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Cour de cassation, 13 novembre 2019. 19-80.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.131

Date de décision :

13 novembre 2019

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Texte intégral

N° S 19-80.131 F-D N° 2179 SM12 13 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'a condamné à 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61 de la Constitution, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 111-3 du code pénal, perte de fondement juridique ; “en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ; “alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des alinéas 2, 3 et 11 de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente privera la condamnation de son fondement juridique” ; Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-25-1 à 706-25-14 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ; “alors que le droit au respect de la vie privée et familiale s'oppose à ce qu'une condamnation pénale sanctionne la méconnaissance d'une obligation imposée accessoirement à l'inscription des données à caractère personnel de la personne concernée dans un fichier automatisé lorsque les dispositions instituant ce dernier ne permettent pas de garantir le respect de la vie privée et que cette obligation accessoire entraîne par elle-même une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ce même droit ; qu'en l'état des dispositions des articles 706-25-1 et suivants du code de procédure pénale instituant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, qui imposent pour une durée de vingt ans l'inscription à ce fichier de toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation qui concerne une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-2 du code pénal, sans distinction quant aux faits poursuivis, à la personnalité de la personne condamnée ou à la peine prononcée, et qui ajoutent à cette inscription l'obligation pour la personne concernée, pendant dix ans et sans possibilité de relèvement autrement que par l'effacement de l'inscription au fichier, de déclarer tous les trois mois son domicile en se présentant en personne au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, la cour d'appel a méconnu le droit en question et les dispositions précitées” ; Attendu que, pour déclarer M. F... coupable du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'arrêt, après avoir rappelé que la Cour d'assises de Paris, spécialement composée, avait condamné, le 6 octobre 2016, l'intéressé des chefs d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs, destruction en bande organisée, vol en bande organisée et violences aggravées, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, à la peine de cinq ans d'emprisonnement et avait ordonné l'inscription de l'intéressé au fichier judiciaire automatisé des infractions terroristes (FIJAIT), relève que, préalablement à sa remise en liberté, le 18 juillet 2017, le greffe du centre pénitentiaire lui a notifié ses obligations résultant de son inscription au FIJAIT et lui a remis une notice mentionnant ses obligations, notamment, celle de se présenter au service compétent de son domicile dans les quinze jours de la notification de la notice, ainsi que tous les trois mois à compter de cette date et celle de déclarer ses changements d'adresse dans un délai de quinze jours après le changement d'adresse ; que les juges relèvent que l'intéressé a refusé de déclarer son adresse et qu'entendu dans le cadre de l'enquête ouverte pour défaut de justification d'adresse, M. F... a maintenu son refus de justifier de son adresse et de communiquer tout changement d'adresse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il soulève une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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