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Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-45.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.002

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 07-45.002 et M 07-45.003 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 septembre 2007), que la société Compagnie de développement textile (CDT) a été placée en redressement judiciaire, le 24 septembre 1992, puis en liquidation judiciaire, le 4 mars 2003 ; qu'en vertu d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail, le liquidateur judiciaire a notifié le 9 mai 2003 leur licenciement pour motif économique à M. X... et à Mme Y..., exerçant les mandats de membre du comité d'entreprise ; que ces salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en annulation des licenciements et en réintégration, en demandant également des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, l'autorisation de licenciement a été annulée le 28 septembre 2004 par le tribunal administratif, dont la décision a été infirmée le 29 mai 2006 par la cour administrative d'appel ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en annulation des licenciements, en réintégration et subsidiairement, en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en estimant que le plan qui avait été présenté par la société CDT était valide en ce qu'il se soit borné en matière de reclassement interne à prévoir : "Consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe VEV", ce dont il résultait qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre, la localisation et la nature des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 2°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société CDT devaient être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes au regard de la situation où se trouvait la société CDT lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ce dont il résulte que n'ont pas été pris en considération les moyens du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 3°/ qu'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société CDT sans rechercher si les mesures mises en oeuvre étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartenait cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ qu'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, "du temps dont les mandataires sociaux disposaient", la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail alors en vigueur, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Et attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que Mme Y... et M. X... demandaient, à titre principal, l'annulation de leur licenciement, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, et leur réintégration, la demande en paiement de dommages-intérêts n'étant formée qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lié à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; Que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI N° K 07-45.002 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de son licenciement, de réintégration sauf à inviter les parties à se prononcer sur la réintégration et, subsidiairement, de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Maître Z... et Maître A..., de façon quasi-identique, ont établi un PSE avec les dispositions suivantes : - reclassement interne : consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe VEV ; - préretraite progressive pour les salariés de 55 ans et plus ; - incitation au départ négocié ; - recours à l'ANPE de THANN et au Club des Entreprises pour l'Insertion « CEPI » pour recueillir les offres d'emploi susceptibles d'être traitées par la cellule de reclassement ; - actions via l'ASSEDIC ; - aide financière en cas de mobilité géographique ; - cellule de reclassement avec consultant extérieur spécialisé ; - préretraite totale, notamment pour les salariés de 57 ans ; - pré-PARE et PARE ; QU'au regard de la situation où se trouvait la Société CDT lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ces mesures doivent être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes ; que Monsieur René X... ne précise pas en quoi exactement les éléments donnés auraient été inexacts ; QU'en l'état de la situation de la Société CDT, aucun reclassement interne ne pouvait sérieusement être envisagé, étant rappelé que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité ; qu'à ce stade, les mandataires sociaux ne pouvaient qu'envisager la recherche de possibilités de reclassement auprès du Groupe VEV ; que la réalité de l'épuisement de ces recherches dépend de l'obligation de reclassement de l'employeur et n'est donc susceptible que d'affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en estimant que le plan qui avait été présenté par la Société CDT était valide en ce qu'il se soit borné en matière de reclassement interne à prévoir : « Consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe VEV », ce dont il résultait qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre, la localisation et la nature des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la Société CDT devaient être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes au regard de la situation où se trouvait la Société CDT lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ce dont il résulte que n'ont pas été pris en considération les moyens du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la Société CDT sans rechercher si les mesures mises en oeuvre étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartenait cette société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, « du temps dont les mandataires sociaux disposaient », la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI N° M 07-45.003 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de nullité de son licenciement, de réintégration sauf à inviter les parties à se prononcer sur la réintégration et, subsidiairement, de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Maître Z... et Maître A..., de façon quasi-identique, ont établi un PSE avec les dispositions suivantes : - reclassement interne : consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe VEV ; - préretraite progressive pour les salariés de 55 ans et plus ; - incitation au départ négocié ; - recours à l'ANPE de THANN et au Club des Entreprises pour l'Insertion « CEPI » pour recueillir les offres d'emploi susceptibles d'être traitées par la cellule de reclassement ; - actions via l'ASSEDIC ; - aide financière en cas de mobilité géographique ; - cellule de reclassement avec consultant extérieur spécialisé ; - préretraite totale, notamment pour les salariés de 57 ans ; - pré-PARE et PARE ; QU'au regard de la situation où se trouvait la Société CDT lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ces mesures doivent être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes ; que Madame Régine Y... ne précise pas en quoi exactement les éléments donnés auraient été inexacts ; QU'en l'état de la situation de la Société CDT, aucun reclassement interne ne pouvait sérieusement être envisagé, étant rappelé que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité ; qu'à ce stade, les mandataires sociaux ne pouvaient qu'envisager la recherche de possibilités de reclassement auprès du Groupe VEV ; que la réalité de l'épuisement de ces recherches dépend de l'obligation de reclassement de l'employeur et n'est donc susceptible que d'affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en estimant que le plan qui avait été présenté par la Société CDT était valide en ce qui se soit borné en matière de reclassement interne à prévoir : « Consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe VEV », ce dont il résultait qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre, la localisation et la nature des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la Société CDT devaient être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes au regard de la situation où se trouvait la Société CDT lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ce dont il résulte que n'ont pas été pris en considération les moyens du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la Société CDT sans rechercher si les mesures mises en oeuvre étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartenait cette société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, « du temps dont les mandataires sociaux disposaient », la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail.

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