Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09934
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno VILAS BOAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
INTIMÉE
Société EGYPTAIR AIRLINES, société de droit étranger
[Adresse 3]
[Localité 4] (EGYPTE)
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [H] a été engagé par la société Egyptair Airlines par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 1980 en qualité d'agent de fret aérien, coefficient 175 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par courrier du 6 septembre 2018, la société Egyptair Airlines a notifié à M. [H] sa mise à la retraite d'office au 8 février 2019, date de son soixante-dizième anniversaire.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi le 7 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2020, notifié aux parties par lettre du 28 décembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, M. [H] demande à la cour :
- de le dire recevable en ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal :
-de dire et juger qu'à la date de rupture définitive du contrat de travail de Monsieur [H] intervenue après préavis à la date du 7 novembre 2018 les conditions légales de mise à la retraite d'office telles que visées par l'article L.1237-5 du code du travail n'étaient pas réunies puisque Monsieur [H] n'était pas âgé de 70 ans,
-de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] est fondée sur une cause nulle et discriminante, à savoir son âge, ou à tout le moins repose sur un motif dénué de toute cause réelle et sérieuse,
-de rappeler que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 7 novembre 2018 dans le cadre d'un nouveau contrat de travail oral à durée indéterminée jusqu'au 8 février 2019, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de Monsieur [H] verbalement,
-de dire et juger que la rupture verbale de ce second contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens,
statuant à nouveau :
-de fixer le salaire de référence à la somme de 5 152,15 euros bruts sur les 3 derniers mois de juin à août 2019,
-de condamner la société Egyptair Airlines à payer à Monsieur [H]':
-8 018,57 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement pour le premier contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018,
-103 043 euros bruts à titre de dommages intérêts au titre du caractère nul ou sans cause réelle et sérieuse du licenciement du premier contrat de travail, soit 20 mois de salaires équivalant au maximum de l'indemnité fixée par l'article L.1235-3 du code du travail,
-5 152,15 euros bruts à titre de dommages intérêts au titre du second licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalant à un mois de salaire assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019,
à titre subsidiaire :
-de dire et juger que le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite doit être fixé à la somme de 5 219,33 euros bruts, correspondant à la moyenne des 3 derniers mois précédant le mois de juillet 2018 qui est un mois d'arrêt maladie sur les 12 derniers mois précédant l'effet allégué de la décision de mise à la retraite (6 décembre 2018),
en conséquence :
-de condamner la société Egyptair Airlines à verser à Monsieur [H]'9 285,50 euros nets, à titre de rappel d'indemnité de mise à la retraite à compter du 8 février 2019,
-de dire et juger que Monsieur [H] s'est trouvé en congés-payés, conformément à sa demande acceptée par son employeur préalablement au préavis, sur les périodes suivantes :
-8.12.18 au 14.12.18, soit 7 jours,
-26.12.18 au 12.01.19, soit 17 jours de congés (hors le 1er janvier férié),
-23.01.19 au 8.02.19, soit 17 jours,
-de dire et juger que lesdites périodes ont suspendu le préavis qui devait être dès lors prorogé de 41 jours travaillés,
en conséquence :
-de condamner la société Egyptair Airlines à verser à Monsieur [H] les sommes de :
-5 898,37 euros bruts, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019,
-573,57 euros bruts, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
en tout état de cause':
-de débouter la société Egyptair Airlines de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société Egyptair Airlines à payer à Monsieur [H] la somme de'3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Egyptair Airlines aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Vilas Boas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 juin 2021, la société Egyptair Airlines demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris,
-de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Monsieur [H] à verser à la société Egyptair Airlines une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la mise à la retraite :
Monsieur [H] soutient que sa mise à la retraite d'office est nulle en ce qu'elle est intervenue alors qu'il n'avait pas 70 ans et n'avait pas consenti à un report du délai de préavis. Il estime que les conditions légales de mise à la retraite ne sont pas remplies à la date d'échéance du délai de préavis légal applicable et que la rupture de son contrat de travail qui ne contient pas d'autre motif que celui lié à son âge doit s'analyser en un licenciement nul, décidé pour un motif discriminant.
La société Egyptair Airlines soutient que les conditions légales de mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du contrat, c'est-à-dire au dernier jour du préavis, et qu'à cette date, Monsieur [H] avait atteint l'âge de 70 ans.
En application de l'article L.1237-5 du code du travail, un salarié peut être mis à la retraite par l'employeur, d'office, lorsqu'il atteint l'âge légal fixé pour la mise à la retraite, c'est à dire 70 ans.
C'est à la date d'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à la date de fin du préavis, qu'il soit ou non exécuté, qu'il convient de se placer pour vérifier si les conditions légales de mise à la retraite sont réunies, et non au moment de la notification de la mise à la retraite par l'employeur.
Selon l'article L 1237-6 du code du travail, l'employeur qui décide d'une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à savoir un préavis de deux mois quand le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans, comme en l'espèce.
Si la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis, conformément aux dispositions de l'article L 1234-3 du code du travail, c'est en raison de la nécessité de donner date certaine et objective au point de départ du préavis, à compter de la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, par courrier du 6 septembre 2018, la société Egyptair Airlines a informé Monsieur [H] de sa décision 'de mettre fin à votre contrat de travail par une mise à la retraite dans le cadre des dispositions des articles L 1237-5 et L 1237-5-1 du code du travail. En effet vous atteindrez l'âge de 70 ans le 8 février 2019.
Dans ces conditions votre préavis prendra effet le mardi 11 décembre 2018 et prendra fin le vendredi 8 février 2019. Nous vous remettrons à la fin de votre préavis votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.'
La société Egyptair Airlines a donc expressément différé le point de départ du préavis dans la lettre qu'elle a adressée à Monsieur [H] le 6 septembre 2018. Il convient de constater que le contrat a été effectivement rompu le 8 février 2019, jour anniversaire de Monsieur [H], puisqu'il a continué sa prestation de travail jusque-là, acceptant par conséquent de facto l'effet différé donné à son préavis.
Or, au jour du 8 février 2019, les conditions de mise à la retraite d'office de Monsieur [H] étaient remplies.
Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté ses demandes à ce titre.
Sur le rappel d'indemnité de mise à la retraite :
À titre subsidiaire, invoquant un salaire de référence de 5 219,33 € (correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant le mois de juillet 2018 qui est un mois d'arrêt maladie sur les 12 derniers mois précédant la décision de mise à la retraite), Monsieur [H] sollicite un rappel d'indemnité de mise à la retraite de 9 285,50 € nets.
La société Egyptair Airlines rappelle que c'est à la demande expresse du salarié que le montant de l'indemnité de mise à la retraite a été calculé sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, mais accepte que ce calcul se fasse sur la moyenne des 12 derniers mois, étant précisé que l'intéressé, qui ne s'est absenté pour maladie que durant le mois de juillet 2018, ne peut prendre comme base de calcul les trois mois précédant l'arrêt de travail (soit les mois d'avril, mai et juin 2018). Elle souligne avoir d'ores et déjà versé une somme de 1 070,89 € suite à la procédure prud'homale.
En vertu de l'article L1237-7 du code du travail, la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Selon les articles L. 1234-9, R1234-3 et R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article D. 1237-2 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois avant l'arrêt de travail. Il en va de même pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
En l'espèce, la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [H] permet de vérifier qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 30 juin au 29 juillet 2018, mais a repris son emploi ensuite; l'intéressé, qui n'était pas en situation de suspension de son contrat de travail au jour de sa mise à la retraite mais seulement en maladie ponctuellement pendant la période de référence, ne peut donc calculer son salaire de référence au-delà des 12 derniers mois.
Les montants perçus par le salarié, à la lecture des bulletins de salaire, s'avèrent supérieurs sur 12 mois.
Dans la mesure où la prime de 13ème mois, versée partiellement en décembre 2018, doit être prise en considération à due proportion, il convient de retenir un salaire mensuel moyen de 5 049,59 € pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté invoquée par le salarié et non contestée, sur la base de ce salaire moyen, il convient de mettre à la charge de l'employeur un reliquat d'indemnité de départ à la retraite à hauteur de 6 172,05 euros, déduction faite de la somme de 53'520,43 € versée par l'employeur en fin de contrat de travail et de celle 1 070,90€ versée au cours de la première instance.
Sur les congés payés pendant le préavis :
Monsieur [H], qui a pris des congés du 8 au 14 décembre 2018, puis du 26 décembre 2018 au 12 janvier 2019 et enfin du 23 janvier au 8 février 2019, soit 41 jours, considère qu'ils ont suspendu la durée du préavis, dont la fin devait être fixée au 21 mars 2019. Il sollicite la somme de 5 898,37 € ( dans le dispositif de ses conclusions) mais celle de 5735,76 € ( dans le corps de ses conclusions) à titre de rappel de salaire sur préavis, ainsi que les congés payés y afférents (573,57€).
La société Egyptair Airlines relève que les demandes de congés de Monsieur [H] ont été présentées après la notification de sa mise à la retraite et qu'il a donc demandé à en bénéficier en toute connaissance de cause, ne pouvant considérer que cette prise de congés suspendait le préavis.
Alors que la rupture avait été notifiée antérieurement à sa demande de congés, par la lettre du 6 septembre 2018, Monsieur [H] justifie de demande de congés en date des 20 novembre et 23 décembre 2018. Si la demande de congés portant sur la période comprise entre le 26 décembre 2018 et le 13 janvier 2018 n'est pas précisément datée puisque portant seulement la mention '2018', elle se situe manifestement à une période intermédiaire entre le 20 novembre et le 23 décembre 2018 et doit donc être considérée comme postérieure à la notification de la mise à la retraite du salarié.
Il est constant que les demandes de congés ont été approuvées par sa hiérarchie.
Par conséquent, les parties ont manifestement décidé d'un commun accord que des congés seraient pris pendant le préavis, sans toutefois que l'employeur ait donné son accord sur un report dudit préavis, aucune pièce n'étant produite pour démontrer ce point; les congés pris par Monsieur [H] sont donc imputés sur le préavis, le contrat se terminant à la date initialement prévue, sans que le salarié ne puisse percevoir d'indemnité compensatrice pour la part de préavis non effectuée du fait de ces congés.
La demande de Monsieur [H] doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels d'indemnité de départ à la retraite) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande doit donc être rejetée.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes principales liées à une mise à la retraite d'office hors conditions légales et à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis en raison de congés payés pris et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Egyptair Airlines à payer à Monsieur [V] [H] les sommes de :
- 6 172,05 € à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Egyptair Airlines aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE