Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-20.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.414
Date de décision :
12 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parnasse", dont le siège social est boulevard Victor Hugo, avenue de Ganis et rue Rossini, à Nice (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, La Gestion immobilière Guyonvarc'h, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, dont le siège social est Le Palatino, ... (13e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parnasse", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération nationale des Mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 3 et 5 de cette loi ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1993), que l'article 11, dernier alinéa, du règlement de copropriété d'un immeuble exemptant "les lots consistant en locaux commerciaux, au rez-de-chaussée, des catégories de charges générales afférentes au salaire et charges de concierge ou gardien éventuel, aux frais d'entretien et de nettoyage des services communs, aux frais de création, de nettoyage et d'entretien des pelouses et jardins", la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), propriétaire dans le bâtiment B des lots 900 à 903, situés au rez-de-chaussée, à usage commercial, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale approuvant les comptes ayant réparti toutes les charges générales entre tous les copropriétaires sans exception ;
que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement que soient réputées non écrites, à l'égard de la FNMFAE les stipulations du dernier alinéa de l'article 11 du règlement de copropriété ;
que, par un arrêt du 4 janvier 1990, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant annulé la décision litigieuse et, avant-dire droit sur la demande reconventionnelle, a ordonné une expertise ;
Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle, l'arrêt se reporte expressément à la motivation de la précédente décision du 4 janvier 1990 ayant relevé que lorsque tous les lots d'une copropriété ne se trouvent pas placés dans une situation identique au regard de l'utilisation des parties communes déterminées, le règlement peut écarter par une stipulation expresse la contribution à certaines catégories spécifiques de charges les copropriétaires dont les lots ne peuvent retirer matériellement aucun avantage ni profit de la présence de gardiens, des espaces verts ou des parties communes générales dont les charges d'entretien et de nettoyage courant sont ainsi supportées par les autres copropriétaires et retient, au vu des constatations de l'expert sur l'absence d'utilité pour les lots de la FNMFAE de ces mêmes frais, qu'il s'en évinçe que ces lots ont été licitement exonérés par l'article 11 du règlement de copropriété de toute contribution aux charges litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ne sont pas réparties en fonction de leur utilité, mais des valeurs relatives de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs de ces parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la FNMFAE à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble Le Parnasse à Nice la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la FNMFAE ;
Condamne la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique