Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBSV
Société [2] (MP : MR [E])
C/
CPAM DE [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/04258
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [2] (MP : MR [E])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [I] [X] juiste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2015, M. [H] [E] (l'assuré), salarié de la société [2] en qualité d'ouvrier de travaux publics, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [C] [Z], faisant état d'une épicondylite droite.
Le 28 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 6 juillet 2016.
Le 13 décembre 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %, à compter du 7 juillet 2016, au profit de l'assuré, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'épicondylite traitée médicalement, limitation des mouvements du coude droit, chez un travailleur manuel droitier, mouvements conservés de 0° à 90° en actif ».
Le 2 janvier 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision.
Lors de l'audience du 21 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare recevable le recours formé par l'employeur,
- confirme la décision du 13 décembre 2016 et fixe le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation pour l'assuré, victime de la maladie professionnelle du 24 septembre 2015,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 8 janvier 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions, reçues au greffe le 18 novembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- fixer à 5 % ou à tout le moins à un maximum de 8 %, la valeur du taux médical d'incapacité attribué à l'assuré au titre de son affection du 24 septembre 2015 dans les rapports entre l'employeur et la caisse,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner un médecin consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 24 septembre 2015 déclaré par l'assuré.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
Ce faisant et statuant à nouveau, (sic)
A titre principal,
- dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle de l'assuré du 24 septembre 2015 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15%,
- dire et juger opposable à l'employeur le taux d'IPP de 15% attribué à l'assuré,
- débouter l'employeur des fins de son recours,
- maintenir la décision prise par la caisse,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise,
- maintenir la décision prise par la caisse en ce qu'elle a fixé à 15 %, dans les stricts rapports employeur ' caisse, le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle de l'assuré du 24 septembre 2015,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable précise que conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Le barème préconise pour les atteintes du coude, côté dominant, un taux de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 20 % pour des mouvements conservés autour de l'angle favorable et un taux de 25 % pour des mouvements conservés de 0° à 70°.
Au cas particulier, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en concluant : « séquelles d'épicondylite traitée médicalement, limitation des mouvements du coude droit, chez un travailleur manuel droitier, mouvements conservés de 0° à 90° en actif ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : « Seule la flexion est freinée. Tous les autres mouvements sont normaux. Côté dominant selon le barème 8 % ».
En cause d'appel, la société produit un avis complémentaire de son médecin conseil qui indique notamment : « Nous sommes en accord avec le docteur [L] pour dire que l'assuré conserve des phénomènes douloureux pouvant entraîner une gêne fonctionnelle au niveau du côté dominant (qualifiée de freinage par le médecin consultant) et qu'aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider une réelle limitation de la flexion du coude présentant une épicondylite traitée médicalement ».
La cour relève que pour l'évaluation du taux d'incapacité il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'indique le médecin consulté par le tribunal, de mentionner d'autres mouvements que celui de flexion-extension du coude, le barème ne mentionnant que ce seul mouvement.
Or, selon ce même barème, un mouvement de flexion-extension conservé de 0° à 70°, côté dominant, correspond à un taux préconisé de 25 %.
Il s'en déduit qu'en fixant à 15 % le taux d'incapacité de l'assuré pour un mouvement conservé de 0° à 90° ' même en prenant en compte, comme le souligne la société, le fait que celui-ci avait repris le travail plusieurs mois avant l'examen médical ' les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale, dont la demande est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
La société, qui succombe en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'expertise médicale avant dire-droit de la société [2] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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