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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-19.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.026

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PYRENEES-ORIENTALES, caisse régionale dont le siège est sis ... (Pyrénées-Orientales), 2°/ Monsieur Joseph X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils, Christian X..., 3°/ Madame Colette Y..., épouse X..., 4°/ Monsieur Gilbert X..., 5°/ Monsieur Claude X..., tous demeurant chemin des Neuf Fontaines à Ille-sur-Tet (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de : 1°/ Monsieur Eric CONSTANTIN C..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ Monsieur Michel CONSTANTIN C..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°/ La société anonyme WINTERTHUR, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller, MM. B..., Z..., A... de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat des Assurances mutuelles agricoles des Pyrénées-Orientales et des consorts X..., de Me Goutet, avocat des consorts Constantin C... et de la société Winterthur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 5 septembre 1988), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et l'ensemble semi-remorque appartenant à M. Michel Constantin C... et conduit par son fils Eric qui traversait la chaussée, que M. X... fut blessé, que les consorts X... demandèrent aux consorts Constantin C... et à la compagnie Winterthur la réparation de leur préjudice, que les Assurances mutuelles agricoles des Pyrénées-Orientales, assureur de la victime, leur demanda le remboursement de leurs prestations ; que la cour d'appel a retenu une faute du chauffeur de l'ensemble semi-remorque et un excès de vitesse à l'encontre de la victime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir d'ores et déjà décidé de limiter l'indemnisation de la victime tout en ordonnant une expertise pour connaître les circonstances de l'accident et, en particulier, la vitesse approximative de la victime, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait ainsi contredite, et alors, que, d'autre part, l'incertitude de certaines circonstances de l'accident exclurait l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, en ne caractérisant pas suffisamment l'excès de vitesse retenu contre la victime, ni le rapport de causalité entre cette prétendue faute et l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au lieu de l'accident la vitesse était limitée à 45 kilomètres/heure, qu'aucune trace de freinage de l'automobile de la victime n'avait été relevée et que le choc avait été très violent, le véhicule de M. X... ayant été réduit à l'état d'épave ; Que de ces constatations la cour d'appel, hors de toute contradiction, a pu déduire que la victime, circulant à une vitesse excessive qui lui interdisait toute manoeuvre de sauvetage, avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les cnosorts Constantin C... et la société Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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