Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2201255
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201255
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2022 et 11 juillet 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Logeais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Osses a rejeté leur demande de permis de construire une maison individuelle à étage, un garage et une piscine avec terrasse, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Osses de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Osses la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la commune d'Osses, représentée par Me Lopes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. D et Mme C déclarent se désister de leur instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. D et Mme C déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Osses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Osses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C et à la commune d'Osses.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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