Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-12.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.319
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... veuve de M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit :
1 / de la société Saint-James et Albany, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Genefim, (anciennement Sicotel), société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) du 29 juillet Saint-Honoré, dont le siège est ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) Y... Pierre, dont le siège est ..., et ayant élu domicile chez le GIE
Axa Midi Immobilier ...,
5 / de la Société financière pour la location, dont le siège est actuellement ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saint-James et Albany, de la société Genefim et de la SCI du 29 juillet Saint-Honoré, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993) de décider que la servitude de passage dont le fonds appartenant à la société Genefim aux société Financière pour la location et la société civile immobilière (SCI) Y... Pierre et du 29 juillet Saint-Honoré, bénéficie sur son immeuble, n'était pas éteinte, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions de l'article 685-1 du Code civil, le propriétaire du fonds servant est autorisé, après la cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, à invoquer à tout moment l'extinction de la servitude lorsque la desserte du fonds est assurée dans les conditions de l'article 682 ;
qu'en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions de Mme Z..., si l'acte authentique de 1836, bien qu'instituant une servitude à perpétuité, n'avait pas un fondement légal eu égard à la division du fonds ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte des 2 et 3 février 1836 n'avait pas limité à l'existence de l'état d'enclave la durée de la servitude mais avait institué celle-ci à perpétuité, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'intention des parties, a retenu que cet acte avait créé une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds dont Mme Z... est actuellement propriétaire et en a justement déduit l'inapplicabilité de l'article 685-1 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux sociétés Saint-James et Albany, Genefim et SCI du 29 juillet Saint-Honoré, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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