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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-42.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.448

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Tahiti, société anonyme, dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre.sociale), au profit de M. Patrick X..., pilote à Air Tahiti, demeurant BP 6072 Faaa, Tahiti (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Air Tahiti, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par une première procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 octobre 1991 et à un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 1995 qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, M. X... pilote à la société Air Tahiti avait demandé qu'il soit constaté en application de l'article 39 de la convention collective du travail des entreprises de transport aérien de la Polynésie française, que des frais de formation professionnelle "PP1 en ligne", dont il avait bénéficié au sein de l'entreprise, soient pris en charge intégralement par l'employeur ; que l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 1991 a dit qu'Air Tahiti était tenue à prendre en charge intégralement les frais de formation professionnelle de M. X..., pour l'obtention de la licencie pilote PP1; que par une nouvelle procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 mars 1995, présentement attaqué, M. X... a demandé qu'Air Tahiti soit condamnée à lui payer les frais d'une formation qu'il avait suivie pendant ses congés en France et qu'il avait payés personnellement ; Attendu que la société Air Tahiti fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ces frais, alors, en premier lieu, selon le moyen, que la première procédure engagée par M. X..., ayant abouti à l'arrêt du 24 octobre 1991, avait exclusivement pour objet d'obtenir que l'employeur lui restitue les sommes retenues sur son salaire au titre du coût de la formation pratique en heures de vols organisée au sein de la compagnie ; qu'en effet, le jugement du 18 mars 1991 a relevé que si M. X... considère comme illégale la retenue sur salaire effectuée par l'employeur, il ne demande pas le remboursement du coût du stage sur simulateur qu'il a personnellement réglé; qu'en se fondant exclusivement, pour faire droit à la demande de M. X... en rembousement du stage sur simulateur, sur le dispositif de son précédent arrêt du 24 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée est limitée aux points litigieux qui sont tranchés par la décision ; que la question contestée lors de la première procédure était celle de la prise en charge par la compagnie du coût des heures de vol par elle organisées, celle du stage de formation théorique de vol sur simulateur n'ayant pas été posée par le salarié; que ce point n'a donc pas été tranché par l'arrêt du 29 octobre 1991; que la cour d'appel a donc violé, de ce chef encore, l'article 1351 du Code civil; alors, en troisième lieu, que la société Air Tahiti invoquait dans cette nouvelle procédure les dispositions de l'article 17 de l'annexe II de la convention collective de travail des entreprises du transport aérien de la Polynésie Française, annexe fixant le statut du personel naviguant technique; que cet article 17 prévoit que l'entreprise doit faciliter "aux naviguants qui en font la demande, l'accès aux stages théoriques ou pratiques, en vue de l'obtention d'une licence supérieure. Dans le cas d'un tel stage fait à la demande du naviguant, l'intéressé est placé en disponibilité sans solde..."; que la compagnie faisait valoir que ces dispositions s'appliquent au stage effectué par M. X..., en métropole, à l'initiative de ce dernier et durant ses congés payés; qu'en se bornant à évoquer l'arrêt du 24 octobre 1991, lequel était fondé sur les dispositions de l'artile 39 de ladite convention collective relatif aux formations "programmées" par l'entreprise, sans rechercher, come elle y était invitées, si le stage d'entraînement sur simulateur n'avait pas été suivi par M. X... à sa propre initiative et en métropole, et non pas en fonction d'une programmation par la compagnie, et si, par conséquent, cette formation ne relevait pas des dispositions de l'article 17 de la convention collective, et non pas de celles de l'article 19, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions conventionelles ; Mais attendu qu'ayant constaté que les frais dont le remboursement était réclamé correspondaient à un stage suivi dans le cadre de la formation à la licence de pilote PP1, et que le précédent arrêt de la cour d'appel avait dit dans son dispositif que la société était tenue à prendre en charge intégralement les frais de formation professionnelle de M. X... pour l'obtention de la licence PP1, la cour d'appel a justement décidé, que la société devait rembourser les frais correspondant au stage visé dans la deuxième procédure; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Tahiti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Tahiti à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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