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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-47.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.745

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 26 juin 1975 par la société LSG Sky Chefs, a été victime de trois accidents du travail en 1998, 1999 et 2000, suivis d'arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire correspondant au maintien de son salaire net pendant les arrêts de travail ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que les modalités du calcul de la réintégration des indemnités journalières conduisent à déduire une seconde fois la CSG et la RDS de la rémunération du salarié, contrevenant ainsi à l'engagement de l'employeur de maintenir le salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour la détermination de la rémunération due au salarié en arrêt de travail, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... la somme de 2 364,82 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de sa demande de rappel de salaire pour ses périodes d'arrêt de travail ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LSG Sky Chefs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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