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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-10.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.336

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B... Christiane, née Borde, demeurant quartier Saint-Bernard à Levens (Alpes-maritimes), Saint-Martin-du-Var, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit : 1°/ de Mme veuve A..., née Eugénie X..., demeurant et domiciliée chez M. et Mme Z..., chemin Saguier à Saint-Roman de Bellet (Alpes-maritimes) Nice, 2°/ de M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse à Grasse (Alpes-maritimes), 3°/ de Mme Y..., représentante de l'ATIAM, domiciliée ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme B... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 6 novembre 1989), rendu en dernier ressort, d'avoir prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle ordonnée par un juge des tutelles à l'encontre de Mme A..., sa mère, alors que, d'une part, en écartant l'avis d'un technicien sans exprimer de considérations objectives de nature à justifier le refus de prendre en considération les conclusions de cet homme de l'art, ce qui, enlèverait à toute mesure d'expertise sa raison d'être, le tribunal aurait violé les articles 245 et 283 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant comme il l'a fait, sans examiner le rôle réellement exercé par M. D... dans la gestion des biens de Mme A..., sous couvert de l'étude de M. C..., ainsi que l'y invitait Mme B... dans ses écritures, le tribunal aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 dudit code ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas astreint à suivre l'avis de l'expert, retient, pour l'écarter, les attestations du médecin traitant et du professeur chef du service de neurologie du Centre hospitalier régional de Nice, dont il reproduit les termes ; Et attendu qu'en relevant que la gestion du patrimoine de Mme A... a été confiée à l'étude de M. C..., qui, de toute façon, engage sa responsabilité pour les comptes de sa cliente qui sont régulièrement envoyés à celle-ci, le tribunal a répondu aux conclusions prétendues délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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