Cour de cassation, 23 février 1994. 92-21.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.241
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., demeurant au Petit Meric à Castelnaudary (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme X..., épouse Z..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Montpellier du 16 juillet 1992, Mme Y... s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à Mme Z... ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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