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Cour d'appel, 26 janvier 2012. 11/07685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07685

Date de décision :

26 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2012 N°2012/97 Rôle N° 11/07685 [E] [V] C/ SARL ASTOR INDUSTRIE Grosse délivrée le : à : Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE SARL ASTOR INDUSTRIE Copie certifiée conforme délivrée le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/683. APPELANT Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL ASTOR INDUSTRIE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siète social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [X] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21 avril 2011, monsieur [E] [V] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 8 avril 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui a condamné la société Astor Industrie à lui verser un complément d'indemnité de licenciement de 1662,79euros et l'a débouté de ses autres demandes. *** Monsieur [V] a été embauché à compter du 4 février 2002, en qualité d'opérateur conditionnement / cariste, par la société Astor Industrie, qui assure des prestations de service telles que stockage, maintenance industrielle ou activités logistiques pour des sociétés de pétrochimie. Il a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 3 avril 2009. Il fait valoir que son licenciement est nul car prononcé alors que son contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail. A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement, fondé sur des griefs fantaisistes, qu'il conteste formellement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse Il réclame la condamnation de la société Astor Industrie à lui verser les sommes suivantes : -dommages et intérêts pour licenciement nul : 30000 euros ou bien, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25000 euros -complément d'indemnité d licenciement : 1662,79 euros -article 700 du code de procédure civile : 1500 euros Il demande que les sommes allouées produisent intérêts de droit à compter de la demande en justice , et que le intérêts ainsi produits soient capitalisés . La société Astor Industrie réplique que le jugement déféré doit être infirmé en faisant valoir que monsieur [V] n'était pas en arrêt de travail pour accident du travail mais pour maladie lors de la rupture et que les graves fautes reprochées à ce dernier sont démontrées. Elle conclut que son licenciement est en conséquence justifié. Elle indique par ailleurs, que l'intéressé a reçu un solde de tout compte, incluant le paiement de l'indemnité de licenciement, le 5 juin 2009, et qu'il disposait d'un délai de 6 mois pour contester ce reçu ; ce délai étant expiré, elle soutient que sa demande de complément d'indemnité de licenciement ne peut être accueillie. Elle chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros. MOTIFS Les pompiers sont intervenus sur le lieu de travail de monsieur [V] , le 30 mars 2009 . L'intéressé a été pris en charge par un médecin et une infirmière , laquelle a adressé, le même jour, à divers destinataires dont la qualité est inconnue , à l'exception du comité d'hygiène et de sécurité de la raffinerie de Lavera , site ou travaillait monsieur [V] , un courriel sans texte , ayant pour objet « AT Mr [V] » . Les pompiers ont noté sur une fiche de prise en charge médicale « accident du travail et maladie » que monsieur [V] avait ressenti une douleur vive au niveau du thorax en descendant d'un chariot ainsi qu'un fourmillement au niveau de la main gauche. Après examen ils ont conclu qu'il s'agissait d'un malaise d'origine indéterminée . Le médecin généraliste a prescrit un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 avril inclus à monsieur [V] .Celui-ci a perçu des indemnités journalières pour maladie. La date à laquelle il a communiqué son arrêt de travail à son employeur n'est pas précisée. Même en supposant que monsieur [V] a été victime d'un accident du travail , il y a lieu de constater que l'employeur n'en était pas informé puisque l'arrêt de travail a pour motif une maladie et qu'aucun élément , pas même les conclusions de l'appelant , n'établit que le courriel , dont le texte n'est pas connu, intitulé « AT Mr [V] » a été adressé à la société Astor Industrie . Le licenciement ne peut donc être nul. Ce dernier a été notifié à monsieur [V] par une lettre lui faisant les reproches suivants : -avoir menacé le 20 février 2009 monsieur [I] , sur le site Ineos, client de la société Astor Industrie, de lui donner des coups de couteau - avoir eu une altercation avec monsieur [B] , le 4 mars 2009 , sur le même site -le même jour avoir roulé avec un chariot élévateur sous des travées, hors zone de circulation des chariots enfreignant ainsi une interdiction formelle -le 9 mars 2009, n'avoir pas respecté la consigne « ségrégation chauffeur » qui exige de ne charger que si le chauffeur du camion se trouve dans sa cabine Pour prouver les faits reprochés à son salarié, la société Astor Industrie produit divers rapports ou courriels faisant état d'un chauffeur qui n'a pas respecté les consignes relatives à la circulation des chariots et à la ségrégation chauffeur, mais ces documents ne permettent pas d'imputer avec certitude ces manquements à monsieur [V].Il subsiste donc un doute quant aux deux derniers griefs énoncés par la lette de licenciement, doute qui bénéficie au salarié . Il en est différemment des deux autres griefs : en effet l'employeur produit les attestations suivantes : -Monsieur [I] , technicien de maintenance , qui indique que le 19 janvier 2009 ayant voulu s'asseoir à la place passager d'un véhicule ou monsieur [V] était installé, il s'est finalement assis derrière l'intéressé ; ce dernier est alors sorti du véhicule , en colère . Monsieur [I] lui a dit qu' « il y avait des maisons spécialisées pour les personnes ayant des réactions de ce genre »,monsieur [V] lui a répondu par deux fois « je vais te mettre un coup de couteau dans le ventre » Monsieur [I] ajoute qu'après plusieurs jours de réflexion , il a demandé un entretien au gérant de la société qu'il a avisé de ces faits le 20 février 2009  -Monsieur [S] , opérateur cariste au service de la société Inéos , cliente de la société Astor industrie, qui témoigne qu'il a assisté le 19 janvier à une altercation entre Monsieur [I] et monsieur [V] au cours de laquelle ce dernier a menacé Monsieur [I] de lui donner des coups de couteau -Monsieur [F], cariste indique également qu'il a entendu monsieur [V] proférer ces menaces après que monsieur [I] lui ai dit qu'il fallait voir un spécialiste pour son comportement - Monsieur [B] chauffeur poids lourd, atteste que le 4 mars 2009 monsieur [V] , l'ayant vu discuter avec Monsieur [P] , lui a reproché ,à tort , d'avoir parlé de lui , et a « adopté une attitude d'intimidation ,face contre face » -Monsieur [P], assistant chef de chantier, qui indique avoir assisté le 4 mars 2009 à une altercation verbale entre monsieur [V] et Monsieur [B] à la suite de laquelle ce dernier était perturbé psychologiquement Les attestations produites par monsieur [V] établies par des salariés , y compris Monsieur [S], qui indiquent n'avoir jamais en de problèmes relationnels avec lui ou bien par des personnes de son entourage attestant de ses qualités humaines, ne sont pas de nature à infirmer ces témoignages précis et concordants quant aux faits qui se sont déroulés les 19 janvier et 4 mars 2009. Il est donc prouvé que monsieur [V] a eu, à deux reprises, en moins de deux mois, une attitude très agressive à l'égard de personnes travaillant avec lui et, particulièrement, a menacé l'une d'elles de coups de couteau. Un tel comportement est lourdement préjudiciable tout d'abord pour les salariés concernés, que l'employeur doit protéger, et pour l'entreprise , car ainsi que le souligne la société Astor Industrie , ces altercations se sont déroulées sur le site de son client et ont porté atteinte à son image . Il est donc démontré que monsieur [V] a commis des fautes qui justifient son licenciement. Quant à l'indemnité de licenciement, monsieur [V] a perçu à ce titre la somme de 1125,68 euros . Il a signé un solde de tout compte, en date du 5 juin 2009, attestant qu'il a reçu la somme de 3390,77 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités. Ce reçu de solde de tout compte ne faisant pas l'inventaire des sommes versées n'a pas d'effet libératoire pour l'employeur. Il convient en conséquence de rechercher si monsieur [V] a été rempli de ses droits concernant l'indemnité de licenciement. Sur la base de son salaire moyen, soit 1968,34 euros, et d'une ancienneté de 7ans et 4 mois, la somme de 2788,47 euros qu'il revendique est justifiée .Déduction faite des 1125,68 euros qui lui ont été payés, il a droit à un complément de 1662,79 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé. Il n'y pas lieu à ordonner que les intérêts produits par cette somme courront à compter de la demande en justice. Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, telle l'indemnité de licenciement, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation,convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 26 février 2010. La capitalisation de intérêts ainsi produits sera ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Confirme le jugement déféré Dit que la somme de 1662,79 euros allouée à titre de complément d'indemnité de licenciement, portera intérêts de droit à compter du 26 février 2010. Dit que les intérêts ainsi produits seront capitalisés conformément aux dispositions de l' article 1154 du code civil Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile  Dit que les dépens seront partagés par moitié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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