Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02227 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 01 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 22 avril 2025 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 avril 2025 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris la prolongation du maintien de M. [J] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 18 mars 2025 soit jusqu'au 03 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h36, par M. [J] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel interjeté par M [J] [W] est manifestement irrecevable comme dénué d'élément sérieux de contestation de l'ordonnance contestée, le moyen tiré ce que le retenu ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, est non motivé, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, à défaut de toute pièce justificative, étant relevé que s'agissant d'une quatrième prolongation, le premier juge a retenu la menace pour l'ordre public que M. [W] représente eu égard aux éléments de la procédure demontrant qu'il a été trouvé en possession de fonds dont il ne pouvait justifier la provenance et que l'analyse des billets ffaisait apparaître la présence de cocaïne sur tous les échantillons, éléments constituant un faisceau d'indices graves que ses agissements sur le territoire français s'inscrivent dans un contexte de transferts occultes de fonds ou de trafic de stupéfiants, représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, alors qu'il ne procéde que par affirmation pour contester ces faits tiré de la procédure pénale ; qu'il ne peut critiquer un prétendu défaut de diligences de l'administration alors qu'il ne s'explique pas sur le fait qu'il ait fait obstacle à une première audition par les autorités consulaires prévue le 3 avril 2025 comme l'a relevé le premier juge, qu'il a été jugé à bon droit par ce dernier que l'administration avait fait diligence avec la mise en oeuvre d'une nouvelle audition prévue le 6 mai 2025 auprès des autorités compétentes;
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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