Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-14.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.239
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 9 mars 1992 en qualité de délégué commercial par la Société générale de protection ; que le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'ingénieur clientèle, statut cadre, défini par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il bénéficiait d'une rémunération fixe mensuelle de 1 689,79 euros et d'une rémunération variable dépendant de son activité « new » (signature de nouveaux contrats) et du développement de son activité de gestion du parc client (reconduction de contrats, traitement des résiliations et des litiges clients) ; qu'en 2006, la répartition de l'activité ne s'est plus effectuée géographiquement mais selon un portefeuille de fichiers clients ; que, contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la modification du secteur de prospection d'un commercial, parce qu'elle est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer sur le montant de la partie variable de la rémunération, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié après avoir pourtant relevé qu'à l'origine, les ingénieurs clientèle se répartissaient la clientèle selon un critère géographique et qu'à partir de 2006, la répartition s'est effectuée selon un portefeuille de fiches clients propre à chacun des ingénieurs clientèles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'ingénieur clientèle signé le 27 octobre 1997 ne prévoyait pas de secteur géographique de clientèle pour le salarié, que s'il pouvait résulter des documents du dossier qu'effectivement à l'origine les ingénieurs clientèles se répartissaient la clientèle en fonction des départements rattachés à l'agence, il ne s'agissait que de secteurs géographiques purement indicatifs pour lesquels aucun élément contractuel ne prévoyait d'exclusivité, les salariés ayant toujours la possibilité de développer leur activité de gestion du parc client à l'extérieur des départements indiqués, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... allègue d'une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur à partir de 2005, s'étant traduite par une modification de son secteur géographique de clientèle au profit de parcs clients et corrélativement une chute de sa rémunération variable importante ; qu'il y a modification du contrat nécessitant l'accord du salarié lorsque la modification porte sur un élément déterminant du contrat de travail et formalisé dans une clause de celui-ci ou sur un élément du socle contractuel, indispensable à l'existence du contrat, tel la rémunération et la qualification du salarié ; que lors de l'embauche du salarié, aucun contrat écrit n'a été formalisé et dès lors, aucune sectorisation contractuelle dans le cadre de ses fonctions de VRP n'a été prévue ; que le contrat d'ingénieur clientèle signé le 27 octobre 1997 ne prévoit pas de secteur géographique de clientèle pour le salarié ; que ses fonctions consistent en reconduction de contrats d'abonnement, exploitation de clients listés, recherche de nouveaux clients (activité « new ») travail de liste prospect « grand compte », réaliser un chiffre d'affaires trimestriel ; que selon M. X..., il avait un secteur géographique de plusieurs départements sur lesquels il était reconducteur de contrats d'abonnement exclusivement et qu'à partir de 2005, la gestion du parc client n'a plus été organisée en zones géographiques mais des portefeuilles clients ont été attribués aux ingénieurs clientèles ; qu'il résulte des documents du dossier que si effectivement, à l'origine, les ingénieurs clientèle se répartissaient la clientèle en fonction des départements rattachés à leur agence, il ne s'agissait que de secteurs géographiques sans exclusivité, purement indicatifs ; qu'aucun élément contractuel ne prévoyait l'exclusivité de cette sectorisation ; que les salariés avaient toujours la possibilité de développer leur activité de gestion du parc client à l'extérieur des départements indiqués ; qu'ainsi, d'autres commerciaux ont reconduit avant 2006 des contrats de clients pourtant situés dans le secteur d'activité attribué à M. X..., ainsi qu'en attestent les vues synthétiques de quelques contrats (n° 211331, 212201, 215901) produites au dossier de l'employeur ; que de même, M. X... s'est rendu à l'extérieur de son secteur pour reconduire des contrats ; que l'attestation de M. Llorente, aux termes de laquelle les secteurs commerciaux auraient été exclusifs avant 2005, n'est pas suffisamment probante en l'absence d'éléments extérieurs pour l'étayer et alors que son auteur est en contentieux avec l'entreprise ; qu'à partir de l'année 2006, la répartition de l'activité s'est effectuée selon un portefeuille de fiches clients, également indicatif, afin de tenter de positionner chaque commercial comme « interlocuteur unique d'un client précis » pour favoriser, selon l'entreprise, une meilleure relation avec la clientèle ; qu'il s'est agi alors d'une exclusivité de priorité ou de contact pour les clients et non d'une exclusivité au profit du commercial ; qu'à cette occasion, si M. X... s'est vu retirer certaines fiches de clients, il s'en est vu attribuer un nombre conséquent par ailleurs, bénéficiant du portefeuille client le plus important de l'agence de Montpellier ; qu'ainsi M. X... revendique une exclusivité sur trois départements, les départements 30, 34 et 48 aux termes d'un courrier daté du 11 juin 2002 ; que ce courrier ne mentionne pas d'exclusivité quant à ce secteur et postérieurement à ce courrier, le salarié a reconduit des contrats dans plusieurs autres départements que ceux mentionnés, lesquels ont fait l'objet d'une baisse de contrats significative de 50 % entre 2004 et 2008 ; que M. X... se plaint de n'avoir eu en 2007 un portefeuille comptant que 546 clients ; qu'il s'agit de clients et non de contrats, un même client pouvant avoir plusieurs contrats et si M. X... n'avait bénéficié que des seuls contrats des départements sus mentionnés, il n'aurait eu à reconduire que 477 contrats ; que la fluctuation du nombre de fiches client, indépendante de la volonté des parties, n'a pas eu pour objet de modifier son contrat, ses fonctions et sa rémunération étant calculées de la même manière ; qu'en outre, la baisse de clients ne suit pas en rythme ni dans les mêmes proportions la baisse de la rémunération dont se plaint le salarié et dont il impute la responsabilité à l'employeur ; qu'ainsi de 2005 à 2007, la rémunération de M. X... a baissé de 14,36% alors que le nombre de contrats confiés sur la même période a baissé de 22,43 % ; que le nombre de clients varie en fonction de la conjoncture économique et la baisse constante de la clientèle à compter de l'année 2006 s'est répercutée sur l'ensemble de l'entreprise ; qu'en outre, la rémunération variable de M. X... dépend en partie de son activité « new », soit de la recherche de nouveaux clients, celle-ci étant supérieure à l'activité de reconduction ainsi qu'il en résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé ; que dès lors, la baisse de sa rémunération alléguée est indépendante du volume de contrats confiés à reconduire mais résulte également d'une activité « new » moins développée par le salarié et ce, d'autant qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pendant 37 jours en 2008, 100 jours en 2009 et 35 jours en 2010 ; que de même, il lui appartenait de mener une action commerciale pour faire reconduire des contrats résiliés ou transférés ; qu'au regard de ces éléments, aucune modification des fonctions de M. X... susceptible de s'analyser en une modification de son contrat de travail n'est établie ; que de même, les raisons de la baisse de rémunération invoquée par le salarié sont liées à des facteurs ne dépendant pas de la volonté de l'employeur ainsi qu'il a été vu, mais de l'activité personnelle de M. X... ; que si le nombre de fiche clients a baissé en 2006 et 2007, c'est parce que globalement sur l'ensemble de l'entreprise mais également sur l'agence de Marseille, le nombre de contrats à reconduire a baissé de façon significative, ainsi qu'il en résulte des tableaux de bord de ces années et aussi du fait du nombre le plus important « d'encours » de ladite agence en matière de reconduction, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; qu'en effet, M. X... enregistrait le plus grand nombre de fiches client qui lui ont été confiées mais qui sont demeurées non traitées par lui de 2005 à 2008 ; que M. X... est dès lors mal fondé à reprocher à son employeur de réduire son portefeuille et son potentiel d'activité alors qu'il ne traitait pas toutes les fiches client qui lui étaient remises, ni les fiches résiliation et avait une activité « new » moins importante que celle de commerciaux ayant la même ancienneté que lui (cas de M. Y... par exemple) ; que le propre d'une rémunération variable est de varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'activité déployée et de la conjoncture économique ; que d'ailleurs, il résulte des propres documents versés par le salarié que sa rémunération variable a augmenté à compter de 2009, et M. X... est resté le 2ème portefeuille de l'agence sur les années 2009 et 2010 ; que dès lors, aucune modification du contrat de travail n'est établie et ce grief non démontré ne saurait caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, s'agissant de la rémunération, il n'y a modification du contrat de travail que lorsque l'employeur modifie le mode de calcul de la rémunération ou le montant du salaire de base ; que les modalités de calcul de la rémunération variable de M. X... n'ont pas été modifiées ; que s'agissant de ses fonctions, la jurisprudence exige pour qu'une modification du contrat de travail soit caractérisée, un changement total des attributions et du niveau de responsabilité ; qu'à partir de 2006, le changement total de répartition de l'activité qui de géographique devient une répartition par clients, dans le but d'améliorer les relations avec la clientèle, ne peut être considérée comme une modification du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. X..., l'affectant à des fonctions d'ingénieur clientèle ne fait état d'aucun secteur géographique et n'envisage aucune exclusivité ; que M. X... bénéficie d'un des deux portefeuille clients les plus importants de l'agence de Montpellier, à laquelle il est rattaché ; que l'activité de l'agence n'est pas fixe et varie nécessairement à la hausse ou à la baisse en fonction de la concurrence et de la santé économique des clients ; que le chiffre d'affaires de la société Générale de Protection a baissé de 23 % de 2007 à 2009 ; que la rémunération variable de M. X... se décompose en une rémunération liée à l'activité « new », c'est-à-dire la conclusion de nouveaux contrats qui dépend directement de l'activité personnelle du salarié et une rémunération lié à l'activité de gestion du parc clients résultant des fiches confiées et des actions personnelles menées par le salarié sur ces fiches ; que l'évolution du nombre de contrats à reconduire dans la zone « revendiquée » par M. X... a baissé de 50 % environ de 2004 à 2008 ; que la baisse du nombre de contrats à reconduire résulte également du niveau de l'activité « new » de M. X... qui a réduit son activité « new » de 23% de 2006 à 2008 ; que la faiblesse de l'activité «new», imputable uniquement à l'activité de M. X..., influence de fait la baisse de sa rémunération variable ;
ALORS QUE la modification du secteur de prospection d'un commercial, parce qu'elle est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer sur le montant de la partie variable de la rémunération, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié après avoir pourtant relevé qu'à l'origine, les ingénieurs clientèle se répartissaient la clientèle selon un critère géographique et qu'à partir de 2006, la répartition s'est effectuée selon un portefeuille de fiches clients propre à chacun des ingénieurs clientèles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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