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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-42.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.848

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 avril 2007), que la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres a, en vertu de son article 6b, ouvert aux ouvriers de l'Etat ayant choisi d'être recrutés par cette société, dénommée " GIAT industries", la possibilité de demander à être placés sous un régime défini par décret, leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; que les ouvriers qui percevaient une prime d'équipe pour travail en cycle posté au sein des établissements transférés à la société GIAT ont continué à percevoir cette prime, intégrée dans l'assiette des cotisations de retraite ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), organisme gestionnaire du fonds de retraite auquel sont affiliés les ouvriers sous décret, ayant informé la société GIAT que la prime d'équipe ne serait plus prise en compte dans le calcul des pensions, cette société a cessé, à compter du 1er février 1997, de l'intégrer dans l'assiette des cotisations ; que, le 11 avril 2002, le secrétariat d'Etat au budget a décidé de réintégrer rétroactivement dans l'assiette de calcul des pensions de retraite les primes d'équipe qui avaient été soumises à cotisations, "par dérogation au VI de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965", avec pour date butoir le 1er janvier 2001 ; que la société GIAT a indiqué au ministère de la défense qu'elle se trouvait dans l'obligation "de rétablir le prélèvement des cotisations tant pour les salariés en activité que pour ceux qui ont quitté l'entreprise depuis cette même date … février 1997 " ; qu'elle a néanmoins opéré une régularisation de cotisations de retraite uniquement pour les salariés partis en retraite entre le 1er février 1997 et le 31 décembre 2000, puis a définitivement assujetti à cotisations de retraite les primes d'équipe versées à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... et treize autres salariés de la société GIAT ayant quitté l'entreprise entre 1998 et le 31 décembre 2002 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour perte de droits à pension de retraite ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors qu'un salarié a établi que l'employeur ne s'était pas acquitté de certaines cotisations sociales sur une période d'emploi donnée, il appartient à ce dernier de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; qu'il était acquis aux débats que les cotisations de retraite des exposants afférentes à leurs primes d'équipe n'avaient pas été versées aux organismes à compter du 1er février 1997, leur causant ainsi un préjudice sur le montant de leur pension ; que pour écarter la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a constaté que les ouvriers ne rapportaient pas la preuve d'une faute de ce dernier ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1137 et 1147 du code civil ; 2°/ que la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 et le protocole d'accord GIAT industries du 5 janvier 1990 prévoient le maintien des droits et garanties afférents à la constitution de la pension de retraite acquis sous l'ancien régime des ouvriers sous statut du ministère de la défense ainsi qu'un montant de cotisations identiques sous ce régime et sous le nouveau des ouvriers sous décret du 9 juillet 1990 ; que les salariés, (qui) lorsqu'ils étaient sous statut du ministère de la défense, avaient cotisé au titre de la retraite sur leurs primes d'équipe avaient droit de ce seul fait au maintien de cette garantie dans le cadre de leur nouveau régime d'ouvriers sous décret du 9 juillet 1990 ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que pour écarter tout manquement de la société GIAT industries, la cour d'appel a déclaré qu'elle avait cessé à juste titre de prélever les cotisations de retraite sur la prime d'équipe compte tenu de l'irrégularité de cet élément de rémunération non prévu par le décret du 24 septembre 1965 réglementant le statut des ouvriers d'Etat ; que pourtant si la société GIAT industries soutenait qu'elle n'était pas tenue de cotiser sur la prime litigieuse, elle n'alléguait nullement qu'elle était irrégulière et que leur paiement était indu ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que les salariés démontraient que le ministère de la défense avait décidé dès le 16 juillet 1999 d'intégrer cette prime à la prime de rendement prévue par le décret de 1965 ; qu'en jugeant la prime irrégulière et en écartant pour ce motif tout manquement de l'employeur, sans répondre à ce moyen à même d'établir la légalité de la prime d'équipe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la société GIAT industries était tenue de procéder au versement des cotisations de retraite afférentes à la prime d'équipe en vertu de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 et du protocole d'accord GIAT industries du 5 janvier 1990 ; que le fait que la Caisse des dépôts et consignations et le service des pensions du ministère de la défense aient fait savoir que cette prime ne donnait pas droit à des prestations de retraite n'imposait pas à l'employeur de cesser le versement des cotisations y afférentes ; qu'en se fondant néanmoins sur la position de ces tiers pour justifier la cessation par l'employeur du versement des cotisations litigieuses, et écarter tout manquement de sa part, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les premiers juges, par des motifs adoptés, ont écarté tout lien de causalité entre la faute contractuelle de l'employeur et le dommage subi par les ouvriers au prétexte qu'il n'était pas établi que la Caisse des dépôts et consignations eût pris en compte la prime d'équipe dans le calcul de l'assiette des pensions de retraite si la société GIAT industries avait continué à s'acquitter auprès d'elle des cotisations y afférentes ; que la cour d'appel a néanmoins relevé que l'administration avait rétroactivement autorisé la prise en compte dans l'assiette de calcul des pensions des primes d'équipe jusqu'au 31 décembre 2000 sous condition qu'elles aient donné lieu au versement de cotisations ; qu'il ressort de ces constatations que si la société GIAT industries n'avait pas cessé le prélèvement des cotisations, les ouvriers n'auraient pas subi de préjudice ; que les juges du fond ont ainsi tiré des conséquences erronées de leurs propres constatations et partant violé les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil ; 7°/ que l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité au regard des avantages de retraite entre les personnes qui se trouvent dans une situation identique ; que les salariés faisaient valoir qu'ils avaient été privés d'une partie de leur avantage de retraite quand d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la leur en avaient bénéficié ; que pour exclure toute inégalité de traitement, les juges du fond se sont bornés à relever que les salariés avaient bénéficié d'une prime d'équipe supérieure à celle des salariés auxquels ils se comparaient ; qu'en ne recherchant pas s'ils avaient fait l'objet d'une différence de traitement illicite au regard de leur avantage de retraite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de l'article L. 140-2 du code du travail ; 8°/ que la date du départ en retraite, s'agissant de la prise en compte de périodes de travail identiques, ne constitue pas un élément objectif permettant de priver des salariés d'un avantage reconnu à d'autres pour ces mêmes périodes ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et l'article L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'en cessant de prélever les cotisations de retraite sur la prime d'équipe, la société GIAT avait tiré les conséquences de la décision de l'administration, conforme aux dispositions réglementaires, de ne plus intégrer cette prime dans le calcul de la pension de retraite, en a exactement déduit qu'elle n'avait manqué à aucune obligation dès lors que le protocole d'accord du 5 janvier 1990 ne prévoyait, en matière de pension, au profit des ouvriers sous décret, aucun droit distinct de ceux résultant des décrets du 24 septembre 1965 et du 9 juillet 1990 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige, l'irrégularité de la prime dont elle fait état ne constituant qu'une maladresse de rédaction ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ses première, sixième, septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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