Cour de cassation, 09 septembre 1998. 98-83.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.381
Date de décision :
9 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- OLLIVIER X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 19 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, utilisation frauduleuse de fonds par un responsable d'organisme de formation, infraction aux règles de facturation, recours à des travailleurs clandestins, contrefaçon, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-11 , 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire présentée par Georges Z..., et plus particulièrement la demande de réduction du montant du cautionnement de 1 000 000 francs à 250 000 francs ;
"aux motifs propres et adoptés qu'en supposant même que l'intéressé ne percevait, à titre de salaires annuels, qu'une somme de 746 168 francs, il reste qu'il est à la tête d'un patrimoine conséquent (au moins cinq maisons individuelles) et ce, quel que soit le niveau actuel de ses revenus ; que les éléments d'évaluation du patrimoine du mis en examen n'ont pas évolué au point de faire droit à la demande de modification, d'autant que ce problème a déjà été jugé par la chambre d'accusation ;
"alors, d'une part, que Georges Z... faisait valoir que les associations ASFO et ASFIDA, collectant des fonds publics de la part du conseil régional et du fonds social européen, n'avaient pas subi le moindre préjudice personnel, et que leur constitution de partie civile était contestable, de sorte que la partie du cautionnement garantissant la réparation des dommages causés à la partie civile n'était pas justifiée ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en refusant de réduire le montant du cautionnement imposé à Georges Z... qui faisait valoir qu'il ne percevait plus de salaires, et ce "quel que soit le niveau actuel de ses revenus", c'est-à-dire en maintenant le cautionnement sans rechercher le montant actuel des ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, qu'en se bornant à constater que l'actif de Georges Z... comprenait cinq immeubles, sans tenir compte du passif, c'est-à-dire des emprunts à rembourser dont l'intéressé faisait état dans son mémoire (page 4, dernier ), pour déterminer ses capacités financières réelles, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, de quatrième part, qu'en fixant le montant du cautionnement "en fonction de l'importance des sommes présumées détournées", au motif que Georges Z... aurait bénéficié de ces sommes, ne serait-ce qu'au travers de l'intéressement salarial, sans répondre au mémoire de l'intéressé, faisant valoir que l'intéressement salarial concernait l'ensemble du personnel, et qu'il résultait de ses comptes bancaires et d'un récent contrôle fiscal, soumis au juge d'instruction, qu'il n'avait jamais bénéficié du moindre enrichissement personnel, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin, que la personne mise en examen, qui a été déboutée de son appel contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, tendant à la réduction du montant du cautionnement, peut toujours, ultérieurement, demander la mainlevée partielle du contrôle judiciaire sur ce même point, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant que le problème avait déjà été jugé par la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé l'article 140 du Code de procédure pénale, et, par fausse application, le principe de l'autorité de la chose jugée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-3 et 9 , 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire présentée par Georges Z..., et plus particulièrement la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux interdictions : "- de se rendre aux sièges de l'ASFO - ASFIDA, de leurs dépendances et agences ainsi que de tous lieux dépendant de l'ASFO - ASFIDA, "- de recevoir ou de rencontrer un certain nombre de personnes, notamment les autres mis en examen ;
"aux motifs que des investigations portant sur l'étude des documents détenus au siège de l'ASFO - ASFIDA et leurs dépendances sont toujours en cours ; que ces investigations nécessitent toujours l'audition de personnes visées à l'ordonnance initiale ; que le contrat de travail de l'intéressé étant suspendu et lui-même ayant saisi le conseil des prud'hommes pour voir constater son licenciement, sa présence dans les locaux de l'ASFO et de l'ASFIDA ne se justifie pas ;
"alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé (page 5, 5 et 6), Georges Z... faisait valoir qu'au bout de 31 mois d'investigations, le magistrat instructeur avait eu amplement le temps d'accomplir toutes les diligences nécessaires au siège des associations, et d'interroger toutes les personnes mises en examen et visées à l'ordonnance initiale, de sorte que le juge d'instruction ne pouvait plus invoquer le risque de concertation ou de pression pour maintenir l'interdiction de se rendre à son lieu de travail et de rencontrer les autres mis en examen ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour maintenir l'interdiction de rencontrer toutes les personnes visées à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, que les investigations nécessitaient toujours l'audition de personnes visées à l'ordonnance initiale (c'est-à-dire de certaines personnes seulement mais pas de toutes), la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, saisie d'une demande de mainlevée de l'interdiction de se rendre sur le lieu de son travail, imposée à une personne mise en examen dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de se substituer à l'employeur, ou à la juridiction prud'homale, pour apprécier si la présence du salarié sur son lieu de travail est, ou non, justifiée, qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Georges Z..., que sa présence dans les locaux de l'ASFO - ASFIDA ne se justifiait pas, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de quatrième part, qu'en affirmant, pour maintenir l'interdiction, pour Georges Z..., de se rendre à son lieu de travail, que son contrat de travail était "suspendu", question qui était soumise à la juridiction prud'homale, et qui n'était pas tranchée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en refusant de lever l'interdiction, pour Georges Z..., de se rendre à son lieu de travail, au motif que son contrat de travail était suspendu, sans rechercher si ce n'était pas précisément cette interdiction qui permettait à l'employeur de considérer que le contrat de travail se trouvait suspendu, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges Z..., directeur général d'associations destinées à favoriser la formation professionnelle et l'emploi, a été mis en examen notamment pour avoir, au moyen de faux, obtenu le versement de subventions indues ; qu'il lui est reproché en outre d'avoir utilisé dans son intérêt personnel les biens des associations et le travail de stagiaires ;
Que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se rendre dans les locaux des associations ainsi que de prendre contact avec des membres du personnel et obligation de verser un cautionnement d'un million de francs dont 750 000 francs pour la réparation des dommages causés par les infractions, les restitutions et le paiement des amendes ;
Attendu que Georges Z... a sollicité la mainlevée du contrôle judiciaire en ce qui concerne les interdictions ci-dessus, ainsi que la restitution du cautionnement de 750 000 francs ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient, à titre d'exemple, que les financements indus auraient dépassé au total un million de francs pour quatre stages seulement ; qu'elle énonce, en outre, que l'exploitation des archives des associations n'est pas terminée, nécessitant l'audition des personnes visées dans la décision de contrôle judiciaire ; qu'elle ajoute que la présence de Georges Z... dans les locaux des associations se justifie d'autant moins que l'intéressé a lui-même engagé une instance pour faire constater son licenciement ; qu'elle relève enfin que Georges Z... possède un capital immobilier important ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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