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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.435

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X... Y..., née A..., 2°) M. Mohamed Y..., tous deux de nationalité Algérienne, demeurant ensemble ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de M. Mohamed Z..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en tant que représentant de l'entreprise Z... (peinture-décoration-vitrerie), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en défense présent par la SCP Boré et Xavier pour M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 1987) et les productions, que M. et Mme Y... ont chargé M. Z... de l'exécution de travaux de peinture dans un pavillon leur appartenant, suivant un devis accepté en date du 24 avril 1987 ; que M. Z... ayant présenté le 20 juillet 1987 un devis de travaux complémentaires que les époux Y... ont refusé, les parties ont désigné, par convention du 27 juillet 1987, un arbitre qui a rendu sa sentence le 31 juillet 1987 ; que les époux Y... ont formé contre celle-ci un recours en annulation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors que, d'une part, la convention d'arbitrage ne précisant pas l'objet du litige, la cour d'appel, en déclarant valable la sentence rendue sur convention nulle, aurait violé les articles 1484-1° et 1448 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant valable cette même sentence rendue sans que les parties aient été mises en mesure de fournir leurs explications, la cour d'appel aurait violé les articles 14 et 1484-4° du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en se déterminant, pour écarter le grief de défaut de motivation de la sentence, sur le motif inopérant pris de ce que l'arbitre s'était fondé sur ses connaissances techniques pour le coût des travaux contestés par les époux Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 1484-5°, 1480 et 1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en énonçant que l'absence d'indication par l'arbitre de la "date à laquelle il rendrait sa décision n'est sanctionné par aucune nullité", la cour d'appel aurait violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article 1468 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que la convention d'arbitrage confie à l'arbitre la mission de déterminer le montant exact des travaux complémentaires en référence au devis d'avril 1987 et de procéder à des abattements pour les non-façons ou malfaçons constatées ; que de ces constatations la cour d'appel a exactement déduit que l'objet du litige était ainsi suffisamment précisé ; Attendu, qu'en outre, les énonciations de la sentence, selon lesquelles elle a été rendue après audition des parties font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle procédure ait été introduite ; Attendu, encore, que la sentence qui, après avoir énoncé que l'arbitre s'est rendu plusieurs fois sur place, a examiné les travaux et les devis, et a analysé poste par poste les quantités et les prix unitaires du devis du 20 juillet 1987, énumère avec précision les travaux complémentaires et supplémentaires relevés par l'arbitre et expose d'une manière détaillée les calculs auxquels il s'est livré pour en fixer le prix, satisfait aux exigences de l'article 1471 visé par le moyen ; Et attendu qu'enfin l'omission de la fixation de la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré, laquelle fixation ne constitue pas une formalité d'ordre public, n'ouvre pas le recours en annulation de la sentence ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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