Texte intégral
N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGJS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Pierre lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03001) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 16 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE BARDET JEROME représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [E] [S]
née le 14 janvier 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me
Grégory DELHOMME, Avocat au Barreau de la DRÔME
S.A.R.L. OLLIER FACADES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
S.A.R.L. BOURNE HUBERT représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [S] a entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Localité 7] (Drôme).
Elle a con'é le lot « façades » à la SARL Ollier façades, le lot « chauffage-plomberie-sanitaire » à la SAS Bardet Jérôme, le lot « placo-isolation » à la SARL Bourne Hubert et le lot « menuiserie » à la SARL Patrick Boselli.
Les travaux ont débuté le 31 mars 2011 et une réunion en vue de la réception des travaux a été tenue le 3 juin 2015.
Faisant état de désordres, Mme [S] a mandaté le cabinet Etis pour procéder à une expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 18 mars 2016.
A la suite du dépôt de ce rapport faisant apparaître des désordres, Mme [S] a assigné en référé la SARL Ollier façades, la SAS Bardet Jérôme, la SARL Bourne Hubert et la SARL Patrick Boselli aux 'ns d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2016, M. [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Postérieurement au dépôt de ce rapport, Mme [S] a mandaté M. [U], expert, qui a établi un rapport en date du 13 juillet 2019.
Par assignation en date du 23 octobre 2019, Mme [E] [S] a demandé au tribunal judiciaire de Valence notamment de condamner la SAS Entreprise Bardet Jérôme, la SARL Ollier façades, et la SA Bourne Hubert à indemniser son préjudice.
Par assignation en date du 5 juin 2020 la SAS Bardet Jérôme a demandé au tribunal judiciaire de Valence de :
- ordonner la jonction de l'instance avec l'instance pendante devant le tribunal ;
- homologuer le rapport de M. [K] en son hypothèse 1 ;
- dire et juger que Mme [S] serait responsable des désordres allégués à hauteur de 50 % en ce qui concerne le chauffage et de 10 % pour le reste des désordres ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 704,05 euros TTC ;
- dire et juger que l'Auxiliaire devrait le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la SARL Ollier façades à payer à Mme [E] [S] la somme de 26 216,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades ;
- condamné la SAS Bardet Jérôme à payer à Mme [E] [S] la somme de 32 466,10 euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage ;
- condamné la SAS Bardet Jérôme à payer à Mme [E] [S] la somme de 4 350,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du lot « plomberie-sanitaire » ;
- condamné la SARL Bourne Hubert à payer à Mme [E] [S] la somme de 10 565 euros TTC au titre des travaux de reprise des ouvrages de plâtrerie ;
- débouté Mme [E] [S] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SARL Boselli Patrick et de la SARL Bourne Hubert au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
- condamné la SARL Ollier façades, la SAS Bardet Jérôme et la SARL Bourne Hubert à payer in solidum à Mme [E] [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- dit que ces condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté Mme [E] [S] de sa demande en paiement présentée au titre du préjudice moral ;
- dit les demandes formées par la SAS Bardet Jérôme à l'encontre de Mme [S] dans l'assignation du 5 juin 2020 délivrée à l'Auxiliaire irrecevables ;
- dit les demandes en paiement de la SARL Ollier façades et de la SARL Boselli Patrick prescrites ;
- dit en conséquence la SARL Ollier façades et la SARL Boselli Patrick irrecevables en ces demandes ;
- débouté la SARL Bardet Jérôme de sa demande en relevé et garantie dirigée à l'encontre de L'Auxiliaire ;
- condamné la SARL Ollier façades, la SAS Bardet Jérôme et la SARL Bourne Hubert à payer in solidum à Mme [E] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Ollier façades, la SARL Bourne Hubert, la SARL Boselli Patrick et L'Auxiliaire de leurs demandes présentées à ce titre ;
- en tant que de besoin, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SARL Ollier façades, la SAS Bardet Jérôme et la SARL Bourne Hubert aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022, la SAS Entreprise Bardet Jérôme a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a :
- condamné la société Bardet Jérôme à payer à Mme [E] [S] la somme de 32 466,10 euros au titre des travaux de reprise du chauffage ;
- condamné la société Bardet Jérôme à payer à Mme [E] [S] la somme de 4 350,50 euros au titre des travaux de reprise du lot « plomberie-sanitaire » ;
- condamné la société Bardet Jérôme, in solidum avec la société Ollier façades et la société Bourne Hubert, à payer à Mme [E] [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné de la société Bardet Jérôme sur ces sommes aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la société Bardet Jérôme, in solidum avec la société Ollier Façades et la société Bourne Hubert, à payer à Mme [E] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bardet Jérôme aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SARL Ollier façades a interjeté appel incident du jugement précité.
Les conclusions de la SAS Entreprise Bardet Jérôme ont été signifiées à la SARL Bourne Hubert, intimée défaillante, le 20 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la SAS Entreprise Bardet Jérôme demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, et statuant à nouveau, de :
- débouter à titre principal Mme [S] de sa demande au titre des travaux de reprise du chauffage, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation de Mme [S] à 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnisation de Mme [S] à 4 972 euros au titre des travaux permettant l'installation d'un foyer à feu ouvert ;
- limiter l''indemnisation de Mme [S] à 132,82 euros, concernant les travaux de reprise du lot plomberie-sanitaire ;
- débouter Mme [S] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux ;
- ordonner la compensation des indemnités allouées à Mme [S] avec le solde des factures impayées de la société Bardet à hauteur de 4 355,01 euros ;
- condamner Mme [S] à verser à la société Bardet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux dépens d'appel ;
- dire que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire seraient laissés à hauteur de moitié à la charge de Mme [S] et répartir l'autre moitié entre les diverses parties au prorata des condamnations prononcées contre elles.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Entreprise Bardet Jérôme fait valoir que :
- concernant le chauffage :
il n'existe aucun désordre et les non-conformités alléguées n'empêchent pas l'installation de fonctionner, elle n'avait aucune obligation contractuelle de mise en conformité avec le DTU 65.14, n'était pas informée du projet d'installation d'un foyer à feu ouvert, n'a pas eu connaissance d'une étude thermique réalisée postérieurement à son devis, et Mme [S] ne démontre pas en quoi la présence d'un tube empêcherait toute pose d'une cheminée, et concernant les autres zones, il n'est pas démontré un manque de chauffage ou une déperdition énergétique, et Mme [S] avait connaissance de l'emplacement des tubes ;
si la cour estimait que Mme [S] subit un préjudice lié à l'impossibilité d'installer un feu à foyer ouvert dans son salon, son préjudice devrait être limité à la réparation de ce préjudice purement immatériel ;
la solution retenue par le tribunal, consistant en la réalisation de travaux pour l'installation concrète d'un foyer à feu ouvert est contraire au principe de proportionnalité en ce que rien ne justifie d'indemniser Mme [S] à hauteur de travaux de reprise démesurés impliquant la destruction totale de l'installation de chauffage encastrée dans le sol de toute la maison alors que cette installation fonctionne parfaitement et que l'expert a proposé une autre solution parfaitement réalisable ;
- concernant les travaux de plomberie sanitaire :
Mme [S] n'a effectué aucune réserve concernant le raccordement des WC alors que leur état était apparent ;
l'inachèvement entre le receveur de douche et le revêtement de sol des deux côtés du bac était apparent et n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception, et par ailleurs l'expert retient l'implication de la société Jolivet, chargée de la chape d'enrobage du plancher chauffant en périphérie du bac à douche ;
concernant le bac du siphon, enfoncé au-delà du joint d'étanchéité périphérique, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la société Bardet, d'autant qu'elle n'a pas émis de réserve ;
l'indemnisation doit être limitée aux travaux de reprise sur le raccordement de l'évacuation des eaux usées de l'évier ;
- sur le préjudice de jouissance : il n'est nullement établi ;
- sur la compensation : la demande de paiement n'est pas prescrite dès lors que Mme [S] a reconnu ne pas avoir réglé intégralement la société Bardet dès l'assignation en référé du 29 mars 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SARL Ollier façades demande à la cour de déclarer recevable l'appel incident, et au fond, de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence et de :
- débouter Mme [S] de toutes ses conclusions dirigées contre elle ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire que son indemnisation ne pourrait excéder une somme de 11 365,55 euros ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 772,54 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 février 2016 ;
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel et de première instance qui incluront les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Ollier façades fait valoir que :
- l'expert n'a apporté aucune observation et n'a pas pris en compte le dire qui lui a été adressé par M. [Z] du cabinet Saretec ;
- l'expert a commis une erreur manifeste d'appréciation, ses préconisations sont contraires aux constatations figurant dans sa note initiale, et sa conviction a été forgée sur une erreur manifeste d'appréciation, tant sur la forme que sur le fond, puisqu'il a bien été répondu sur le plan technique aux questions posées ;
- la somme indiquée par l'expert sur la réfection des enduits est manifestement surévaluée ;
- le raisonnement de l'expert concernant la maîtrise d''uvre est contradictoire car il propose de laisser à la charge du maître de l'ouvrage une part de responsabilité pour absence de choix d'un maître d''uvre, et néanmoins propose de l'indemniser pour un éventuel contrat de maîtrise d''uvre pour un suivi des hypothétiques travaux de réfection ;
- Mme [S] n'a pas respecté son obligation contractuelle et reste lui devoir la somme de 5 722,45 euros.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées aux parties constituées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [E] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner l'entreprise Bardet à lui payer et verser la somme de 32 436,10 euros au titre des travaux de reprise des non conformités affectant le plancher chauffant ;
- condamner l'entreprise Bardet à lui payer la somme de 4 350,50 euros au titre des non-conformités affectant les installations de plomberie-sanitaire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance de et rejeté sa demande au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Bardet à lui payer et verser la somme 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis l'achèvement des travaux de construction et de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise complète du plancher chauffant ;
- condamner l'entreprise Bardet au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice et que les sommes allouées au titre des travaux de réparation seront réactualisées par rapport à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 25 juillet 2017, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date de paiement effectif ;
- débouter la société Bardet de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Bardet à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le maître de l'ouvrage n'a aucune obligation de faire appel à un maître d''uvre ;
- l'absence de souscription d'une assurance dommage-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'est pas davantage susceptible de caractériser une faute du maître de l'ouvrage ayant concouru au préjudice ;
- la SAS Bardet disposait du plan constitutif du dossier de demande de permis de construire, du dossier modificatif et du plan de calepinage de la société BE Gedatel et qu'il lui appartenait de faire réaliser une étude thermique ;
- les zones de garde indiquées dans le plan de calepinage n'ont pas été respectées par la société Bardet sous la baignoire, les meubles de la cuisine et la cheminée, ce qui représente une non-conformité contractuelle ;
- selon l'expert [U], le plancher chauffant mis en 'uvre par la SAS Bardet est non conforme : suivant le DTU 65.14, la norme NF EN 1264 et le e-cahier du CSTB n° 3164, dans sa mise en 'uvre, aux prescriptions du bureau d'étude Gedatel, le pas des tubes et des zones de garde, et du fait de ces non conformités, à ce jour, il est impossible de connaître la consommation d'énergie pour chauffer la maison ;
- afin de remédier aux désordres, la seule solution envisageable est de retirer l'ensemble des tubes du plancher chauffant, ce qui nécessite la reprise totale de l'ensemble du plancher chauffant de la maison, la proposition de M. [K] d'installer la cheminée à foyer ouvert dans le placard étant irréalisable ;
- la prestation de la société Bardet concernant le chauffage n'est pas conforme au plan contractuel et à titre subsidiaire, l'installation d'une cheminée sur une zone d'emprise d'un plancher chauffant n'est pas permise par le DTU compte-tenu des problèmes de sécurité que cela pourrait engendrer ;
- concernant les installations de plomberie-sanitaire, la société Jolivet en charge de la chape d'enrobage du plancher chauffage et non appelée dans en cause lors des opérations d'expertise ne peut être considérée comme responsable de l'inachèvement du bac à douche et l'entreprise Bardet n'a émis aucune réserve au sujet d'un quelconque désordre affectant la chape liquide ;
- elle est dans l'impossibilité d'utiliser la douche de la salle d'eau, ce qui l'empêche de recevoir sa mère âgée dans des conditions décentes, et elle est privée de son souhait d'installer une cheminée ;
- elle doit à l'entreprise Bardet la somme de 2 832,29 euros et par ailleurs cette créance est prescrite.
Les conclusions de la SAS entreprise Bardet Jérôme ont été signifiées à la SARL Bourne Hubert le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Bourne Hubert, citée à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
1. Sur les demandes d'indemnisation de Mme [S]
En application de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
a) Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant le lot 'façade'
Mme [E] [S] déplore l'existence des désordres suivants concernant la réalisation de la façade de l'ouvrage :
- un défaut d'épaisseur de l'enduit de façade ;
- une absence de coupure de capillarité ;
tandis que la SARL Ollier façades conteste l'existence de désordres.
Le juge de première instance a estimé à juste titre qu'il n'était intervenu aucune réception, même tacite, de l'ouvrage, ce qui n'est pas contesté par les parties au stade de l'appel.
Il s'en déduit que la responsabilité pour ces désordres ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l'existence de désordres
Aux termes d'un devis du 14 mars 2014 (pièce n° 1 de Mme [S]), il était prévu la réalisation d'un 'enduit 2 couches de 8 mm avec dressage des angles à la règle sans arrête métallique avec bordures apparentes - couleur blanc cassé '.
Aux termes de son rapport d'expertise, M. [B] [K] a conclu :
« L'expert, en l'état de ses informations qui est limité par le mutisme persistant de la SARL Ollier façades, considère techniquement que :
- l'épaisseur minimisée de l'enduit de façade a été constatée au point de présenter :
' pour la première couche, une épaisseur de l'ordre de 5 millimètres soit un défaut d'épaisseur de l'ordre de 2 à 5 millimètres;
' pour la seconde couche, une épaisseur variable de l'ordre de 6 à 8 millimètres soit un défaut d'épaisseur de l'ordre de 4 à 6 millimètres.
Sur ce point, il est à noter que cette épaisseur minimisée de l'enduit de façade explique :
' la persistance, malgré la mise en conformité de la ventilation des combles perdus, des traces d'humidité qui grèvent l'appareillage des parpaines hourdés au mortier de liant hydraulique ;
' l'apparition progressive et évolutive de microfissurations à proximité des appuis de fenêtres et de fissurations en périphérie de certaines coffres tunnels de volet roulant, de type Titan de Bubendorff ou équivalent.
- l'absence d'une quelconque coupure de capillarité a été constatée au point que l'enduit de façade soit en contact avec le parement supérieur de la dalle de béton qui forme la terrasse ou le trottoir qui ceinture une partie de la maison individuelle ou en contact avec le sol du jardin.
- l'épaisseur minimisée de l'enduit de façade et l'absence d'une quelconque coupure de capillarité, qui sont des non-conformités réglementaires à la réglementation en vigueur et aux préconisations du fabricant du produit employé, trouvent leur origine technique:
' principalement 90 %, en une mise en oeuvre défaillantes des deux couches de l'enduit de façade ; ce qui relève de l'intervention de la SARL Ollier façades, entreprise en charge de la réalisation, en fourniture et mise en oeuvre, de l'enduit de façade.
Sur ce point, il est à noter que :
' le représentant de la SARL Ollier façades n'a émis, sur le chantier, aucune réserve concernant l'état des subjectiles.
' la SARL Ollier façades est assurée professionnellement auprès de la compagnie d'assurances MMA.
' secondairement 10 %, en le choix délibéré de Mme [S] [E], maître de l'ouvrage, de :
' n'avoir recours à aucun maître d'oeuvre dans les phases de projet, de consultation des entreprises et de réalisation.
Sur ce point, il est à noter que, dans cette situation, Mme [S], maître d'ouvrage, n'a émise aucune réserve à la réalisation de l'enduit de façade.
' n'avoir souscrit aucune assurance dommage-ouvrage.
L'expert précise qu'il fournit des taux différents à l'origine technique de la problématique et que ces taux peuvent être différents des taux que la juridiction saisie entendra appliquer en imputation des responsabilités.
[...]
- l'épaisseur miniminsée de l'enduit de façade et l'absence d'une quelconque coupure de capillarité, qui sont des non-conformités réglementaires à la réglementation en vigueur et aux préconisations du fabricant du produit employé, sont, d'ores et déjà, à l'origine :
' de traces d'humidité qui grèvent, de manière persistante, les maçonneries.
' du développement progressif et non stabilisé de microfissures et fissures qui grèvent des secteurs particuliers de l'enduit de façade ».
Contrairement à ce qu'indique l'expert en pages 3 et 5 de son rapport, la SARL Ollier façades s'est expliquée, en procédant à l'envoi d'un dire par l'intermédiaire du cabinet Saretec. Cependant, cette erreur figurant dans le rapport d'expertise est sans conséquence dès lors qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il n'en demeure pas moins que l'expert [K] a constaté d'une part une minimisation de l'épaisseur de l'enduit conduisant à des infiltrations et à des microfissures et fissures, et d'autre part à l'absence d'une quelconque coupure de capillarité, et qu'il en conclut que des travaux de reprise sont nécessaires pour assurer la pérennité de l'enduit de façade et son rôle de barrière étanche.
Ces constatations sont corroborées par les constatations du cabinet Etis (pièces n° 8 et 25 de Mme [S]).
Par ailleurs, le cabinet Saretec, expert mandaté par la SARL Ollier façades, indique que l'enduit posé est un enduit monocouche, ce qui ne correspond pas aux prévisions du contrat.
Il est donc établi que la façade de l'ouvrage présente des désordres.
Sur le préjudice
L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise consistant en un piquage soigné de l'enduit existant, l'évacuation des gravats et la fourniture et mise en 'uvre, au droit de l'ensemble des façades de la maison, d'un enduit de façade de qualité appropriée à la somme de 21 093 euros HT, soit 23 202,30 euros TTC, correspondant au devis de la SARL Sun façades, ainsi qu'à la somme de 2 742 euros HT, soit 3 016,20 euros TTC au titre des frais de maître d''uvre.
La la juridiction de première instance a retenu cette évaluation aux motifs suivants :
- « la SARL Ollier façades ne fournit aucun élément, à l'exception de son propre devis, de nature à établir le caractère exagéré du devis de la SARL Sun façades » ;
- « le recours à une maîtrise d''uvre est également justifiée au regard de la complexité des travaux mise en exergue par le cabinet d'expertise Etis et il importe peu, à cet égard, que Mme [S] n'ait pas eu recours, lors de la réalisation des travaux, aux services d'un maître d''uvre, ce fait qui n'est pas fautif ainsi qu'il en a été fait état, n'étant pas de nature à exclure, lors des travaux de reprise, une telle intervention. »
Cette analyse est pertinente et sera également retenue par la cour.
Sur l'imputabilité des désordres
Les désordres constatés relèvent de la responsabilité de la SARL Ollier façades qui a manqué à son obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée sans qu'il soit besoin de caractériser une faute précise de sa part.
L'expert a considéré que la responsabilité de la SARL Ollier façades devait être évaluée à 90 % du dommage, Mme [E] [S] étant responsable à 10 % de son propre préjudice compte-tenu de ce qu'elle avait fait le choix de ne pas avoir recours à un maître d'oeuvre et de ne pas avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage.
Or la Cour de cassation a jugé que :
- un maître de l'ouvrage ne commet pas une faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre (Civ. 3ème, 30 mars 2005, n° 04-10.403) ;
- le défaut de souscription de l'assurance dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage n'est ni une cause de désordre, ni une cause exonératoire de responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage (Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 02-17.134).
Il ne peut donc être considéré que Mme [S] a commis une ou plusieurs fautes, et il est ainsi établi que la SARL Ollier façades, qui ne démontre ni n'allègue une cause d'exonération, est seule responsable des désordres constatés.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Ollier façades à verser à Mme [E] [S] la somme de 23 202,30 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant le lot 'façades'.
b) Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant le lot 'chauffage-plomberie-sanitaires'
Mme [E] [S] déplore les désordres suivants :
- pour l'installation d'un plancher chauffant, le non-respect des zones de garde dans l'emprise des meubles de cuisine, la baignoire et la cheminée ;
- une fuite au raccord de l'évacuation des eaux usées de l'évier et de la canalisation d'évacuation des eaux usées ;
- la non-pérennité des deux pipes des WC dans la salle d'eau et au niveau du couloir ;
- un mauvais encastrement du receveur de la douche de la salle d'eau.
Sur les travaux relatifs au plancher-chauffant
Concernant les travaux relatifs au chauffage, la SAS entreprise Bardet Jérôme soutient qu'elle ne peut être considérée comme responsable en ce que :
- elle n'a jamais été informée d'un projet d'installation d'un foyer à feu ouvert ;
- l'étude thermique ne lui a jamais été remise avant la pose des tubes ;
- Mme [S] avait parfaitement connaissance de l'emplacement des tubes de chauffage puisqu'elle avait pris des photographies avant que la chape d'enrobage ne soit coulée.
La Cour de cassation juge que :
- les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve et empêchent toute action en responsabilité (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694, et récemment Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-19.687) ;
- un désordre est considéré comme apparent s'il est démontré qu'il ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage avant la réception (Civ. 3ème, 2'octobre 2001, n°' 99-17.117) ;
- le caractère apparent ou caché s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 10 janvier 1990, n° 88-14.656).
Les travaux réalisés par la SAS entreprise Bardet Jérôme ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 3 juin 2015 (pièce n° 10 de l'intimée) aux termes duquel il a été indiqué au titre des réserves concernant le chauffage : 'tests de chauffage non réalisés - à faire pendant la saison d'hiver'.
Il s'en déduit que les travaux relatifs à la pose des tubes de chauffage n'ont pas fait l'objet de réserves.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [S] a pris des photographies de la dalle après pose des tubes de chauffage et avant que la chape enrobante ne soit réalisée. Ceci établit qu'elle avait connaissance de ce que les tubes du plancher-chauffant étaient disposés à l'endroit prévu pour l'implantation de la cheminée, dont elle indique avoir informé la SAS entreprise Bardet Jérôme. Cette non-conformité des travaux réalisés par la SAS entreprise Bardet Jérôme était donc nécessairement connue d'elle avant la réalisation de la chape enrobante.
Par suite, les désordres relatifs à une mauvaise implantation de tubes du plancher chauffant doivent être considérés comme apparents.
En l'absence de réserves, ces désordres ne peuvent plus faire l'objet d'une action en responsabilité, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 32 436,10 euros à titre d'indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant le plancher chauffant, et de débouter Mme [E] [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les travaux de plomberie sanitaire
L'expert a indiqué à ce sujet :
' - l'évacuation des eaux usées de l'évier, la canalisation d'évacuation de l'évier, de type tube PVC '' 40, est connectée à l'attente, de type tube PVC '' 100, par une pièce de raccord et de réduction qui fuit ; ce qui a été constaté et représente un désordre.
- les cuvettes à l'anglaise des WC, qui sont implantées dans la salle d'eau et dans la sanitaire du couloir, chacune de leurs deux pipes est connectée de manière non pérenne à l'attente, de type PVC '' 100, en raison d'un double dévoiement ; ce qui a été constaté et représente un désordre ;
- le receveur de douche extra plat, de type Odeon Up de Jacob Delafon, de la salle d'eau, qui aurait dû être encastré dans l'épaisseur cumulée du plancher chauffant et du revêtement de sol, de type carrelage collé, est horizontal et stable avec une interface inachevée des deux côtés et un siphon dont un des 'bacs' est bloqué ; ce qui a été constaté et ce qui représente un inachèvement et un désordre .
Concernant les travaux de plomberie sur le raccordement des WC et le receveur de douche, la SAS entreprise Bardet Jérôme soutient qu'en l'absence de réserve de la part de Mme [E] [S] lors de la réception, elle est désormais privée de toute action sur quelque fondement que ce soit.
Les travaux réalisés par la SAS entreprise Bardet Jérôme ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 3 juin 2015 (pièce n° 10 de l'intimée) aux termes duquel il a été indiqué au titre des réserves concernant le bac à douche : 'faire parvenir les caractéristiques des matériaux de scellement du bac (à valider/documentation technique du constructeur)'.
En ce qui concerne les désordres relatifs au raccordement des WC, aucune réserve n'a été émise lors de la réception de l'ouvrage. Par ailleurs, la nature de ces désordres conduisent à considérer qu'ils étaient apparents, ce qui est corroboré par les photographies prises par Mme [S].
Par suite, comme s'agissant des travaux relatifs au chauffage, ces désordres ne peuvent plus faire l'objet d'une action en responsabilité, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Concernant la pose du bac de douche, la réserve émise par Mme [S] démontre qu'elle ne souhaitait pas réceptionner l'ouvrage en l'état. Les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sauf à générer des risques d'infiltration d'eau, de telle sorte qu'ils sont de nature décennale.
L'expert a conclu que la responsabilité de ce désordre était imputable à 90 % à une mise en oeuvre défaillante de la chape d'enrobage du plancher chauffant, relevant de l'intervention de la SARL Jolivet, et secondairement à 10 % et à égalité à l'intervention de la SAS entreprise Bardet Jérôme qui n'a émis aucune réserve en l'état de la chape d'enrobage et en le choix délibéré de Mme [S] de n'avoir recours à aucune maître d'oeuvre et de n'avoir pas souscrit une assurance dommages-ouvrage.
Comme indiqué précédemment, il ne peut être reproché aucune faute à Mme [S].
Même si les désordres sont imputables à la SARL Jolivet, il appartenait à la SAS entreprise Bardet Jérôme de refuser d'exécuter ses prestations (Civ. 3ème, 5 novembre 2013, n° 10-25.319). La SAS entreprise Bardet Jérôme, seule mise en cause, doit sa garantie à Mme [E] [S].
L'expert a évalué les travaux de reprise de ces désordres à la somme de 2 200 euros TTC outre 357,50 euros de maîtrise d'oeuvre, soit la somme totale de 2 557,50 euros TTC.
Les travaux de reprise de ces désordres ont été évalués par devis de la société Elect'Energie à la demande de Mme [S] aux sommes suivantes (pièce n° 17 de l'appelant) :
- démontage à mise en déchèterie de l'ancien receveur : 47,25 euros HT ;
- receveur extraplat à poser / à encastrer Odéon Up en céramique : 454,65 euros HT ;
- vidage complet grand débit : 73,50 euros HT ;
- pieds réglables pour receveur de douche : 22,26 euros HT ;
- main d'oeuvre de pose et raccordement : 225,75 euros HT ;
soit la somme totale de 823,41 euros HT, soit 905,75 euros TTC.
L'évaluation de l'expert apparaît en cohérence avec les travaux nécessaires.
Il convient donc de condamner la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser la somme de 2 557,50 euros à Mme [E] [S] au titre de la reprise des désordres affectant le bac à douche.
Concernant l'évacuation des eaux usées, la SAS entreprise Bardet Jérôme ne conteste pas la persistance du désordre qui a fait l'objet d'une réserve à réception dans les termes suivants : 'PVC '' 100 cuisine - réserve sur la fente' et le fait qu'elle doit la garantie légale.
Les travaux de reprise de ce désordre ont été évalués par devis de la société Elect'Energie à la demande de Mme [S] à la somme de 120,75 euros HT, soit 132,82 euros TTC (pièce n° 17 de l'appelant).
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 4 350,50 euros au titre des travaux de reprise de plomberie et des sanitaires et de condamner la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 2 678,25 euros à ce titre.
d) sur la réactualisation de la créance
La somme allouée au titre de la reprise des désordres affectant la façade, la plomberie et les sanitaires sera actualisée au jour du jugement confirmé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport de l'expert, le 25 juillet 2017, et celle du jugement, le 16 novembre 2021.
2. Sur la demande d'indemnisation de préjudices immatériels
a) Sur le préjudice de jouissance
Mme [S] soutient subir un préjudice de jouissance en ce que :
- depuis l'achèvement des travaux, elle est dans l'impossibilité d'utiliser la douche de la salle d'eau, ce qui l'empêche de recevoir sa mère chez elle dans des conditions décentes, et elle est privée de son souhait d'installer une cheminée ;
- pendant la durée des travaux, s'il devait y avoir une reprise complète du plancher chauffant, elle devra quitter son logement pour une durée de deux mois selon l'expert, et à défaut de tels travaux, elle sera privée de la possibilité d'installer une cheminée.
Compte-tenu de ce que Mme [S] est déboutée de sa demande d'indemnisation relative à des désordres affectant le plancher chauffant, elle ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif à ces désordres.
Il n'est ni démontré ni même allégué un préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant la façade.
En revanche, il est établi que Mme [E] [S] est privée de l'utilisation de la douche en raison des désordres affectant la pose du bac à douche, dont il a été considéré que la SAS entreprise Bardet Jérôme était responsable.
Dès lors que Mme [E] [S] a accès à une baignoire, son préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros eu égard à la durée écoulée entre la réception de l'ouvrage à le jugement de première instance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et condamner la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance.
b) Sur le préjudice moral
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux dont ils dépendent.
Compte-tenu de ce que Mme [E] [S] n'a pas interjeté appel du jugement déféré, la cour n'est pas saisie du chef du jugement aux termes duquel elle a été déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [S] de ce chef.
3. Sur les demandes en paiement dirigées contre Mme [S]
a) Sur la demande en paiement de la SARL Ollier façades
Il est constant et non contesté que Mme [E] [S] doit à la SARL Ollier façades la somme de 5 722,45 euros au titre d'une facture établie le 19 mars 2015 et non acquittée. Une sommation de payer a été délivrée à par remise à l'étude par huissier de justice le 2 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [S] demande la confirmation du jugement déféré de ce chef mais ne développe aucune argumentation, alors qu'en première instance, elle a soutenu que la demande était prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2222 alinéa 2 du code civil prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le paiement des travaux réalisés par la SARL Ollier façades était dû par Mme [S] à compter du jour où ces travaux ont été achevés, soit au jour où elle souhaitait faire réception de l'ouvrage, le 3 juin 2015, la date d'émission de la facture étant sans effet sur le point de départ de la prescription (Com., 26 février 2020, n° 18-25.036).
A cette date, l'action en paiement se prescrivait par cinq ans, et la SARL Ollier façades pouvait agir contre Mme [S] jusqu'au 3 juin 2020.
Au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du code de la consommation, le 1er juillet 2016, cette action n'était pas prescrite de telle sorte que la loi nouvelle a fait débuter un nouveau délai de deux ans, qui a pris fin le 1er juillet 2018.
La Cour de cassation juge que l'action n'est pas interrompue par une sommation interpellative qui n'a pas d'effet interruptif de prescription (Civ. 3ème, 6 mars 1996, n° 94-13.212).
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L'article 2240 prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il ressort du rapport de l'expertise réalisée par M. [K], déposé le 25 juillet 2017, que Mme [S] reste devoir à la SARL Ollier façades la somme de 5 772,54 euros.
Même en considérant que cette mention vaut reconnaissance de la créance, l'action serait prescrite depuis le 25 juillet 2019.
Or la SARL Ollier façades a formulé une demande de paiement à titre reconventionnel pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2020.
Sa demande reconventionnelle en paiement est donc irrecevable comme étant prescrite, et il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) Sur la demande en compensation de la SAS entreprise Bardet Jérôme
En application de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Au soutien de sa demande de compensation, la SAS entreprise Bardet Jérôme estime que Mme [E] [S] lui doit la somme de 4 355,01 euros au titre d'un devis émis le 5 mars 2014 et demeuré impayé. Mme [S] conteste cette somme et estime en tout état de cause la créance prescrite.
En l'espèce, le paiement des travaux réalisés par la SAS entreprise Bardet Jérôme était dû par Mme [S] à compter du jour où ces travaux ont été achevés, soit au jour de la réception de l'ouvrage le 3 juin 2015, la date d'émission de la facture étant sans effet sur le point de départ de la prescription (Com., 26 février 2020, n° 18-25.036).
A cette date, l'action en paiement se prescrivait par cinq ans, et la SAS entreprise Bardet Jérôme pouvait agir contre Mme [S] jusqu'au 3 juin 2020.
Au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du code de la consommation, le 1er juillet 2016, cette action n'était pas prescrite de telle sorte que la loi nouvelle a fait débuter un nouveau délai de deux ans, qui a pris fin le 1er juillet 2018.
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L'article 2240 prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il ressort du rapport de l'expertise réalisée par M. [K], déposé le 25 juillet 2017 que Mme [S] reste devoir à la SAS entreprise Bardet Jérôme la somme de 5 215,80 euros.
Même en considérant que cette mention vaut reconnaissance de la créance, l'action serait prescrite depuis le 25 juillet 2019.
Sur le fondement des articles 2224, 2222 alinéa 2, 2240 et 2241, et de l'article L. 218-2 du code de la consommation précités, il convient de constater que l'action en paiement est irrecevable comme étant prescrite.
Par suite, il convient de débouter la SAS entreprise Bardet Jérôme de sa demande de compensation, comme étant sans objet en l'absence de dettes connexes.
4. Sur la demande en indemnisation dirigée contre Mme [S]
La SARL Ollier façades demande l'indemnisation d'un préjudice résultant du préjudice de trésorerie résultant du défaut de paiement de la somme de 5 722,45 euros par Mme [S].
L'action en paiement de la SARL Ollier façades est prescrite et le défaut de paiement de Mme [S] s'explique par les désordres constatés suite à l'intervention de la société, de telle sorte qu'il ne résulte de son comportement aucune faute contractuelle susceptible de donner lieu à indemnisation. De surcroît, la SARL Ollier façades ne justifie d'aucun préjudice consécutif à ce défaut de paiement.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation au profit de la SARL Ollier façades.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [E] [S] irrecevable en sa demande portant sur l'indemnisation d'un préjudice moral ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- condamné la SARL Ollier façades à verser à Mme [E] [S] la somme de 26 218 euros au titre de travaux de reprise des façades ;
- dit la demande en paiement de la SARL Ollier façades prescrite et en conséquence la SARL Ollier façades irrecevable en cette demande ;
- condamné in solidum la SARL Ollier façades, la SAS Bardet Jérôme et la SARL Bourne Hubert à verser à Mme [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS bardet Jérôme aux dépens ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- condamné la société Bardet Jérôme à payer à Mme [E] [S] la somme de 32 466,10 euros au titre des travaux de reprise du chauffage ;
- condamné la société Bardet Jérôme à payer à Mme [E] [S] la somme de 4 350,50 euros au titre des travaux de reprise du lot « plomberie-sanitaire » ;
- condamné la société Bardet Jérôme, in solidum avec la société Ollier façades et la société Bourne Hubert, à payer à Mme [E] [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné de la société Bardet Jérôme sur ces sommes aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [S] de sa demande d'indemnisation au titre des désordres affectant le chauffage ;
Condamne la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 2 678,25 euros au titre des désordres affectant la plomberie et les sanitaires, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le bac à douche ;
Dit que les sommes accordées à Mme [E] [S] au titre de la reprise des désordres affectant la façade, la plomberie et les sanitaires seront actualisées au jour du jugement confirmé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport de l'expert, le 25 juillet 2017, et celle du jugement, le 16 novembre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la SAS entreprise Bardet Jérôme à Mme [E] [S] et celles dues par la seconde à la première ;
Condamne la SAS entreprise Bardet Jérôme à verser à Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Ollier façades et la SAS entreprise Bardet Jérôme aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE