Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 175 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/00789 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 21 juin 2021
APPELANTE
ASSOCIATION COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA GUADELOUPE (CGOSH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114)
INTIMÉE
Madame [Z] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maîutre Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [Z] a été embauchée par le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) par contrat à durée déterminée du 2 juin 1986 au 2 septembre 1986 pour un surcroît exceptionnel temporaire d'activité et était chargée d'assister le personnel du centre de vacances.
Elle a ensuite été embauchée par le CGOSH par contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 1987 au 30 septembre 1987 pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, en qualité d'aide animateur, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie à durée indéterminée.
Mme [O] [Z] obtenait le 25 septembre 1989 le brevet d'Etat d'animateur d'activités physiques pour tous.
Par décision du 29 octobre 1991, Mme [O] [Z] était promue à compter du 1er novembre 1991 en tant qu'animatrice 1er échelon indice majoré 298.
Le 21 mai 2008, un accord d'entreprise était signé.
Estimant que cet accord n'était pas respecté, Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 mars 2019 aux fins de voir :
- condamner le CGOSH au versement des sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail,
- ordonner sa classification en qualité d'animatrice principale, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner le CGOSH au versement de al somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé Mme [O] [Z] recevable en son action,
- jugé que l'accord du 21 mai 2008 n'a pas été exécuté de bonne foi par le CGOSH en la personne de son représentant légal,
- jugé que les conditions de travail de Mme [O] [Z] étaient constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur,
- dit que le CGOSH, en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [O] [Z] avait été victime de discrimination syndicale,
- condamné le CGOSH, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation des conditions de travail de Mme [O] [Z],
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la classification de Mme [O] [Z] en qualité d'animatrice principal, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté le CGOSH, en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le CGOSH, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2021, le CGOSH formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 juin 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- jugé Mme [O] [Z] recevable en son action,
- jugé que l'accord du 21 mai 2008 n'a pas été exécuté de bonne foi par le CGOSH en la personne de son représentant légal,
- jugé que les conditions de travail de Mme [O] [Z] sont constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur,
- dit que le CGOSH, en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [O] [Z] a été victime de discrimination syndicale,
- condamné le CGOSH, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] M [Z] les sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
*15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation des conditions de travail de Mme [O] [Z],
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la classification de Mme [O] [Z] en qualité d'animatrice principal, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540".
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 mai 2023 à 14 heures 30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 à Mme [O], le CGOSH demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [O],
A titre subsidiaire,
- constater qu'il n'a pas manqué à son obligation d'exécuter l'accord du 21 mai 2008 de bonne foi,
- constater qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l'exécution du contrat de travail de Mme [O],
- constater que le conseil n'est pas compétent pour statuer sur la demande en réparation des conséquences d'un accident du travail,
- constater que Mme [O] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'action en rappel de salaire se prescrit par trois ans,
- constater que la réalité, l'étendue et le montant des préjudices allégués ne sont pas justifiés,
- constater à titre subsidiaire qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- constater qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l'exécution du contrat de travail et que les conditions du droit à indemnisation de Mme [O] ne sont pas réunies,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- débouter Mme [O] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
*15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation des conditions de travail,
- débouter Mme [O] de sa demande de classification en qualité d'animatrice principal, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
En toutes hypothèses,
- débouter Mme [O] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGOSH soutient que :
- le litige, qui concerne l'interprétation et l'application de l'accord d'entreprise de 2008, est soumis à une procédure conventionnelle obligatoire, préalable à la saisine des juridictions, qui n'a pas été respectée,
- aucun manquement à l'exécution de bonne foi de l'accord ne saurait être retenu, une étude comparative de la rémunération des personnels du CGOSH et de celle des agents de la fonction publique hospitalière a été conduite et un alignement a été porté au niveau guadeloupéen par la bonification d'ancienneté,
- la demande de rappel de salaire se prescrit par trois ans et, en tout état de cause, la salariée ne peut être indemnisée que d'une perte de chance,
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur quantum.
Selon ses dernières conclusions, notifiées au CGOSH par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ainsi,
A titre principal :
- la juger recevable en son action,
En conséquence,
- débouter le CGOSH de sa demande tendant à l'irrecevabilité de son action,
A titre subsidiaire :
- juger que l'accord du 21 mai 2008 n'a pas été exécuté de bonne foi par le CGOSH,
- juger que ses conditions de travail sont constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur,
- juger que le CGOSH a manqué à son obligation de sécurité,
- juger qu'elle a été victime de discrimination syndicale,
- débouter le CGOSH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner le CGOSH au versement des sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
*15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail,
- ordonner sa classification en qualité d'animatrice principale, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
- condamner le CGOSH au versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- la saisine de la commission d'interprétation ne constitue pas un préalable obligatoire,
- l'employeur n'a pas respecté les termes de l'article 100 de l'accord d'entreprise de 2008,
- sa demande afférente au défaut de respect de cet accord présente un caractère indemnitaire soumis à la prescription quinquennale de droit commun,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en considération de l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail,
- elle verse des pièces justifiant la discrimination syndicale dont elle se prévaut,
- l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail, ses conditions de travail s'étant dégradées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] :
Aux termes de l'article 117 du titre X de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008, toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord sera soumis à l'examen d'une commission de conciliation composée, à parité, de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et d'une représentation de six membres du conseil d'administration.
Dès lors qu'il ne résulte pas de la clause litigieuse que le préliminaire de conciliation était obligatoire, le CGOSH doit être débouté de sa fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [O].
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008:
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 100 de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008, dans les six mois suivant la signature du présent accord, les salaires des personnels du CGOSH feront l'objet d'une étude technique qui permettra de les aligner sur ceux de la fonction publique hospitalière.
Cette étude établira une nomenclature des emplois existants au CGOSH et la grille salariale correspondante. Elle précisera également les modalités d'affectation, de déroulement de carrière et les fiches de postes.
Cette nouvelle grille des salaires et des emplois sera validée au cours des Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2009, avec une prise d'effet au 1er janvier 2009.
En attendant, les parties s'accordent sur la grille annexée au présent accord applicable, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2006, selon les modalités suivantes :
- Le rappel, pour l'année 2008, sera payé avec les salaires du mois de mai 2008,
- Le rappel, au titre de l'année 2006, sera étalé sur les salaires de l'année 2009,
- Le rappel, au titre de l'année 2007, sera étalé sur les salaires de l'année 2010.
Il résulte des pièces du dossier que :
- par lettre du 31 octobre 2007, adressée à Mme [O], le président du CGOSH précisait : 'Conformément à mon engagement pris lors de la réunion du 17 octobre dernier, je vous prie de trouver ci-joint l'étude comparative des salaires versés au CGOSH et dans la fonction publique hospitalière. Je vous rappelle que ce document doit servir de base à notre prochaine réunion, quand nous aborderons le volet salarial des négociations annuelles obligatoires'.
- lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) du 14 novembre 2007, un tableau comparatif des salaires versés, à grade égal, au CGOSH et dans la fonction publique hospitalière avait été remis aux participants.
- dans le document intitulé 'Point sur l'exécution au 31/12/2009 de l'accord d'entreprise en date du 21 mai 2008. NAO 2010", il était précisé que l'application de la grille avec effet rétroactif pour les années 2006 à 2008 s'effectuait par l'attribution à hauteur de 40% d'une bonification d'ancienneté. L'évaluation et l'avancement de l'étude technique prévue par l'article 100 de l'accord litigieux appelait les observations suivantes : 'Force est de constater que les salaires du personnel CGOSH sont alignés en réalité depuis 2000 (Accord d'Entreprise de juillet 2000) sur ceux de la fonction publique hospitalière nationale en terme d'indice et que cet alignement a été porté au niveau guadeloupéen par l'application de l'Accord d'Entreprise du 21 mai 2008 dans sa partie 'bonification d'ancienneté'.
Par contre, il ne peut être point par point fait d'équivalence entre les postes du CGOSH et les services hospitaliers du fait même que les métiers ne sont pas les mêmes. Pour s'en rapprocher il importe que le CGOSH puisse avoir des éléments de comparaison développés ci-après. Par ailleurs, dans les articles 94 à 99 il est décidé de mettre en place des procédures d'évaluation, d'entretien de bilan, de constat de progrès et d'avancement.
Or, le CGOSH n'a à ce jour aucun Dossier Individuel du Personnel digne de ce nom, et encore moins de fiches de poste comme on l'entend traditionnellement. Aussi, le 8 février (année illisible), lors d'une réunion habituellement convoquée mensuellement, il a été demandé au personnel de préparer les documents nécessaires à l'établissement de leur Dossier Individuel sur un schéma très similaire à celui distribué dans la fonction publique hospitalière (Les dossiers ne pouvant être imprimés en Guadeloupe, la Directrice les ramènera de France à l'issue de sa visite auprès de la Direction nationale des CGOSH). Il leur a été également remis un dossier préparatoire à l'établissement de leur fiche de poste, document à réaliser avec l'aide de hiérarchique direct, pour y expliquer leurs tâches, leurs objectifs, au sein du CGOSH'.
- lors de la réunion du 22 février 2010 relative aux NAO 2010, il a été rappelé par la directrice, Mme [P], que le personnel du CGOSH ne peut bénéficier d'une situation moins avantageuse que le personnel hospitalier ; leur situation doit être comparable voire supérieure, mais en aucun cas plus défavorable.
- par courrier du 24 juin 2010, le directeur du CGOSH invitait la salariée, en sa qualité de déléguée syndicale, à participer à la réunion du 7 avril 2010 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2010, l'ordre du jour prévoyant notamment l'étude technique pour l'alignement des salaires sur la fonction publique hospitalière, la nomenclature des emplois, le déroulement des carrières au CGOSH (cf : articles 94 et 100) : un état d'avancement sera présenté sur ces points.
- le projet de modernisation de la gestion des ressources humaines, élaboré en 2010, précisait dans son préambule un retard dans la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, notamment l'article 100 et visait à respecter les engagements des NAO 2010 (PV du 07/04/2010). Il avait pour objectif de proposer un référentiel des emplois-types, basé notamment sur le guide des carrières des personnels de la fonction publique hospitalière. Le projet proposait une classification des emplois-types du CGOSH comparativement à ceux du secteur public, un référentiel de ces emplois-types en comparaison avec le guide des carrières fonction publique hospitalière, une grille indiciaire, des fiches de poste par métier détaillant les attributions et compétences, les formations, le recrutement, la rémunération, ainsi qu'une grille de salaires comparant les rémunérations du CGOSH et celles de la fonction publique hospitalière,.
- par courriels du 10 janvier 2011 et du 18 mars 2011, la directrice du CGOSH sollicitait des informations relatives aux diplômes et contrats de travails initiaux de certains salariés, afin d'assurer la mise en place des fiches de poste.
- un courrier du 16 juin 2016 a été remis à plusieurs salariés, sollicitant la communication de documents visant à compléter leurs dossiers administratifs.
- par une lettre ouverte en date du 22 juin 2017, plusieurs salariés dénonçaient le défaut d'application de l'article 100 de l'accord d'entreprise.
- le procès-verbal du 12 octobre 2017 du conseil d'administration précise le rappel chronologique réalisé par la directrice générale par intérim au sujet des NAO. Il est indiqué que 'les salariés en poste avant 2010 ont leur salaire calqué sur une grille de l'accord d'entreprise en 2008. En 2011, un premier rapprochement a été fait par la Direction de l'époque pour relancer les NAO. Cette rencontre n'a pas pu aboutir en raison d'un problème de formalisme quant à la représentativité. L'organisation majoritaire UTS-UGTG avec un Délégué du personnel avait demandé une clarification aux dirigeants du CGOSH pour connaître quelles organisations avaient le droit de participer à cette négociation. Elle signale qu'il existe également au sein du Comité des délégués syndicaux désignés par d'autres organisations. Cette demande avait été faite par écrit, sans aucune réponse. Le comité est resté dans le vide sur plusieurs années et ce n'est qu'en 2016, l'ex Directeur Général, Monsieur [K], a émis un courrier de dénonciation de l'Accord d'Entreprise et invitait à nouveau les organisation syndicales à une réunion pour enclencher les NAO'. Il s'est heurté à une organisation syndicale relevant qu'il ne pouvait pas dénoncer l'accord d'entreprise et en même temps réaliser une NAO. En 2016, le personnel a été convoqué par la Direction pour les NAO, à savoir le délégué du personnel et les délégués syndicaux. Elle fera passer le compte rendu de cette réunion qui a avorté parce que l'organisation majoritaire a refusé la présence des délégués syndicaux à la réunion, arguant que les NAO se font avec le délégué du personnel.
Mme [O] produit deux attestations d'anciens directeurs du CGOSH, Mme [P] [U] de 2009 à 2012 et M. [K] [D] de juin 2015 à juillet 2017 mettant en évidence, à ces différentes périodes, l'existence de documents tels que des fiches de poste, contrats de travail, grilles d'évolution des points d'indice.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que, si le CGOSH a connu des difficultés de gouvernance caractérisées par la succession de directeur généraux et des incidents avec des institutions représentatives du personnel lors des NAO, aucun document actualisé en vue d'assurer l'alignement des salaires versés au sein du CGOSH sur ceux de la fonction publique hospitalière n'a été, ainsi que le souligne Mme [O], établi. Alors que des documents avaient été élaborés dès 2007, puis 2010 et 2016, notamment des grilles de salaires, des référentiels, des fiches de poste, il appert que les démarches entreprises n'ont pas été suivies d'effets.
Le CGOSH ne saurait valablement invoquer les obstacles liés à la mise en place des NAO, alors qu'il résulte du procès-verbal de 2017 que les difficultés, notamment en 2011 n'ont pas fait l'objet de réponse, laissant le comité dans 'un vide'. Le CGOSH ne s'explique pas sur les démarches entreprises en vue de mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 100 de l'accord d'entreprise, depuis l'année 2017.
Le CGOSH ne peut davantage se prévaloir d'un extrait du rapport de la chambre régionale des comptes relatif aux avantages accordés au personnel du CGOSH supérieurs à ceux relevant de la fonction publique, cette circonstance étant sans incidence dès lors que l'article 100 de l'accord d'entreprise en cause porte sur les salaires et non les différentes primes ou avantages mentionnés dans ledit rapport.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par un défaut d'exécution de bonne foi de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008.
En ce qui concerne l'indemnisation :
Quant à la prescription :
Aux termes de l'article 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, si Mme [O] sollicite le versement de dommage et intérêts du fait des manquements précités de l'employeur, cette demande, qui se décompose en un rappel de différence de salaire, de différence de prime d'ancienneté et de différence pour la prime de service, s'analyse en une demande de paiement de sommes de nature salariale et non de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par suite, la demande de Mme [O] est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2016, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de 26 mars 2019.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l'indemnisation :
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des fiche de paie de Mme [O], des différentes grilles de salaires qu'elle verse aux débats et du tableau comparatif de l'évolution CGOSH et de la fonction publique hospitalière qu'elle a élaboré, que la salariée, qui est classée à l'échelon 9 depuis le mois de décembre 2011, a perdu une chance de bénéficier d'une évolution de sa rémunération du fait des manquements précités de l'employeur.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en lui accordant la somme de 15000 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
Quant à la demande de classification :
Il conviendra de débouter Mme [O] de sa demande de classification au 10ème échelon en qualité d'Animatrice Principal, 3ème classe, coefficient 540, en l'absence de grilles de classification propres au CGOSH de nature à justifier cette nouvelle classification, qui repose sur les grilles applicables dans la fonction publique hospitalière.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Il résulte de l'article L. 421-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [O] se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au regard d'un incident sur son lieu de travail, survenu le 9 mars 2016, la salariée ayant été victime d'une agression de la part d'un autre collaborateur. Il résulte des pièces du dossier que la salariée n'a pas été physiquement touchée, mais qu'elle a procédé à une déclaration d'accident du travail le même jour et a ensuite été placée en arrêt maladie du 10 mars 2016 au 1er avril 2016.
Il est établi que, par lettre antérieure du 16 février 2013, Mme [O] avait alerté l'employeur sur les problèmes généraux de sécurité sur son lieu de travail.
Si l'employeur se prévaut de l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif de ce que cette demande tend à la reconnaissance des conséquences d'un accident du travail, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause, la demande d'indemnisation du préjudice relevant d'un manquement à l'obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Il résulte des pièces produites par le CGOSH que, dès le lendemain des faits, l'employeur a adressé un courriel aux représentants du personnel faisant état de son intention, dès qu'il disposerait de la plainte de la salariée de prendre les mesures nécessaires et de prévenir ce type de comportement inacceptable sur un lieu de travail. Le collaborateur, auteur de l'agression, a été sanctionné par un avertissement en date du 31 mars 2016. Il résulte d'une lettre du 4 juin 2019 que ce collaborateur a été affecté aux services généraux, afin de régler les différends qu'il a rencontrés avec Mme [O].
Il ressort des éléments repris ci-dessus que l'employeur a pris les mesures qui s'imposaient à la suite de l'agression de la salariée par un collègue sur son lieu de travail.
Si Mme [O] se prévaut du défaut de mesure à la suite de son courrier en date de 2013, qui concerne la sécurité au sein de l'espace animation, elle ne justifie toutefois pas du préjudice subi, lequel ne peut être rattaché à l'incident précité avec un collègue.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du CGOSH à son obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale :
Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [O], déléguée syndicale de la CGTG, se prévaut de faits de discrimination syndicale.
La salariée allègue la situation de M. [V] [B], animateur, qui, bien que recruté à compter du 17 août 2007, soit 21 ans après elle et suivant un diplôme inférieur au sien, bénéficie d'une classification au mois de janvier 2018 établie au 6ème échelon, alors qu'elle est au 9ème échelon. Elle verse aux débats des courriers du mois de février 2013 et du mois d'octobre 2015 suivant lesquels elle attirait l'attention de son employeur sur ce point.
Elle invoque également un traitement distinct qu'elle estime lié à son activité syndicale relatif à sa demande de prestation remboursable formulée au mois de novembre 2017.
Ces éléments, suffisamment précis, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
L'employeur, sur le premier point, souligne la différence de classification entre les deux salariés et précise l'octroi à M. [V] dès le commencement de la relation contractuelle de la majoration d'ancienneté à 40% tandis que Mme [O], qui possédait déjà 22%, s'est vue attribuer 18% suite à la décision prise en NAO 2009. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier la faible différence de rémunération entre ces deux salariés au regard de leur ancienneté respective, dès lors que l'employeur ne s'explique pas sur le niveau de classification accordé à M. [V] au regard des éléments d'ancienneté et de diplôme invoqués par Mme [O].
S'agissant du second point, l'employeur verse aux débats des éléments objectifs permettant d'expliquer le délai mis pour le traitement de la demande de la salariée afférente à la prestation remboursable, en particulier l'ordre chronologique de ceux-ci.
Il convient, en l'absence d'éléments relatifs à son étendue, d'accorder à Mme [O] une somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi pour discrimination syndicale.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et la dégradation des conditions de travail de la salariée :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [O] invoque une dégradation de ses conditions de travail ne lui permettant pas d'exercer ses fonctions dans un environnement serein. Plus particulièrement, elle allègue des odeurs nauséabondes au sein de son espace de travail et des dysfonctionnements liés à la gestion des clés ou de matériels hors d'état de marche.
Il résulte des pièces du dossier qu'elle a alerté son employeur sur ces différents points, voire à plusieurs reprises sur le problème lié aux odeurs nauséabondes au sein de son espace de travail.
Le CGOSH se borne à faire valoir que la salariée aurait créé les problèmes d'hygiène lors de la venue de ses enfants et proches dans l'espace où elle est la seule occupante.
Toutefois, il résulte d'attestations établies par d'autres salariés en date du 21 octobre 2019 que les odeurs dénoncées par la salariée ont été constatées par ceux-ci, qu'elles émanaient de différents éléments trouvés dans les locaux (en mars 2018, tas composé d'os et de feuilles malodorantes enroulé par des herbes, dans un sachet et situé dans le siphon de sol se trouvant dans le bureau de la salariée et, en septembre 2018, 7 chatons dans un carton d'une armoire de son bureau).
L'employeur ne s'explique pas sur les autres éléments à l'appui des allégations de la salariée relatives à son manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Si Mme [O] produit des pièces médicales relatives à différents suivis dont elle fait l'objet, il n'est toutefois pas établi qu'ils soient directement en lien avec les manquements précités.
Par suite, et en l'absence de précisions relatives au préjudice subi, il convient de lui accorder une somme de 3000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant des manquements précités.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient d'accorder une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la demande du CGOSH présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge du CGOSH.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe de sa fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] [Z],
Dit que la demande de Mme [O] [Z] relative au défaut d'exécution de bonne foi par l'employeur de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008 est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2016,
Réforme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [O] [Z] et le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe
Statuant à nouveau,
Condamne le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes :
- 15000 euros au titre de la perte de chance résultant du défaut d'exécution de bonne foi par l'employeur de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation des conditions de travail de Mme [O] [Z],
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de sa demande de classification en qualité d'animatrice principale, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
Condamne le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe à payer à Mme [O] [Z] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,