Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2021 - Tribunal judiciaire de Meaux RG n° 18/03488
APPELANTE
S.C.C.V. [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322, substitué à l'audience par Me Bertrand COTZ
INTIMES
Monsieur [V], [T] [N]
[Adresse 3] - [Adresse 1] - 4ème étage
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christophe SANSON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ALCOR CFP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Laura NAVARRO
Société SMABTP, société d'assurances mutuelles à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de la SCCV SAINT SYLVESTRE et de la SARL HB CONCEPT +, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. ALCOR CFP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 15 octobre 2021 à étude
S.C.P. [U] [I] ET DENIS HAZANE en la personne de Maître [I] [U] en sa qualité de liquidateur de la société HB CONCEPT +, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 08 novembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane Szlamovicz, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2010, la société [Adresse 14], maître d'ouvrage, a construit un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (77), [Adresse 3] et [Adresse 1].
Le 28 août 2010, M. [N] a signé un contrat de réservation avec la société [Adresse 14] portant sur un appartement de 43 m2 situé au 4ème étage, agrémenté de bow-windows avec fenêtres latérales dans le salon, selon le plan annexé audit contrat (appartement numéroté 43 sur le plan d'origine, puis 26 sur l'état descriptif de division), ainsi qu'un parking (numéroté 28, puis 40).
Le contrat de réservation lui a été adressé par courrier recommandé du 14 septembre 2010. Il lui a également été remis une notice descriptive de vente.
Le prix de vente était de 185 000 euros pour l'appartement et de 10 000 euros pour le parking.
Par lettres du 14 mars 2011 et du 30 mars 2011, la société [Adresse 14] a avisé M. [N] de certaines modifications, à savoir la suppression d'un ballon d'eau chaude, et l'inversion d'une gaine technique et des WC.
Le 25 mars 2011, les parties ont signé l'acte de vente en état futur d'achèvement. A cette occasion, un état descriptif de division a été remis à M. [N].
La réception des travaux a eu lieu le 4 décembre 2012 assortie de réserves.
Lors de cette réception et à l'entrée dans les lieux, M. [N] a considéré que son appartement ne correspondait pas à la description qui lui en avait été faite concernant les bow-windows.
Par lettre du 17 décembre 2012, M. [N] a signalé à la société [Adresse 14] l'existence de plusieurs défauts de conformité et malfaçons, concernant l'ensemble de l'appartement. Par lettre du 27 décembre 2012, il a fait état d'une perte de valeur de son bien, liée à la disparation des bow-windows.
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2013, M. [N] a assigné à jour fixe la société [Adresse 14] devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2013, la société [Adresse 14] a assigné la société [U] et Hazane, mandataire judiciaire de la société d'architecture Hb Concept+, aujourd'hui liquidée et maître d''uvre sur cette opération ainsi que la SMABTP, son assureur.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2014, la société [Adresse 14] a assigné la société Hb Concept+, avec dénonciation de la procédure antérieure.
Par jugement mixte en date du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment condamné la société [Adresse 14] à payer à M. [N] en réparation de son préjudice lié à la perte de valeur de l'appartement, du fait de l'absence de bow-windows dans le séjour, la somme de 15 725 euros et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné la société [Adresse 14] à effectuer divers travaux pour remédier à des désordres et concernant les nuisances sonores dues au bruit de la chaufferie, ordonné une expertise avant-dire droit et a débouté la société [Adresse 14] de ses demandes à l'encontre de la société Hb Concept+, de la société [U] et Hazane en qualité de mandataire judiciaire de la société Hb Concept+ et de la SMABTP.
L'expert, M. [K], nommé par ordonnance de changement d'expert du 29 janvier 2015, a déposé son rapport le 9 mai 2018.
Par acte en date du 16 mai 2019, la société [Adresse 14] a assigné en intervention forcée la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 14], la société Alcor Cfp et son assureur, Axa France IARD (Axa).
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] tendant à la prise en charge des travaux préconisés par l'expert en acoustique ;
Condamne la société Saint Sylvestre à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice lié à son préjudice de jouissance et à la perte de valeur de son appartement du fait des nuisances sonores subies ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [N] de ses demandes dirigées contre la société Alcor Cfp, la société d'architecture Hb Concept représentée par son liquidateur, la SMABTP et Axa ;
Rejette l'appel en garantie formé par la société [Adresse 14] contre la SMABTP, assureur de la société Hb Concept+ ainsi que contre la société Alcor Cfp et son assureur, Axa ;
Constate la prescription de l'action en garantie engagée par la société [Adresse 14] contre la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR ;
Déclare irrecevables en conséquence les demandes formulées par la société [Adresse 14] à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR,
Condamne la société [Adresse 14] à payer la somme de 2 500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 14] à payer la somme de 1 500 euros à Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société [Adresse 14] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lebret et Maître Gauvin, pour les dépens dont elles auront fait l'avance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la société [Adresse 14] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. [N]
- la société Axa
- la société Alcor CFP
- la SMABTP
- la société Hb Concept+, aujourd'hui liquidée, prise en la personne de son mandataire judiciaire M. [I] [U]
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, la société [Adresse 14] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 8 juillet 2021 (RG18/03488) rendu entre les parties en ce qu'il a condamné la société [Adresse 14] au bénéfice de M. [N],
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [N] dirigées contre la société [Adresse 14],
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [Adresse 14] comme dépourvues de bien-fondé,
Constater l'absence d'appel incident de M. [N] susceptible d'avoir opéré un effet dévolutif et saisi la cour d'appel ;
Condamner M. [N] à verser à la société [Adresse 14] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles couvrant l'expertise judiciaire, la première instance ainsi que la présente instance d'appel,
Condamner M. [N] aux dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse impossible où la cour d'appel confirmerait en tout ou partie le jugement dont appel et ferait droit aux prétentions de M. [N] dirigées contre la société [Adresse 14] :
Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [N],
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 8 juillet 2021 (RG18/03488) rendu entre les parties, en ce qu'il a déclaré la société [Adresse 14] irrecevable et/ou mal fondée en ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Alcor CFP, Axa (assureur RC de la société Alcor CFP) et la SMABTP (assureur RCP de la société HB Concept + et CNR de la société [Adresse 14]),
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevables et bien-fondés les appels en garantie de la société [Adresse 14] dirigés contre Alcor CFP, Axa et contre la SMABTP, tant en sa qualité d'assureur RCP de HB Concept + qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 14],
Débouter les appelées en garantie SMABTP (en qualité d'assureur CNR et RC de HB Concept+), Axa en qualité d'assureur RC d'Alcor CFP et HB Concept+, de l'intégralité de leurs prétentions et/ou appels en garantie irrecevables et/ou infondés dirigés contre la société [Adresse 14],
Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de HB Concept + ainsi que Alcor CFP et son assureur Axa à garantir la société [Adresse 14] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. [V] [T] [N],
Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de HB Concept +, Axa en sa qualité d'assureur d'Alcor CFP et Alcor CFP, à garantir la société [Adresse 14] de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens qui seraient éventuellement mis à sa charge au bénéfice de M. [N],
Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 14], à garantir la société [Adresse 14] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de dommages matériels et immatériels consécutifs au bénéfice de M. [N],
Condamner in solidum la SMABTP en ses qualités d'assureur de HB Concept + et de la société [Adresse 14], Alcor CFP et son assureur Axa à régler à la société [Adresse 14] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum tout appelé en garantie succombant aux dépens, en ce inclus les frais de l'expert judiciaire [M] [K].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux le 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Saint Sylvestre à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de son préjudice lié à son préjudice de jouissance et à la perte de valeur de son appartement du fait des nuisances sonores subies ;
- Condamné la société [Adresse 14] à payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [Adresse 14] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lebret et Maître Gauvin, pour les dépens dont elles auront fait l'avance ;
Déclarer l'appel incident formé par M. [N] recevable et bien-fondé et ainsi infirmer le jugement rendu au fond le 8 juillet 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société [Adresse 14] à une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [N] et de la perte de valeur de l'appartement de ce dernier du fait des nuisances sonores subies ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre la société Alcor Cfp, la société d'architecture Hb Concept représentée par son liquidateur, la SMABTP et Axa ;
- et limité la condamnation de la société [Adresse 14] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Débouter la société [Adresse 14], la société Alcor, la SMABTP et la société Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner, in solidum, la société [Adresse 14], société Alcor, HB Concept représentée par son liquidateur et SMABTP et Axa au paiement de la somme de 53 565,75 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [N] que la cour retienne la garantie décennale (article 1792 du code civil), ou celle des désordres intermédiaires (article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil) ;
Condamner la société [Adresse 14] à 10 000 euros de dommages et intérêts en règlement du préjudice moral subi par M. [N] ;
Condamner la société [Adresse 14] et l'ensemble des autres défendeurs solidairement à 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 14], société Alcor, HB Concept représentée par son liquidateur et SMABTP et Axa aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Axa demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 8 juillet 2021 par motifs propres en ce qu'aucune condamnation envers la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Alcor CFP n'a été prononcée ;
Débouter l'appel principal et tout appel incident ;
Subsidiairement,
Juger que la concluante ne garantit, au titre des dommages immatériels consécutifs, que les dommages pécuniaires que ne sont pas les préjudices allégués par M. [N] (préjudice de jouissance et préjudice moral) ;
Subsidiairement encore,
Juger que la responsabilité de la société Alcor ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour les préjudices allégués ;
Juger que la responsabilité de la société Alcor ne peut être engagée sur la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires pour les préjudices allégués ;
Juger que les préjudices de M. [N] ne sont pas démontrés ;
En conséquence ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 8 juillet 2021 par motifs adoptés en ce qu'aucune condamnation envers la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Alcor CFP n'a été prononcée ;
Débouter l'appel principal et tout appel incident ;
En cas d'infirmation et de condamnation envers la concluante ;
Réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle sur les dommages matériels à réactualiser au jour de l'arrêt d'un montant de 1 500 euros ;
Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle sur les dommages immatériels à réactualiser au jour de l'arrêt d'un montant de 1 250 euros ;
Juger la société [Adresse 14] et la société Hb Concept + responsables envers la société Alcor CFP ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société [Adresse 14] et la SMABTP, en sa double qualité d'assureur " CNR " et de la société Hb Concept +, à garantir la société Axa de ses éventuelles condamnations à venir;
En toute hypothèse,
Débouter toutes parties de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Axa pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Débouter toutes parties de leur demande de condamnation aux entiers dépens ;
Condamner tout succombant au paiement des dépens qui seront recouvrés par Maître Edmond Fromantin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SMABTP demande à la cour de :
Sur l'appel de la société Saint Sylvestre :
Sur la demande en garantie de la société Saint Sylvestre dirigée à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Hb Concept +
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Saint Sylvestre.
Débouter la société Saint Sylvestre de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;
Subsidiairement :
Juger la SMABTP bien fondée à opposer la cessation des garanties facultatives dont relèvent les dommages immatériels
En tout état de cause :
Juger la SMABTP bien fondée à opposer la franchise prévue au contrat, d'un montant de 10 % du sinistre, avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires au titre des garanties obligatoires et de deux statutaires au titre des garanties facultatives ;
Sur la demande en garantie de la société Saint Sylvestre dirigée à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur CNR :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en garantie de la société Saint Sylvestre irrecevable comme prescrite ;
Débouter la société Saint Sylvestre de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;
Subsidiairement :
Juger la SMABTP bien fondée à opposer une non-garantie, tant au titre des garanties obligatoires que facultatives,
En tout état de cause :
Juger la SMABTP bien fondée à opposer la franchise prévue aux conditions particulières, d'un montant de 10 % du sinistre avec un minimum de 3 franchises statutaires et un maximum de 13 franchises statutaires.
Sur l'appel incident de M. [N] :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;
Le débouter de son appel incident du chef de l'indemnisation du trouble de jouissance
Confirmer le jugement ayant rejeté sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire : demande en garantie :
Condamner la société Alcor, solidairement avec la société Axa, à relever et garantir la SMABTP en sa double qualité d'assureur CNR et responsabilité professionnelle de la société HB Concept + de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Débouter la société Axa de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP en sa double qualité d'assureur CNR et responsabilité professionnelle de la société HB Concept +
Condamner la société [Adresse 14] à verser à la concluante la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Alcor, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 15 octobre 2021, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La société [U] Hazane Duval, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2024.
MOTIVATION
1°) Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [N] soulevée par la société [Adresse 14]
Moyens des parties
La société [Adresse 14] soutient que le trouble de jouissance résultant de nuisances sonores en provenance de la chaufferie qui est un équipement commun situé dans les parties communes de l'immeuble, M. [N] ne peut exercer une action en justice en indemnisation de ce trouble sans avoir mis dans la cause le syndicat des copropriétaires ou avoir informé le syndic de la présente instance.
M. [N] fait valoir qu'il est recevable à agir en réparation des dommages qu'il a subi au sein de sa partie privative du fait des nuisances sonores et qu'il ne s'agit pas d'un dommage présent au sein d'une partie commune. Il ajoute qu'il a avisé l'ensemble des copropriétaires ainsi que le syndic des dommages qu'il subissait du fait de la chaufferie.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [N] portant sur la condamnation des défendeurs à réaliser des travaux de réparation sur la chaufferie collective au motif que M. [N] n'avait pas d'intérêt propre à agir, seul le syndicat des copropriétaires pouvait effectuer lesdits travaux.
La demande d'indemnisation de M. [N] à l'encontre de la société [Adresse 14] formée devant la cour tend à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi du fait des nuisances sonores causés par la chaufferie collective.
M. [N] a un intérêt à agir en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'il allègue subir, qui lui sont propres, à l'encontre des personnes qu'il estime responsables de ces nuisances sonores.
En outre il ne résulte pas des dispositions légales que l'absence alléguée d'information du syndic par M. [N] constituerait une cause d'irrecevabilité de son action.
Il convient donc de déclarer la demande de M. [N] à l'encontre de la société Saint Sylvestre recevables, en l'ajoutant au jugement.
2°) Sur la qualification des désordres et les responsabilités des intervenants
Moyens des parties
M. [N] sollicite à titre principal que la responsabilité de la société [Adresse 14] soit retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au motif que la chaufferie a été mise en place à son insu, qu'il n'a pas été informé de la spécificité des parties communes situées immédiatement au-dessus de son domicile et qu'il est évident qu'il n'aurait pas acheté cet appartement dans ces conditions.
Il précise que selon les plans contractuels et la notice descriptive de vente signée le 29 août 2010, la chaufferie ne devait pas se trouver au-dessus de son appartement.
Il fait valoir que dès lors que le tribunal avait écarté l'application de la garantie décennale, il pouvait agir sur le fondement du droit commun contractuel.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il résulte du constat d'huissier du 19 avril 2019 et du rapport de M. [E] établi le 13 février 2022 que les niveaux d'émergence maximum définis par la documentation technique ont été dépassés et que par conséquent l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation est applicable.
A titre encore subsidiaire, il soutient que les désordres décrits par l'expert dans son rapport constituent des impropriétés à destination, s'agissant d'une chambre à coucher dont la destination première est la tranquillité et le repos et au vu des multiples dégâts des eaux.
Il fait enfin valoir que la responsabilité de la société [Adresse 14], de la société Alcor et de la société HB concept+ est engagée sur le fondement des dommages intermédiaires. Il précise que la faute est de ne pas avoir respecté le CCTP et d'avoir implanté une chaufferie là où elle n'aurait jamais dû l'être contractuellement.
La société [Adresse 14] soutient que M. [N] ne pouvait fonder sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à une obligation d'information sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou au titre des dommages intermédiaires, la venderesse n'étant tenue de répondre des conséquences des nuisances sonores que sur le fondement de la garantie d'isolation phonique ou la garantie décennale.
Elle expose qu'elle a informé M. [N] par lettre du 14 mars 2011 de la suppression des ballons d'eau chaude individuels en raison d'un passage en chauffage collectif.
Elle précise que ce n'est pas l'existence de la chaufferie qui est à l'origine des nuisances alléguées mais l'absence de pose de système anti-vibratile par la société Alcor.
Elle soutient que M. [N] ne peut se prévaloir de la garantie décennale en raison de l'absence d'impropriété à destination ni de la garantie de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que les normes réglementaires sont respectées.
Quant à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires, elle souligne que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute personnelle du vendeur en lien direct avec la réalisation du dommage matériel.
La société Axa, en qualité d'assureur de la société Alcor, soutient que les nuisances subies par M. [N] ne résultent pas d'un défaut de construction puisque les normes sont respectées mais de l'emplacement de la chaufferie, au-dessus du logement de M. [N].
Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que la société Alcor aurait commis une faute dans l'exécution des travaux, l'expert n'évoquant qu'une absence de précaution. Elle souligne qu'elle n'a pu répondre à l'expert pour mettre en exergue certains points techniques, n'ayant pas participé aux opérations d'expertise.
La SMABTP soutient qu'aucun manquement ne peut être imputé à la maîtrise d''uvre, uniquement investie de la conception architecturale du projet, sans lien avec les nuisances alléguées. Elle ajoute que les mesures acoustiques réalisées par l'expert n'ont mis en évidence aucune non-conformité réglementaire et que la perception de bruits dans la chambre de l'appartement n'était pas de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination.
Réponse de la cour
A/ Sur la cause des désordres allégués par M. [N]
Il a été jugé qu'il ne pouvait être déduit de la seule conformité aux normes d'isolation phonique applicables l'absence de désordre relevant de la garantie décennale (Ass. plén., 27 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.408, Bull. 2006, Ass. plén, n° 12).
Il ne peut être davantage déduit de cette conformité, l'absence de tout désordre, que ce désordre relève de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle de droit commun.
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'absence de précautions acoustiques engendre des conséquences sur le confort acoustique du logement de M. [N], la perception d'un bruit continu avec tonalité marquée en provenance d'un local technique proche dans la chambre d'un logement étant de nature à troubler la tranquillité et le repos.
L'expert précise que les ouvrages installés par la société Alcor auraient dû être mis en 'uvre sur résiliant voire plots antivibratiles adaptés.
Il apparaît donc établi que la cause des désordres subis par M. [N] est le défaut de précautions prises pour assurer l'isolation phonique de l'équipement de chaufferie.
B/ Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société [Adresse 14]
M. [N] soutient que s'il avait été informé de la présence de l'installation de chaufferie au-dessus de son appartement par la société [Adresse 14], il n'aurait pas acquis l'appartement dans les mêmes conditions.
Il ne peut être fait grief au vendeur de ne pas avoir précisé à M [N] la localisation de la chaufferie, qui ne constitue pas une information obligatoire à donner aux acquéreurs des lots privatifs.
Le défaut d'information relatif à l'emplacement de la chaufferie ne pourrait être reproché au vendeur que si cette localisation était susceptible d'avoir des répercussions sonores.
Il convient cependant d'observer que les désordres subis par M. [N] ne sont pas liés à l'existence de la chaufferie au-dessus de son appartement, cette localisation géographique n'étant pas de nature, en elle-même, à causer des nuisances à M. [N], mais uniquement à l'absence de système d'isolation phonique efficace.
Par conséquent, la responsabilité de la société [Adresse 14] ne peut être retenue sur le fondement du défaut d'information.
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ne peut être déduit de l'expertise judiciaire que l'appartement serait impropre à sa destination en raison des nuisances sonores relevées, dès lors qu'il résulte des constatations de l'expert que ces nuisances sonores ne constituent qu'un inconfort pour son occupant et ne font pas obstacle à l'occupation des lieux conformément à leur destination.
M [N] évoque par ailleurs de multiples dégâts des eaux pour établir l'impropriété à destination.
Il produit à l'appui de ses affirmations des photos dont ni la date ni le lieu de la prise de vue ne sont authentifiés ainsi qu'une lettre de la GMF du 27 juin 2018 rappelant que quatre dossiers ont été ouvert pour des sinistres dégâts des eaux les 16 juillet 2013, 28 août 2015, 6 avril 2016 et 5 février 2017, sans plus de précision quant aux suites réservées à ces déclarations de sinistre.
Cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir la matérialité des désordres et une impropriété à destination.
Il convient donc de rejeter les demandes d'indemnisation de M. [N] fondées sur l'article 1792 du code civil.
Sur l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l'article L.111-11 du code de la construction et de l'habitation, les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
M. [N] ne conteste pas les mesures effectuées par l'expert judiciaire qui a conclu que l'ensemble des niveaux mesurés était conforme aux objectifs réglementaires, étant observé que l'expert a procédé à des mesures entre le 1er décembre et le 4 décembre 2015, le 7 septembre 2017 et le 28 novembre 2017.
Au surplus il produit aux débats un rapport de M. [E], ingénieur acousticien, qui indique avoir effectué le 11 février 2022, des mesures de bruit desquelles il a conclu, à l'instar de l'expert judiciaire au respect de la règlementation en vigueur.
Les mesures effectuées à l'aide d'un sonomètre par un huissier, de façon non contradictoire, les 9 et 19 avril 2019 ne sont pas probantes dès lors que l'huissier ne dispose pas de compétences techniques identiques à celles d'un expert acousticien, de nature à lui permettre de faire des mesures fiables.
Ces constatations ne permettent donc pas d'établir que les normes en matière d'isolation phoniques ne seraient pas respectées.
Les conditions d'application de l'article L.111-11 du code de la construction et de l'habitation ne sont donc pas remplies.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs
Les dommages subis par M. [N] ne relevant pas d'une garantie légale, ils peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.239, Bull. 2009, III, n° 130).
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les ouvrages installés par la société Alcor auraient dû être mis en 'uvre sur résiliant voire plots antivibratiles adaptés, s'agissant d'une " règle de l'art bien admise par des acteurs consciencieux du bâtiment ", lorsqu'un local technique se situe à proximité immédiate d'un logement.
L'expert indique que le maître d''uvre et le bureau de contrôle auraient dû s'adjoindre les compétences d'un bureau d'étude en acoustique qui aurait préconisé l'installation des ouvrages sur résiliant ou plots anti-vibratiles pour éviter toute nuisance sonore.
Il précise qu'il n'a pas eu connaissance du CCTP dans le cadre des opérations d'expertise.
Or il apparaît que ce CCTP produit aux débats n'a pas été établi par la société HB Concept + mais par la société Archicrea et qu'il stipule en page 20 divers moyens à mettre en 'uvre pour permettre l'isolation acoustique et précise en page 96 que l'entreprise doit tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de son lot et notamment les plots anti-vibratiles.
Il n'est donc pas prouvé que la société HB Concept + aurait commis une faute dans le cadre de l'exécution de la mission de maître d''uvre de conception qui lui était confiée.
Si la société Axa fait valoir qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, elle ne conteste cependant pas les constatations faites par l'expert concernant les mesures des nuisances sonores et l'absence de mise en 'uvre des ouvrages réalisés sur résiliant ou sur plots anti-vibratiles.
Elle soutient cependant qu'il ne s'agirait pas d'une faute sans apporter d'explication sur la non-conformité des travaux réalisés au CCTP ni sur les motifs pour lesquels un tel dispositif d'isolation phonique ne serait que facultatif.
La société Axa soutient à tort qu'il s'agirait de désordres apparents lors de la réception alors qu'il s'agit d'un détail technique de construction qui ne peut être relevé que par un technicien spécialiste de l'acoustique, étant observé que ce défaut d'exécution n'a été révélé que dans le cadre des opérations d'expertise.
Par conséquent il ne peut être soutenu que l'absence de réserves lors de la réception serait un obstacle à l'engagement de la responsabilité de la société Alcor.
La responsabilité de cette dernière est donc engagée dès lors qu'elle a commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés et que cette faute est à l'origine des dommages subis par M. [N].
Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [Adresse 14] qui, en sa qualité de maître d'ouvrage, n'est pas responsable des fautes commises par l'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux, la société Alcor.
Par ailleurs M. [N] ne justifie pas en quoi la société [Adresse 14] aurait commis une faute contractuelle en choisissant le lieu d'implantation de la chaufferie, aucune clause contractuelle liant M. [N] à la société [Adresse 14] n'imposant à cette dernière la localisation de cette chaufferie dans un autre lieu.
La responsabilité de la société [Adresse 14] n'étant engagée ni sur le fondement du manquement au devoir d'information et à l'obligation de délivrance conforme, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ni sur les autres fondements juridiques soutenus par M. [N], le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 14] à payer la somme de 20 000 euros à M. [N] au titre de son préjudice de jouissance et de la perte de valeur de son appartement du fait des nuisances sonores subies et M [N] sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société [Adresse 14].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute condamnation à l'encontre de la société HB Concept + et de son assureur, la SMABTP.
Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Alcor, qui sera condamnée à indemniser M. [N] du préjudice subi du fait des nuisances sonores.
3°) Sur la garantie de la société Axa
Moyens des parties
La société Axa fait valoir qu'elle ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en ce qui concerne les dommages immatériels consécutifs dans le cadre de la responsabilité pour dommages dits intermédiaires.
Elle soutient que le préjudice de jouissance allégué et le préjudice moral ne constituent pas des conséquences pécuniaires dans le patrimoine de M. [N].
M. [N] soutient que les limites de garantie de la société Axa ne lui sont pas opposables.
Réponse de la cour
Si en application de l'article 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, ce droit ne peut s'exercer que dans la limite de la garantie souscrite par l'assuré.
Au cas d'espèce, il résulte de l'article 2 .19 des conditions générales du contrat Batissur souscrit par la société Alcor que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels et en page 54 des conditions générales, le dommage immatériel est défini comme " tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d'un bénéfice ".
Cette définition contractuelle du dommage garanti exclut l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui n'emportent pas de perte financière et ne constituent pas des " conséquences pécuniaires " au sens du contrat.
La demande de M. [N] à l'encontre de la société Axa sera par conséquent rejetée en ce qu'elle porte uniquement sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa.
4°) Sur les préjudices de M. [N]
Moyens des parties
M. [N] soutient que son trouble de jouissance doit être évalué à hauteur de la moitié de la valeur locative mensuelle de son bien, qu'il estime à 805,50 euros et ce pendant 133 mois.
Réponse de la cour
Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance à 150 euros pendant 102 mois de janvier 2013 à juin 2021. M. [N] n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pu utiliser la moitié de son appartement, ni que les nuisances sonores l'auraient empêché d'utiliser une partie de cet appartement, l'expert relevant seulement un inconfort acoustique.
Dès lors il n'y a pas lieu de retenir un montant de préjudice mensuel supérieur à celui déterminé par le tribunal.
M. [N] sollicite que son préjudice de jouissance soit fixé sur une durée de 133 mois.
La société Alcor ne peut cependant être tenue sur une durée indéterminée à indemniser le préjudice de jouissance de M. [N], alors qu'en ne sollicitant pas le syndicat des copropriétaires aux fins de voir réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores, M. [N] a contribué à aggraver son propre préjudice.
Il convient donc de condamner la société Alcor à payer à M. [N] la somme de 15 300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
5°) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alcor sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infime le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déboute M.[N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [N] de ses demandes dirigées contre la société d'architecture Hb Concept+ représentée par son liquidateur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Axa France IARD ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [N] à l'encontre de la société [Adresse 14] ;
Rejette toutes les demandes de M. [N] à l'encontre de la société [Adresse 14] ;
Condamne la société Alcor CFP à payer à M. [N] la somme de 15 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Alcor CFP aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alcor CFP à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel et rejette toutes les autres demandes à ce titre.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,