Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1644
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGTA
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2023 à 10h52.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Mars 2000 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [N] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par Monsieur [B] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023 à 11 H 20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2023 par le préfet des [Localité 4] , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2023 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 1er Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mardi 28 novembre 2023 par Monsieur [U] [Y] à 14 heures 07 ;
Monsieur [U] [Y] n'a pas voulu comparaître et n'a pas communiqué ses observations ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'ancienneté des diligences 23 octobre 2023 algérie 21 septembre pas ressortissants algérien et la tunisie le 12 octobre 2023 pas de perspectives d'éloignement
Le représentant de la préfecture n'a pas voulu comparaître il a fait savoir qu'il avait mal au ventre et voulait rester a lit ; il n'a pas communiqué ses observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
Il ressort en l'espèce que monsieur a été placé au CRA de [Localité 8] le 16 juillet 2023, un dossier de demande d'identification a été transmis au autorités consulaires tunisiennes le 4 août 2023 et une audition consulaire a eu lieu le 10 août 2023, une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes le 13 septembre 2023 et une relance d'identification a été envoyé le 30 octobre 2023 puis une nouvelle relance a été effctuée le 14 novembre 2023 ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, qu' il n'a pas respecté une précedente mesure d'éloignement en septembre 2023, qu'il a essayé de d'évader du centre de rétention ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que le moyen sera écarté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance l'ordonnance du 28 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Mars 2000 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [N] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Elise BESSON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Mars 2000 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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