Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-14.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.041
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant Nanteuil Auriac de Bourzac, 24230 Verteillac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 / de M. Berty X..., demeurant Thiac, Nanteuil Auriac de Bourzac, 24230 Verteillac,
2 / de Mme Claudette X..., demeurant Thiac, Nanteuil Auriac de Bourzac, 24230 Verteillac, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., et de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de ladécison qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Gilles X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en p aiement d'une certaine somme d'argent dirigée contre les époux X... ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d 'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Gilles X..., envers M. Berty X... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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