Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 041
N° RG 24/01157
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2T
[X] [D]
C/
[N] [W]
[K] [I] ÉPOUSE [W] épouse [W]
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julie ARCHIPPE
Me Alexis KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00277.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le 02 Mai 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [N] [W]
né le 22 Février 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [I] épouse [W]
née le 10 Novembre 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [W]
née le 15 Janvier 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés et plaidant par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Un jugement du 28 avril 2022, signifié le 2 juin suivant, condamnait monsieur [D] notamment à réaliser la mise en place d'un drain conforme aux règles de l'art et le remblaiement de terres afin de contenir le fonds des consorts [W] conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire [H] en date du 20 novembre 2019, et d'en justifier auprès des consorts [W] par toute facture de travaux, et tout rapport ou constat de nature à en rapporter la preuve, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de trois semaines à compter du prononcé du présent jugement, pour une durée d'un an.
Le 9 janvier 2023, les consorts [W] faisaient assigner monsieur [S] devant le juge de l'exécution de [Localité 8] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Un jugement du 9 janvier 2024 du juge précité :
- liquidait l'astreinte prononcée par jugement du 28 avril 2022 à la somme de 18 250 € pour la période du 24 juin 2022 au 7 novembre 2023 et condamnait monsieur [D] à payer ladite somme,
- assortissait le jugement du 28 avril 2022 d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant une durée maximale de deux années passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamnait monsieur [D] au paiement d'une indemnité de 1 500 € aux époux [W] et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [D], par voie postale, selon accusé de réception signé le 17 janvier 2024.
Par déclaration du 31 janvier 2024 au greffe de la cour, monsieur [D] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- débouter monsieur [N] [W], madame [K] [I] épouse et madame [O] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger que les travaux préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par jugement du 28 avril 2022 avaient été réalisés avant que ledit jugement ne soit rendu,
- dire et juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
- à titre subsidiaire, ramener la liquidation de l'astreinte provisoire à un montant conséquemment modéré,
- dire et juger n'y avoir lieu à assortir le jugement du 28 avril 2022 d'une nouvelle astreinte définitive,
- en tout état de cause, condamner in solidum monsieur [N] [W], madame [K] [I] épouse [W] et madame [O] [W] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Y ajoutant, condamner in solidum monsieur [N] [W], madame [K] [I] épouse [W] et madame [O] [W] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner monsieur [N] [W], madame [K] [I] épouse [W] et madame [O] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Il reconnaît avoir sectionné la canalisation installée sur son fonds et avoir réalisé des travaux de terrassement ayant entraîné un déchaussement du mur de ses voisins.
Il soutient que l'article 1358 du code civil instaure une liberté de la preuve et que c'est à tort que le juge du fond l'a condamné à établir l'exécution de ses obligations de faire par la production d'une facture de travaux et d'un constat ou rapport de technicien.
Il affirme avoir exécuté les travaux préconisés par l'expert en mars 2021, soit antérieurement à la décision du juge du fond, selon photographies soumises à ce dernier qui n'en a pas tenu compte.
Il invoque le constat d'huissier du 19 janvier 2024, lequel établit selon lui que les travaux sont anciens ( présence de mousse et de mauvaises herbes ), la présence de ballast, d'un géotextile, d'un drain entouré par ce dernier. Les photographies sont conformes à celles réalisées en 2022 et la réalité du remblaiement est établie par l'absence d'excavation du sol. Le seul schéma produit par les intimés ne peut suffire à établir son défaut de conformité aux règles de l'art.
Il conclut que l'absence de réalisation d'un sinistre depuis l'année 2021 confirme l'exécution de travaux conformes aux règles de l'art.
A titre subsidiaire, il invoque sa bonne foi en l'état de la réalisation des travaux dans les meilleurs délais à l'appui de ses demandes de modération de l'astreinte liquidée et de suppression de la nouvelle astreinte.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [W] demandent à la cour de :
- débouter monsieur [D] des fins de son appel,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamner monsieur [D] au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Kieffer, avocat.
Ils soutiennent que monsieur [D] ne peut critiquer la décision du juge du fond devant le juge de l'exécution et qu'il lui appartenait d'en faire appel s'il contestait la décision du juge du fond. C'est en raison de son attitude que le juge du fond lui a imposé de produire une facture de travaux accompagnée d'un rapport de technicien ou d'un constat d'huissier. Il ne peut prétendre devant le juge de l'exécution avoir exécuté les travaux en mars 2021, soit antérieurement au jugement du 18 avril 2022 comme il le prétendait devant le juge du fond.
Ils rappellent que les photographies et le constat d'huissier du 2 novembre 2021 ont été analysés par le juge du fond. Ils affirment que le constat d'huissier du 19 janvier 2024 n'établit ni la preuve d'un remblaiement, ni la présence d'un drain conforme aux règles de l'art . Il s'agit d'un puits perdu au droit d'une section de mur d'une longueur d'environ deux mètres située à l'estuaire de la zone à drainer.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, le jugement du 28 avril 2022 condamne monsieur [D] notamment à réaliser la mise en place d'un drain conforme aux règles de l'art et le remblaiement de terres afin de contenir le fonds des consorts [W] conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire [H] en date du 20 novembre 2019, et d'en justifier auprès des consorts [W] par toute facture de travaux, et tout rapport ou constat de nature à en rapporter la preuve, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de trois semaines à compter du prononcé du présent jugement, pour une durée d'un an.
En application de l'article R 131-1 du code précité, la liquidation de l'astreinte suppose la signification du jugement de condamnation à exécuter une obligation de faire de sorte que son point de départ est le 24 juin 2022 suite à sa signification du 2 juin 2022.
Dans ses motifs, la décision du juge du fond retient que 'le constat d'huissier du 14 décembre 2020 produit par les demandeurs établit la pose d'une gaine jaune dont le cheminement n'est pas rectiligne, qui monte et descend par endroits, et paraît inefficace en l'état selon les constatations. Les photographies annexées permettent de constater l'absence totale de soins et de professionnalisme apportée à la pose de cette gaine qui ne peut en tout état de cause avoir l'usage d'un drain de sorte que les déclarations de monsieur [D] à maître [T], huissier lors du constat du 2 novembre 2020, sont inopérantes et ne peuvent constituer une quelconque preuve de la mise en place d'un drain dans les règles de l'art'.
De plus, le juge du fond retient que la mise en demeure du 8 février 2021 est restée sans réponse en l'absence de production par monsieur [D] d'une preuve indéniable de la réalisation des travaux restant à sa charge.
En conséquence, il condamne monsieur [D] à réaliser la mise en place d'un drain conforme aux règles de l'art et le remblaiement des terres et d'en justifier auprès des consorts [W] par ' toute facture de travaux, et tout rapport ou constat de nature à en justifier, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter du prononcé du jugement et pour une durée d'un an'.
En application de l'article R 121-1 alinéa 2 précité, le dispositif du jugement du 28 avril 2022 s'impose au juge de l'exécution. Il fait injonction à monsieur [D] de faire les travaux de mise en place d'un drain conforme aux règles de l'art et de remblaiement des terres et d'en justifier par toute facture de travaux et tout rapport ou constat de nature à en rapporter la preuve.
Ainsi, le juge du fond impose à monsieur [D] de justifier l'exécution des travaux ordonnés, par une facture ainsi que par un rapport ou un constat d'huissier. Si monsieur [D] considère que le mode de preuve imposée est contraire à l'article 1358 du code civil sur la liberté de la preuve d'un fait juridique, il lui appartenait de former appel du jugement au fond afin d'obtenir la réformation de la décision sur ce point. A défaut, il ne peut utilement contester la condamnation prononcée, devant le juge de l'exécution, et doit établir son exécution dans les termes du dispositif.
Or, monsieur [D] ne produit au débat, ni facture des travaux de mise en place d'un drain conforme aux règles de l'art et de remblaiement des terres délivrée par une entreprise mandatée par ses soins, ni constat d'huissier ou rapport d'expertise de bonne fin des travaux. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de l'injonction judiciaire.
De plus, il conclut notamment que ' les travaux ont été réalisés, à tout le moins, avant que la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, ne rende son jugement et n'ordonne une astreinte' (p13 ). Cette affirmation écrite vaut reconnaissance par monsieur [D] qu'il n'a procédé à aucun travaux à compter de la signification du jugement du 28 avril 2022. Il ne peut plus remettre en cause devant le juge de l'exécution le jugement précité qui a considéré que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
Ainsi, monsieur [D] s'est soustrait à l'exécution du jugement du 28 avril 2022 en toute connaissance de cause et ne justifie pas de l'exécution de l'injonction judiciaire.
De même, en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'a pris aucune initiative pour faire exécuter l'injonction judiciaire et ne justifie donc d'aucune difficulté d'exécution. Enfin, il ne peut invoquer utilement des travaux antérieurs à la décision du juge du fond pour justifier un comportement prétendument diligent.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 28 avril 2022 à la somme de 18 250 € ( 365 j x 50 € ) pour la période limitée à un an du 24 juin 2022 au 24 juin 2023.
- Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, si monsieur [D] ne justifie pas de l'exécution de la condamnation prononcée, l'exécution des travaux dépend de la disponibilité aléatoire des professionnels de ce secteur. De plus, le caractère urgent de l'exécution des travaux n'est pas établie.
Ainsi, la nécessité de prononcer une astreinte définitive n'est pas établie. Par contre, il est nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive et une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard sera prononcée selon les modalités précitées.
- Sur les demandes accessoires
En l'état de l'infirmation partielle, l'appel formé par monsieur [D] ne revêt pas un caractère abusif.
Monsieur [D], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
ASSORTIT l'injonction de réaliser la mise en place d'un drain conforme aux règles de l'art et le remblaiement de terres afin de contenir le fonds des consorts [W] conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire [H] en date du 20 novembre 2019, et d'en justifier auprès des consorts [W] par toute facture de travaux, et tout rapport ou constat de nature à en rapporter la preuve, prononcée par le jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de Maître Alexis Kieffer, avocat.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE