en effet, il n'est nullement mentionné dans la convention que l'acquisition du statut de courtier dut se faire-pendant l'exécution de la convention ; qu'en toute hypothèse, la résiliation intervenue étant irrégulière, le Contrat était prolongé eu moins jusqu'au 31 décembre 2005, soit postérieurement à l'acquisition du statut de courtier par Monsieur [N], en septembre 2005 ; que le projet de création d'une structure commune entre les deux partenaires ne constituait nullement l'objet de la convention, mais était simplement envisagé, en ces termes : « l'éventualité de la création d'une société commune pourrait d'ailleurs être envisagée » ; que l'objet essentiel de la convention était que Monsieur [N] ait le statut de courtier pour créer ou reprendre une société de courtage ; que la société Mia ne peut donc sérieusement invoquer un projet « Pegassur » pour refuser la restitution des affaires apportées par Monsieur [N] ;
Considérant que la proposition effectuée le 6 mai 2005 par Monsieur [N] tendant à acheter sa clientèle à la société MIA ne démontre pas qu'il reconnaissait que cette clientèle appartenait à la société MIA, mais constitue la réponse au courrier du 21 avril 2005 de la société MIA, dans lequel celle-ci sollicitait « une offre de rachat de sa part » ; qu'il en est de même du projet d'accord de cession de clientèle civile sous conditions, proposé par le conseil de Monsieur [N], qui concrétise cette proposition, ce projet étant par ailleurs non signé, non daté et non accepté par aucune des parties ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société MIA devait restituer à Monsieur [N], les affaires que ce dernier lui avait apportées et a autorisé Monsieur [N] à aviser les compagnies d'assurances ainsi que les clients concernés de la propriété des affaires lui revenant pour chacun des contrats visés dans la pièce 18 de Monsieur [N] ;
(
)
Sur les commissions postérieures à la révocation de la convention
Considérant que la société Mia soutient qu'aucune somme ne serait due par elle, la clientèle étant sa propriété ; qu'elle soutient en revanche que Monsieur [N] serait redevable à son égard de dommages-intérêts ;
Considérant que Monsieur [N] n'a perçu aucune commission, au titre de l'exécution de la convention, en 2004 et en 2005 ; que pendant les deux années d'exécution de la clause de non-concurrence, la société Mia a conservé les contrats apportés par Monsieur [N] ; que la société Mia bénéficie toujours en 2015 des contrats apportés par les deux clients principaux de Monsieur [N], les sociétés CGA PAC et ECOTEC ; que Monsieur [N] s'est basé pour évaluer ses commissions, sur le chiffre d'affaires indiqué dans l'attestation de l'expert-comptable de la société Mia et sur les informations transmises par les assureurs ; que les commissions sur le chiffre d'affaires de Monsieur [N] s'élevaient, pour les exercices 2004 à 2007, à 51 834 €, se décomposant comme suit : 5088 € au titre du chiffre d'affaires 2004, 19 982 € au titre du chiffre d'affaires 2005, 13 688 €
pour 2006 et 13 076 € pour 2007 ; que la société Mia ne conteste pas utilement ces chiffres ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de corriger cette somme au titre du reversement de 15 % à Micromégas SSII et du taux réel de commissions perçues par la société MIA, la cour ne disposant pas des éléments pertinents pour ce faire ;
Considérant, au titre des commissions de 7 % prélevées sur les contrats de CGAPLC et ECOTEC, que les commissions perçues par Mia s'élèvent à 14 313 € au titre des années 2008 et 2009 et à 13 003 € au titre des années 2010 à 2012 et, enfin, à 6500,50 € au titre des six premiers mois de 2013 ;
que les commissions perçues par la société Mia sur les affaires apportées par Monsieur [N], de 2008 à 2012, s'élèvent à 74 136,50 € ; que le décompte versé aux débats par Monsieur [N] (pièce n°30 et attestations de chiffre d'affaires) n'est pas sérieusement démenti par la société Mia ;
Considérant qu'il y a donc lieu de condamner la société MIA à payer à Monsieur [N] la somme de 120 999,50 €, soit la somme globale de 125 970,50 euros (51 834. + 74 136,50), dont il y a lieu de déduire les commissions rétrocédées à Monsieur [N] pour le dernier trimestre 2009, soit 4 971 euros ;
Sur la demande de la société Mia
Considérant que la société Mia soutient que Monsieur [N] aurait eu un comportement déloyal, en s'accaparant toute une clientèle qui ne lui appartenait pas, après la résiliation de niai 2005 ; qu'il aurait pris contact avec les clients développés en commun avec la société Mia en vue de les convaincre de changer de courtier ; qu'il aurait transféré, en l'espace de quelques semaines, la plus grande majorité des contrats communs (51 contrats) au seul profit de son cabinet de courtage dénommé « Praeventio » ;
Considérant qu'elle demande à titre d'indemnisation, non seulement la valorisation de la clientèle indûment captée par Monsieur [N], que celui-ci avait évaluée à 31 100 €, mais encore le pourcentage de commissions que la société Min était encore en droit d'encaisser sur la vie des contrats en cours ; qu'elle fixe son préjudice à 75 000 €, dont 31 000 € au titre du détournement de clientèle, 12 000 € par an au titre de la perte des commissions sur les contrats en cours, ainsi que des clients perdus du fait des effets de l'exécution provisoire de la décision entreprise et du temps perdu à la formation de Monsieur [N] ;
Considérant que la société Mia est mal fondée à soutenir le grief de détournement de clientèle à l'encontre de Monsieur [N] alors qu'elle était elle-même soumise à l'obligation de restituer les affaires apportées par celui-ci ainsi qu'à une obligation de non- concurrence, obligations qu'elle n'a pas respectées ; que Monsieur [N] n'a perçu aucune commission sur les contrats qu'il avait apportés, compte tenu du fait que la société Mia a conservé les clients apportés ; que la société Mia ne démontre pas davantage de préjudice du fait de la formation de Monsieur [N], à laquelle elle s'était engagée dans la convention, n'ayant assuré que 13 séances de formation, dont la dernière date du 24 août 2004 et Monsieur [N] ayant eu recours à un autre formateur pour faire valider son livret ; que cette demande sera donc rejetée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Attendu que les relations liant les deux parties ont démarré sur une base amicale qui a dégénéré ce qui a rendu la communication entre les parties impossible, le Tribunal s'abstenant de prendre en compte les divers reproches mutuels se bornera à étudier le litige sur la seule base du contrat signé le 13 juin 2003 et résilié le 17 mai 2005.
Que ledit contrat dans son article 2 dit que toutes les affaires émanant d'un fichier MICROMEGAS (SSTI) devront être confiées au seul courtier MIA aussi longtemps que l'accord ne sera pas dénoncé,
Que pendant la durée du contrat les commissions seront perçues en totalité par MIA qui en reversera une partie à M. [N] selon une clef de distribution préétablie (article 3),
Que l'article 5 de la convention indique que les affaires apportées par M. [N] devront impérativement être inscrites sur un registre signé par les deux parties,
Que l'article 6 de la convention prévoit que M. [N] reste propriétaire des affaires apportées à MIA, mais qu'il ne pourra en disposer qu'à la condition qu'il ait acquis le statut de courtier,
Que l'article 7 de la convention interdit à MIA de démarcher les clients qui lui auront été apportés pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation des accords et réciproquement à M. [N] de démarcher les clients historiques de MIA pendant la même durée,
Que le fait de ne pas accepter une modification du contrat proposé par MIA ne peut être considéré comme une rupture du contrat par M. [N],
En conséquence le Tribunal dira que MIA a rompu le contrat liant les parties le 17 mai 2005 et que M. [N] a acquis son statut de courtier le 23 septembre 2005 sans l'aide de MIA qui s'était pourtant engagée à fournir l'aide nécessaire à l'obtention de ce statut,
Ordonnera à MIA de restituer à M. [N] les affaires que ce dernier lui a apportées,
Autorisera M. [N] à aviser les compagnies d'assurances ainsi que les clients concernées de la propriété des affaires lui revenant pour chacun des contrats visés dans la pièce 18, Condamnera MIA à verser une provision de 40.000 € sur commissions dues,
Donnera injonction à MIA sous astreinte de 7.000 € par jour à compter de 30 jours après la signification du présent jugement et ce pour une durée de 30 jours de fournir :
- le registre des affaires traitées en commun et validé par un Expert-comptable
- le registre spécifique crée pour retracer chaque affaire apporté par M. [N] - le compte spécifique des commissions à verser à M. [N] » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en relevant, pour affirmer que la rupture était imputable à la société MIA, que dans son courrier du 6 mai 2005 Monsieur [N] avait seulement la volonté de clarifier le mode de rémunération de MIA une fois qu'il serait installé en qualité d'indépendant et protestait contre une interprétation fallacieuse du contrat, quand dans le courrier en cause Monsieur [N] contestait le mode de rémunération tel que stipulé au contrat d'apporteur d'affaires et exigeait donc une modification de la convention initiale, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour affirmer que la rupture était imputable à la société MIA, que le fait de ne pas accepter la modification du contrat proposé par cette dernière ne pouvait pas être considéré comme une rupture du contrat par Monsieur [N], quand il résultait pourtant des faits du litige que c'est Monsieur [N] qui avait demandé une modification du contrat, les juges du fond ont dénaturé l'objet du litige, violant par là-même l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que toute obligation est nulle si elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en admettant que la référence dans l'article 6 du contrat d'apporteur d'affaires « au projet commun » ait renvoyé au projet de Monsieur [N] de devenir courtier, il n'en demeure pas moins que ce projet devait nécessairement se réaliser pendant l'exécution de la convention d'apporteur d'affaires ; qu'en décidant qu'il n'était nullement mentionné dans le contrat que l'acquisition du statut de courtier dût se faire pendant l'exécution de la convention, quand une telle lecture du contrat conduisait à admettre l'existence d'une condition potestative, la Cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Alors, enfin, subsidiairement que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune commission n'était due à la société MIA après l'installation de Monsieur [N] en qualité de courtier, quand l'article 4 de la convention d'apporteur d'affaires prévoyait expressément que pour chaque contrat nécessitant l'intervention de la société MIA, les commissions perçues contrat par contrat seront définitivement réparties entre les parties suivant les usages de la profession à hauteur de 30% pour Monsieur [N] et de 70% pour la société MIA, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'article de la convention d'apporteur d'affaires conclue entre les parties le 16 juin 2003, violant par là-même, une fois de plus, l'article 1134 du Code civil.