Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport de Metz Frescaty, BP 46, 57510 Marly,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit de M. René X..., demeurant 13, Nationale, 57510 Ernestviller,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air Photo France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. X... a commandé à la société Air Photo France une photographie aérienne moyennant le prix de 2 445 francs payable à la livraison ; que M. X... a refusé la photo et le paiement du prix ; que la société Air Photo France l'a fait assigner en exécution forcée du contrat ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat et condamner M. X... à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la société Air Photo France, le Tribunal après avoir constaté que M. X... avait refusé la livraison de la photo qu'il avait commandée, a retenu qu'il ne pouvait être contraint de recevoir ce qu'il ne désirait plus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Air Photo France avait exécuté sa prestation et avait demandé l'exécution forcée de la convention, laquelle consistait en la condamnation de M. X... à payer le prix de ladite prestation, le Tribunal a violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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