Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.648
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° T 15-17.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [V] ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [V].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la liquidation de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par M. [N] [U] et Mme [X] [D] lors de l'accident de la circulation intervenu le 13 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer à titre liminaire que le jugement du 6 juin 2013 du tribunal correctionnel de Béthune statuant sur intérêts civils a débouté [F] [V] de sa demande de garantie par son assureur, au seul motif que le tribunal correctionnel ne peut que déclarer opposable à l'assureur la décision sur intérêts civils, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut donc être considéré que le litige a déjà été tranché par cette juridiction ; que la société Allianz Iard ne conteste pas la validité du contrat d'assurance ; que [F] [V] produit elle-même les conditions générales du contrat d'assurance dont une clause d'exclusion mentionnée en caractères gras en page 35 prévoit que ne sont jamais garantis les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré ne possédait pas de permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé, ni annulé, ni invalidé) ; que cette clause exprimée en caractères clairs et très apparents, limitativement autorisée par l'article R. 211-10 du code des assurances, doit trouver application à l'espèce ; que par décision désormais définitive, le tribunal correctionnel de Béthune a jugé le 11 août 2011 que [F] [V] était coupable du délit de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, avec cette circonstance qu'elles ont été commises avec un permis de conduire annulé, faits commis le 13 juillet 2011 ; que si l'autorité de chose jugée par une juridiction répressive n'est conférée qu'à ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal, aux motifs qui sont le soutien nécessaire ou indispensable de la décision, tel est le cas du jugement correctionnel définitif qui qualifie le fait incriminé de délit commis avec la circonstance de conduite sans permis valable et en déclare coupable le prévenu ; que dès lors qu'il est établi par cette décision de culpabilité que [F] [V] ne disposait pas d'un permis de conduire valide au jour de l'accident, la clause d'exclusion s'applique donc, à la fois s'agissant de la garantie « responsabilité civile » mais aussi des garanties « dommage tout accident » et « défense pénale et recours suite à accident » ; qu'enfin, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la déchéance, au motif qu'il aurait pris la direction du procès ;
qu'en effet, il a exprimé par courrier officiel de son conseil à celui de [F] [V], le 22 mai 2012, qu'il ne pouvait s'opposer à l'indemnisation des victimes mais entendait en revanche réserver son recours contre l'assurée, qu'il entendait déchoir de tout droit à indemnisation concernant ses propres préjudices ; qu'au surplus, la société Allianz Iard s'est contentée d'intervenir volontairement à l'instance devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a fait le choix d'un conseil différent de celui de [F] [V] et n'a donc nullement pris la direction du procès ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions générales stipulent expressément, en caractère lisibles et particulièrement apparents que « quelles que soient les garanties choisies », ne sont « jamais garantis » « les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé, ni annulé, ni invalidé) » ;
que ces mêmes conditions précisent néanmoins (p.39) que « ne sont pas opposables aux victimes les exclusions prévues au contrat résultant du défaut ou de la non-validité du permis de conduire du conducteur » ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Béthune a, par jugement en date du 11 août 2011, reconnu Madame [F] [V] coupable des faits de blessures involontaires aggravées par les deux circonstances qu'elles ont été commises avec délit de fuite et avec un permis de conduire annulé, invalide, suspendu ou retenu, faits prévus par les articles 222-20-1, 222-19 alinéa 1 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, et réprimés les articles 222-20-1 alinéa 9, 222-44, 222-46 du code pénal et L. 224-12 du code de la route ; que l'article 222-20-1 du code pénal précité dispose : « Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque : (...) 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu; 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque une l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 10 et suivants du présent article » ; que Mme [F] [V] n'indique pas avoir fait appel de ce jugement dont elle ne conteste pas le caractère définitif ; qu'il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que dès lors, nonobstant les moyens soulevés par la demanderesse relativement à la validité de son permis de conduire lors de l'accident, le tribunal ne peut, sans méconnaître la condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale, estimer que Mme [F] [V], conduisait le jour de l'accident avec un permis de conduire en état de validité, alors même que le tribunal correctionnel a jugé que l'infraction de blessures volontaires avait été commise avec la circonstance aggravante prévue à 222-20-1 4°) du code pénal et donc que la conductrice « n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu » ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire application de la clause d'exclusion de garantie pour la garantie « dommage tout accident » et la garantie « défense pénale et recours suite à accident » ; que concernant cette garantie « défense pénale et recours suite à accident », il convient en outre, à titre superfétatoire, de relever que les conditions générales, relativement aux modalités d'application de cette garantie, prévoient que l'assuré doit notamment, avant de confier la défense de ses intérêts à un avocat, recueillir l'accord préalable de l'assureur ; que les conditions générales stipulent expressément qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord préalable de l'assureur, les frais et honoraires de l'assuré resteront à sa charge ; qu'en l'espèce, Mme [F] [V] ne justifie d'aucun accord préalable de l'assureur pour sa défense au pénal, de sorte qu'elle n'établit pas la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie défense pénale ; que Mme [F] [V] sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la garantie « dommage tout accident » et de la garantie « défense pénale et recours suite à accident » ; que sur la garantie responsabilité civile, aux termes des conditions particulières, Mme [F] [V] a souscrit la garantie responsabilité civile ; qu'en application des conditions générales, l'assureur indemnise les dommages corporels et/ou matériels causés à autrui par un accident de la circulation ; qu'aux termes du jugement du 11 août 2011, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant la chambre de liquidation de dommages et intérêts sans statuer au fond sur la question de la garantie des victimes par l'assureur, de sorte que le tribunal civil peut, sans sursoir à statuer, trancher la question de la garantie due par l'assureur aux victimes ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation développée ci-dessus que l'assureur a manifesté son intention de garantir le dommage des victimes auxquelles n'est pas opposable la clause d'exclusion de garantie résultant du « défaut ou de la non-validité du permis de conduire du conducteur » ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande formulée par Mme [F] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à prendre en charge l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [N] [U] et Madame [X] [D], actuellement en cours de fixation dans le cadre d'une procédure de liquidation de dommages et intérêts devant le Tribunal correctionnel de Béthune ; qu'en revanche, la demande de garantie formulée par Mme [F] [V] ne saurait prospérer en raison de l'exclusion de garantie qui lui est opposable ; qu'en outre, les conditions générales précisent (p.39) que lorsque l'assuré a causé des dommages à autrui, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré et dans la limite du maximum garanti, et peut si I'assuré est responsable, exercer une action en remboursement des sommes ainsi avancées ; qu'en conséquence, Mme [F] [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir « condamner la compagnie d'assurance Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la liquidation de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [U] et Madame [D] » ;
1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne doit pas pouvoir être opposée, en ce qui concerne les faits constatés par le juge pénal, à ou par une partie à une instance civile qui n'a pas été partie au procès pénal dont l'autorité est invoquée ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement correctionnel du 11 août 2011, n'étant intervenue qu'ultérieurement ; qu'en jugeant que les constatations factuelles de ce jugement étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée dans le litige opposant Mme [V] à la compagnie Allianz, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil s'attache à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par jugement définitif du 11 août 2011, le tribunal correctionnel de Béthune avait déclaré Mme [V] coupable de blessures involontaires avec un permis de conduire, annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; que ce jugement ne précise néanmoins pas si le permis de Mme [V] était, au jour de l'accident, annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de l'assureur, que, par décision désormais définitive, le tribunal correctionnel de Béthune avait jugé le 11 août 2011 que [F] [V] était coupable du délit de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, avec cette circonstance qu'elles ont été commises avec un permis de conduire annulé, faits commis le 13 juillet 2011, pour en déduire que Mme [V] n'avait pas de permis de conduire valide au jour de l'accident et ainsi que l'assureur pouvait se prévaloir de l'exclusion de garantie contractuelle visant les « dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé, ni annulé, ni invalidé) », la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement et ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
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