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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-16.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.402

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° A 18-16.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. L..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. L... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le taux d'incapacité permanente résultant, pour Monsieur E... Z... L..., de l'accident du 17 avril 2005 est inférieur au seuil d'application du contrat souscrit par celui-ci auprès de la Société AXA FRANCE IARD le 9 septembre 2004 et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur L... de sa demande, tendant à voir condamner cette dernière à lui verser le montant de l'indemnité d'assurance ; AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé que le seuil d'application du contrat "garantie accident de la vie" était de 30 % d'invalidité permanente, le Tribunal a retenu, sur la base des rapports d'expertise J... et N..., un taux d'IPP de 30 % ; qu'il a, en conséquence, et en application du contrat, fixé les préjudices indemnisables comme suit : · dépenses de santé à charge ..2 000,00 euros · tierce personne avant consolidation ..34 344,00 euros · pertes de gains professionnels future . 311 571,23 euros · tierce personne après consolidation 3 432,00 euros · déficit fonctionnel temporaire ...16 686,00 euros · souffrances endurées ...8 000,00 euros · préjudice esthétique temporaire ..1 500,00 euros · déficit fonctionnel permanent 54 000,00 euros · préjudice esthétique permanent ...1 500,00 euros · préjudice d'agrément ...5 000,00 euros · préjudice sexuel ...5 000,00 euros que par arrêt du 11 avril 2013, la Cour de céans, retenant que les éléments d'expertise dont elle disposait ne permettaient pas de considérer que le taux de 20 % ou même de 30 % était bien imputable à l'accident du 17 avril 2005, a infirmé le jugement et ordonné une nouvelle expertise ; qu'après les difficultés et changements d'expert relatés plus haut, le docteur S... a conclu que M. L..., alors âgé de 40 ans, a fait le 17 avril 2005 une chute de vélo en dérapant sur des graviers dans une zone comportant des débris de verre ; qu'il a présenté une plaie contuse de la face antérieure du poignet droit, avec section supérieure à 50% de sa circonférence du nerf médian droit chez un droitier ; qu'il exerçait la profession de charpentier mais était au chômage lors de l'accident ; qu'après trois semaines, l'attelle mise en place a été retirée, et 15 séances de rééducation ont été prescrites ; que M. L... a repris son activité professionnelle en octobre 2005 et est tombé d'un échafaudage, ce qui a entraîné un traumatisme des membres inférieurs, sans lésion fracturaire ; qu'il a enfin été blessé dans un accident de la route le 4 novembre 2005 ; que, passager arrière d'un scooter, heurté par une voiture, il aurait souffert d'une fracture du cotyle ; qu'ont été retrouvés des certificats médicaux faisant apparaître qu'au plus tard en 2008, M. L... avait retrouvé une mobilité complète de la main droite ; que l'expert a relevé une discordance entre l'excellente trophicité de la main et la "non-utilisation" décrite par M. L... ; qu'Axa a produit des vidéos montrant que M. L... utilisait sa main droite dans des activités très variées, en serrant notamment la poignée de frein d'un deux roues, de cette main droite, alors qu'en cas de lésion du nerf médian le sujet ne peut plier index, médius et pouce ; qu'il a néanmoins constaté un déficit sensitif dans le territoire médian droit ; que les éléments retenus à l'examen direct et à la suite du témoignage de son épouse permettent de définir des troubles du caractère et de la personnalité provoqués par l'impotence fonctionnelle de la main droite chez un travailleur manuel ; que le docteur R..., sapiteur psychiatre désigné par le docteur S..., a noté, au titre des doléances de M. L..., ses difficultés sociales depuis qu'il ne peut plus travailler, au lendemain de l'accident de scooter ; qu'il considère qu'il n'existe plus de syndrome dépressif, et que ne persistent que les troubles du caractère et de la personnalité provoqués par le handicap fonctionnel et majoré peut-être par le fond de personnalité ; qu'est proposé, sur la base de ces données, un taux d'incapacité de 8 % ; que M. L... fait valoir que le rapport du docteur S... doit être écarté au profit de ceux établis par les docteurs J... et R... (lire N...?) ; que, établi près de 11 ans après les faits, il recèle des contradictions, notamment en ce qu'il conclut que M. L... a retrouvé une mobilité complète, a été établi sur la base du pré-rapport du docteur P... qui n'a été ni discuté au préalable ni communiqué, et s'appuie en outre sur des vidéos produites par Axa qui ont été établies en dehors de tout cadre médical ; qu'il fait également grief à ce rapport d'être incomplet, puisqu'il n'envisage que les séquelles du seul accident de vélo, alors que les deux accidents postérieurs sont la conséquence du premier, en raison de la fragilité physique qu'il a provoquée chez M. L... ; que doit être rappelé en premier lieu que la garantie accident de la vie ne couvre que les conséquences de l'accident de vélo du 17 avril 2005, en sorte que les séquelles liées aux deux accidents suivants ne pourraient être indemnisées dans le cadre de ce contrat qu'à la condition que soit démontré un lien de causalité entre les séquelles liées au premier accident et la survenance des deux autres accidents ; que l'accident du travail survenu le 26 octobre 2005 ne peut en aucune manière être rattaché à la fragilité de la main droite de M. L..., puisqu'il n'est pas contesté que ce dernier a chuté d'un échafaudage en voulant s'engager sur une passerelle d'échafaudage qui avait été enlevée ; que rien n'établit, comme le soutient M. L..., que la faiblesse de sa main droite aurait joué un rôle causal en l'empêchant de se rattraper ; que l'accident de la circulation en scooter est également sans rapport avec l'état de la main droite de M. L... ; que l'examen des blessures ou traumatismes subis dans le cadre des deuxième et troisième accidents révèle qu'aucun de ces deux accidents n'a aggravé l'état de la main droite de M. L... ; que dès lors, la Cour doit déterminer le taux d'incapacité imputable à l'accident de vélo seulement ; qu'ainsi que l'observe justement Axa, la Cour, en infirmant le jugement par son arrêt devenu définitif du 11 avril 2013, a considéré que l'expertise J...-N... ne suffisait pas à établir ce taux ; que la Cour a en effet relevé qu'un certificat médical du 3 juin 2008 montrait que M. L... avait retrouvé à cette date une mobilité complète, avec des troubles de la sensibilité, habituels après ce type de lésion, et que le sapiteur psychiatre ne distinguait pas, quant à l'origine de l'état dépressif de M. L..., entre les trois accidents ; que M. L... ne saurait par ailleurs se plaindre de la production par Axa du pré-rapport du docteur P... et de vidéos prises sur la voie publique, pièces régulièrement communiquées, et qu'il a pu discuter au cours des opérations d'expertise et des débats ; qu'au demeurant, l'expertise J... N... contient des indications précieuses : ainsi, le docteur J... relate qu'entre mai 2005 et mai 2008, il n'a été fait état à l'expert d'aucune consultation spécialisée, ce qui est étonnant de la part d'un travailleur manuel droitier privé de l'usage de sa main droite ; que ce n'est qu'en mai 2008 que M. L... a consulté le professeur I... qui a exposé, dans un compte-rendu adressé à l'expert, que M. L... avait retrouvé des mobilités complètes, mais se plaignait d'un manque de sensibilité et de douleurs, ce qu'a relativisé ce professeur, qui indiquait qu'il existait une sensibilité au moins de protection, et que M. L... devait éviter une "corticalisation" de la douleur ; que le docteur J... a d'ailleurs indiqué que l'examen clinique avait permis de retrouver des troubles sensitifs et une perturbation de la pince pollicidigitale et de l'antépulsion du pouce, en rapport avec un évitement d'utilisation de la main droite ; qu'il a rappelé que l'évaluation de son sapiteur en psychiatrie à 20 % tenait compte des deux premiers accidents sans que puisse être détaillée la part de chacun, et a retenu l'atteinte à une main dominante chez un travailleur manuel, les troubles sensitifs et les séquelles de la névrose post-traumatique ; qu'ainsi, pas davantage que le docteur S..., le docteur J... n'a conclu à l'impossibilité d'usage de la main droite, et leur appréciation de l'IPP liée à la seule atteinte à cette main est somme toute assez voisine, puisque, pour le docteur J..., les 30 % d'IPP qu'il propose, sont constitués à hauteur de 10 % seulement des séquelles physiques de la main droite ; que le docteur N..., sapiteur du docteur J..., a noté pour sa part que M. L... a subi son troisième accident alors qu'il se faisait véhiculer par un neveu pour se rendre à son travail ; qu'ainsi est bien démontré qu'une reprise effective de son activité professionnelle par M. L... a eu lieu après l'accident initial et après le deuxième, en sorte que les difficultés sociales déplorées par M. L... sont principalement imputables aux deuxième et troisième accidents ; que le docteur N... a encore relevé qu'alors que ce troisième accident a causé un traumatisme de la hanche, M. L... a fugué de l'hôpital dans des conditions peu claires, et conclu que l'accumulation de ces trois accidents successifs a contribué à sa déstabilisation psychologique ; qu'en particulier, elle a souligné le traumatisme important créé par le troisième accident, au cours duquel M. L... a indiqué avoir cru mourir ; qu'elle a retenu qu'il a présenté, à la suite de ces accidents successifs, un tableau de névrose post-traumatique avec troubles phobiques, troubles du sommeil et de l'appétit et composante dépressive non négligeable ; qu'elle a conclu que les séquelles psychiques en corrélation avec les accidents dont il a été victime (souligné par la Cour) sont à l'origine d'une IPP à hauteur de 20 % ; qu'ainsi, il ne peut qu'être répété que l'expertise J...-N... ne permet pas d'établir un taux d'IPP de 30 %, précisément à raison de l'aggravation des séquelles psychiques liées aux deuxième et surtout troisième accident, non imputables au premier, et constituant une composante importante du taux d'incapacité proposé de 30 % ; qu'il doit être rappelé que le docteur P... a noté avoir vu M. L... pousser sa porte de la main droite et avoir constaté la présence de callosités de la main droite, par ailleurs bien musclée, impliquant la poursuite d'une activité manuelle ; qu'il a pour sa part évalué le déficit fonctionnel permanent à 8 %, réserve faite d'une souffrance morale résiduelle imputable au premier accident, qu'il envisageait de faire évaluer par un sapiteur psychiatre ; que les conclusions du rapport S... R... ne se heurtent ainsi en définitive à aucune contestation argumentée, et la Cour ne peut qu'en déduire que le taux d'incapacité imputable à l'accident garanti au titre de la police d'Axa est inférieur à 30 % ; qu'aucune des parties ne conteste que la condition d'application des garanties du contrat, est que la victime subisse une incapacité permanente au moins égale à 30 % (conditions particulières page 1) ; qu'aucune contestation n'est non plus élevée sur la notion d'invalidité permanente, telle qu'explicitée par les conditions générales de la police, soit la "réduction définitive de certaines fonctions physiques, sensorielles et/ou intellectuelles, appréciées médicalement à la date de consolidation en comparant l'état subsistant après l'accident à l'état de santé antérieur à l'accident garanti " ; que dès lors la Cour jugera, comme demandé par Axa, que l'atteinte résultant de l'accident du 17 avril 2005 est inférieure au seuil d'application du contrat, et déboutera M. L... de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que, par son arrêt du 11 avril 2013, elle avait d'ores et déjà jugé que le rapport d'expertise des docteurs J... et N... ne suffisait pas à établir un taux d'invalidité de 30 %, bien que, dans le dispositif de cet arrêt, elle se soit bornée à infirmer le jugement de première instance et, avant dire-droit, à ordonner une mesure d'expertise, de sorte que cette décision n'était nullement revêtue de la chose jugée en ce qu'elle aurait décidé que ledit rapport d'expertise ne permettait pas d'établir le taux d'invalidité revendiqué par Monsieur L..., la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, dans son rapport, le Docteur J... n'avait nullement indiqué qu'il considérait que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur L..., qu'il avait évalué à 30 %, était constituée à hauteur de 10 % seulement des séquelles physiques de la main droite ; qu'à l'inverse, l'expert avait indiqué, dans son pré-rapport, qu'il n'entendait pas retenir le taux de 20 % au titre des séquelles psychologiques, proposé par le sapiteur ; qu'en affirmant néanmoins que le Docteur J... avait affirmé, dans son rapport, que « les 30 % d'IPP qu'il propose, sont constitués à hauteur de 10 % seulement des séquelles physiques de la main droite », la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport d'expertise, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QUE l'expert F... J... et son sapiteur B... N... avaient expressément indiqué, dans le rapport d'expertise, n'avoir pas pris en considération, pour l'évaluation du taux d'invalidité et du taux d'incapacité permanente partielle, le troisième accident dont Monsieur L... avait été victime, alors qu'il circulait à moto ; qu'en affirmant néanmoins que le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % proposé par les experts J... et N... ne pouvait être retenu, en raison de ce que ce taux prenait en considération « l'aggravation des séquelles psychiques liées aux deuxième et surtout troisième accident », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

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