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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-21.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.084

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (CPAM 87), dont le siège est ... Gagnant, 87000 Limoges, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Sofhunic, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Hughes Nicollet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Z... Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, de Me X..., avocat de la société Sofhunic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. Y..., ancien salarié de la société Sofhunic, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Hugues Nicollet, était atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 42, et qu'elle lui a alloué une rente ; que la société Sofhunic, à qui étaient demandées des cotisations supplémentaires, a soutenu que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies; que l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 1995) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sofhunic ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit, pour que puisse être admise l'origine professionnelle d'une surdité, que le déficit audiométrique, mesuré après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, soit au minimum de 35 décibels sur la meilleure oreille, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1; que ce calcul, établi au regard de la seule audiométrie tonale, exclut implicitement, mais nécessairement, qu'une audiométrie vocale soit également indispensable; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, au seul motif qu'une audiométrie vocale n'avait pas été réalisée, et alors qu'un déficit audiométrique de 35 décibels avait été constaté sur la meilleure oreille de M. Y..., dire que les conditions du caractère professionnel de la surdité de celui-ci n'étaient pas remplies; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du tableau n° 42 des maladies professionnelles, selon lesquels l'audiométrie de contrôle, effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition au risque, devait être tonale et vocale, a constaté que les deux audiométries auxquelles avait été soumis M. Y... avaient été uniquement tonales; qu'elle en a exactement déduit, peu important les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies et que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sofhunic ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hughes Nicollet et de la CPAM de la Haute-Vienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz