Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10862 F
Pourvoi n° A 19-21.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Contrevent, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.213 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société K..., nouvelle dénomination de ABG, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [...] à faire procéder à ses frais aux travaux de remplacement de ses deux canalisations défectueuses enterrées sous sa cour avec séparation des réseaux d'eaux usées/ eaux vannes/ eaux pluviales encastrés en sous-sol de sa cour conformément aux préconisations de la société [...], selon rapport de visite n° 2015/367 du 24 avril 2015 et devis n° 2015/296 du 20 avril 2015, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et de l'AVOIR condamné à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 1 500 € au titre des travaux de reprise des désordres subis en voûte de ses sous-sols ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le Syndicat des copropriétaires du [...] fonde sa demande de voir condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble du [...] sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'existence de troubles anormaux du voisinage ; que les deux immeubles sont deux immeubles mitoyens situés a deux rues perpendiculaires séparées par une cour, partie commune du Syndicat des copropriétaires du [...] , en dessous de laquelle se trouvent des sous-sol du [...] ; qu'il résulte de la lecture attentive du courrier adressé le 12 février 2015 par le syndic du [...] à celui du [...] que les problèmes d'infiltrations des sous-sol ont été constatés a l'occasion d'investigations menées à la suite de la dégradation de la voûte de la cave suite à la plantation d'un bambou dans la cour finalement retiré par le syndic du [...] ; qu'aux termes de ce courrier, le syndic du [...] , après avoir souligné l'engagement vain de son voisin de faire procéder à des recherches de fuite, ce qui n'avait pas été fait, a informé que son maître d'oeuvre M. H... qu'il avait constaté : "une zone de très forte humidité dans la zone contiguë aux deux copropriétés ayant pour conséquence une détérioration importante des voûtes et du jointement plâtre/chaux de la cave du 1/3 ; qu'il sollicitait de toute urgence, une recherche de fuite" ; qu'après une réunion sur site en présence des parties et de leurs architectes, le syndic M... a fait diligenter, le 16 avril 2016, par une société [...], une inspection télévisée avec caméra portative des réseaux enterrés de la cour de l'immeuble du [...] ; qu'il est constant qu'une réunion a été organisée le 9 mars 2015 en présence des deux syndics et de leurs architectes respectifs, M. H... et M. R... pour le [...] ; que le compte-rendu établi par M. H... a conclu à la nécessité d'un passage vidéo des canalisation présentes en cette zone ainsi qu'à des essais colorés et ce "afin de déterminer les causes potentielles des infiltrations évoquées" ; que la société [...], spécialisée en couverture, plomberie et chauffage, mandatée par le cabinet M... a procédé à ces investigations le 16 avril 2015 de façon contradictoire ; qu'elle a établi un rapport de visite n° 2015/367 le 24 avril 2015 dont il y a lieu de souligner que les conclusions n'ont pas été remises en question ; que le rédacteur du rapport a constaté sur un premier tronçon de la canalisation grès de diamètre 200 dans le sens des écoulements des eaux vers le regard une fissure de 0,80 avec présence de dépôt de tartre et sur un tronçon situé entre le regard maçonné et les pieds de chutes dans le sens inverse des écoulements des eaux, une fissure à 1m95 et un ruissellement d'eau en cave ; que la conclusion du rapport [...] était la suivante : "prévoir le remplacement des canalisations défectueuses et séparation des eaux pluviales/eaux usées eaux vannes" ; que l'entreprise [...] a établi un devis en date du 20 avril 2015 pour un montant de 26.673 euros HT qui prévoyait à la suite des investigations opérées la réfection et la séparation des réseaux eaux usées/ eaux pluviales encastres en sol de cour ; que le Syndicat des copropriétaires du [...] soutient avoir exécuté les travaux qui avaient été jugées nécessaires contradictoirement en se référant expressément au rapport du 26 avril 2015 de la société [...] ; que pourtant, les pièces qu'il produit confirment que les travaux réalisés se sont limités au seul remplacement d'une des canalisations fissurées alors que le constat contradictoire [...] préconisait non seulement le remplacement des deux canalisations fissurées mais également la séparation des eaux fluviales et des eaux vannes usées eaux vannes ; que contrairement à ce que soutient le syndicat du [...] , il résulte des dernières investigations menées et notamment d'un rapport de M. R..., que "l'humidité est générale dans le sous-sol" de sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu que le remplacement d'une canalisation par M. N... a réglé les problèmes d'infiltrations constatés de façon récurrente depuis plusieurs années maintenant ; que le syndicat des copropriétaires appelant ne peut sans se contredire considérer que seul le rapport [...] d'avril 2015 a été effectué de manière contradictoire et doit être retenu et dans le même temps de façon unilatérale, alors que l'entreprise [...] a établi un devis des travaux à effectuer suite à ses investigations, décider de n'effectuer que le remplacement d'une canalisation alors que les deux étaient fissurées et passer outre la mise en oeuvre des travaux quand bien même seraient-ils les plus coûteux tenant à la séparation des eaux ; que des lors, comme l'a parfaitement retenu le premier juge et en présence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un trouble du voisinage établi, il conviendra de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a ordonné la réalisation des travaux prévus au devis [...] du 20 avril 2015 dans les conditions prévues par cette décision et en ce qu'elle a condamné l'appelant à payer à son adversaire une somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres subis en voûte de sous-sol ; que la demande subsidiaire d'expertise sera rejetée en raison de l'absence de motif légitime établi ; que le Syndicat des copropriétaires du [...] qui a connaissance depuis avril 2015 des travaux à réaliser sur ses canalisations situées sous la cour du [...] ayant délibérément choisi d'effectuer une partie infime des travaux ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en dépit de ces constatations, malgré plusieurs courriers de mises en demeure l'alertant de l'urgence de la situation qui lui ont été adressés les 27 août 2015 puis le 16 février 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et alors qu'il disposait déjà d'un devis de travaux de reprise établi par la société [...], le syndicat des copropriétaires du [...] ne justifie avoir accompli aucune démarche pour mettre un terme à ce dégât des eaux et remédier aux infiltrations occasionnées à l'immeuble du [...] ; que le défendeur produit uniquement à ce titre : un courrier de son syndic date du 3 mai 2015 mais adressé au syndic du [...] , le 4 mai 2016 faisant état de travaux confiés par l'entreprise O... N..., avec facture jointe n° 15.01.16 en date du 15 janvier 2016 pour le remplacement d'un collecteur d'eaux vannes, un rectificatif de ladite facture en date du 12 mai 2016 mentionnant la nature des travaux réalisés (remplacement d'un collecteur d'eaux vannes et pluies situé entre le pied de chute et le regard maçonné sur toute sa longueur, avec mise en place d'un « stop racine bambou ») pour un montant de 1.800 € HT, soit 1.980 € TTC ; qu'aucune convocation ni aucun procès-verbal d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire mentionnant la nécessité de procéder à des travaux de reprise des canalisations défectueuses, parties communes, ne sont versés aux débats, près de dix-sept mois après que le syndic de l'immeuble du [...] ait été alerté des problèmes de fuites en sous-sols en provenance de sa cour dénoncés par le syndic du [...] ; qu'or, il ressort d'un compte-rendu de visite du 25 avril 2016 de l'architecte de l'immeuble du [...] que le taux d'humidité en voûte et pied droit pierre dans les sous-sols de cet immeuble est de 40 à 50 %, de sorte que le rejointoiement initialement proposé pour remédier aux désordres n'est plus suffisant et qu'il convient d'envisager la mise en place d'une structure métallique ; qu'en effet, il apparaît désormais indispensable de stabiliser la voûte pierre fragilisée par un déchaussement possible des pierres de voûtes après altération des joints de chaux ; que la nécessité impérieuse et actuelle de réaliser les travaux de réparations des canalisations défectueuses dans la cour de l'immeuble du [...] , conformément aux préconisations de la société [...] mandaté par le syndic dudit immeuble, est donc en l'espèce parfaitement avérée ; l'affirmation du syndic de l'immeuble du [...] selon laquelle la séparation des réseaux eaux pluviales / eaux usées / eaux vannes serait « irréaliste » « dans les immeubles anciens même plus récents » n'est étayé par aucune analyse technique contredisant celle de la société [...], alors que la société [...], spécialisée en plomberie et mandatée par le syndic du [...] a constaté de larges fissurations, avec présence de tartre et ruissellement d'eau, de deux canalisations en sens inverse, bien après que des racines de bambou situé dans la cour de l'immeuble aient été retirées ; qu'elle préconise clairement tant dans son rapport de visite que dans son devis du 20 avril 2015 le remplacement des deux canalisations défectueuses avec séparation des réseaux d'eaux usées / eaux vannes / eaux pluviales encastres en sol de la cour, conformément à la législation et aux normes environnementales actuellement en vigueur ; que dans sa déclaration de sinistre du 4 mai 2015, le syndic de l'immeuble du [...] se réfère explicitement à la recherche de fuite de la société [...], selon facture jointe, ayant analyse l'origine des fuites survenues au niveau de ses réseaux enterrés ; que ces différents éléments permettent à eux-seuls de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite cause par la cour litigieuse et l'urgence à faire cesser ledit trouble, conformément aux dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, il ressort des éléments de la procédure que les immeubles du [...] sont bien mitoyens, s'agissant de deux rues perpendiculaires, et que les infiltrations relevées en sous-sols de l'immeuble du [...] ont bien pour origine la fissuration de deux canalisations sur cour de l'immeuble du [...] ; que compte tenu de l'humidité importante et actuelle relevée en sous-sols dans la cave de l'immeuble du [...] a Paris 5ème, avec risque d'effondrement de la cave, les désordres relevés sont à l'évidence constitutifs d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, des lors que la copropriété du [...] ne peut jouir paisiblement de sa cave, de sorte que sa demande apparaît bien fondée, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de la copropriété voisine et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires du [...] sera donc retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage au motif qu'il est le propriétaire de la cour, partie commune, dont les canalisations défectueuses sont à l'origine des infiltrations subies par la copropriété voisine ; que sur les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent, ainsi qu'il a été précédemment relevé, compte tenu des pièces produites, des éléments de la procédure et en application du principe de réparation intégrale, la seule manière de faire cesser le préjudice résultant de ce trouble anormal de voisinage occasionné par la cour voisine du [...] est de procéder aux travaux préconises par la société [...], à savoir le remplacement des deux canalisations défectueuses avec séparation des réseaux d'eaux usées / eaux vannes / eaux pluviales encastrés en sol de la cour ; que ces travaux sont en effet seuls de nature à remédier aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [...] de manière durable et pérenne, seule la séparation du réseau d'eaux pluviales de celui des eaux usées apparaissant de nature à éviter la dégradation puis la fissuration des canalisations ; que le syndicat des copropriétaires du [...] sera donc condamné à faire procéder, à ses frais aux travaux de reprise de ses canalisations tels que validés par la société [...] qu'elle a elle-même mandatée, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, conformément à l'article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; que l'astreinte courra pendant six mois ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner des mesures de remise en état que si, au jour où il statue, il existe encore un trouble manifestement illicite ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires du [...] à faire effectuer les travaux prescrits par le rapport [...] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes mêmes de ce rapport n'établissaient pas que, même si le changement des deux canalisations était prescrit, l'une seulement de ces canalisations donnait lieu à des infiltrations de sorte qu'au jour où le juge des référés avait statué, aucun trouble n'existait plus, ce que confirmaient les pièces produites par l'exposant, la cour d'appel, qui n'a pas examiné s'il existait, au jour où elle statuait, un trouble manifestement illicite invoqué ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures nécessaires à mettre fin au trouble manifestement illicite qu'il a constaté ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires du [...] à faire effectuer des travaux de séparation des réseaux eaux pluviales/eaux usées/eaux vannes sans caractériser le lien de nécessité, qui était expressément contesté par l'exposant, entre cette mesure et le trouble, lié aux fuites sur un tronçon de canalisations, qu'avait subi le syndicat du [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.