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Cour de cassation, 14 mai 2002. 98-17.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.144

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe de X... de Montvallon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Bail matériel, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de X... de Montvallon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bail matériel (la crédit-bailleresse) a conclu avec la société Contact système un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel fourni par la société Optronics ; que M. de X... de Montvallon, président et directeur général de celle-ci, s'est porté caution solidaire des obligations nées de ce contrat à concurrence d'un certain montant ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la crédit-bailleresse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'engagement de caution de M. de X... de Montvallon est valable dès lors qu'en sa qualité de président et directeur général de la société Contact système, il s'est porté caution le jour même de la signature du contrat de crédit-bail et qu'il est le signataire du procès-verbal de livraison ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir que "l'écriture figurant sur les conditions particulières n'était pas la sienne, de même que sur tous les documents contractuels", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la mention erronée d'un contrat de crédit-bail passé entre la société Bail matériel et la société Optronics, qui était non le crédit-bailleur mais le fournisseur du matériel, est indifférente dès lors que les actes de caution mentionnent expressément que le contrat de crédit-bail est relatif au matériel "Corlorgetter", ce qui suffit à le caractériser ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour être valide, l'engagement de la caution doit comporter l'indication du débiteur principal et de l'obligation garantie, ou à tout le moins que ceux-ci soient déterminables, éléments qui ne ressortaient pas de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Bail matériel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Montvallon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-14 | Jurisprudence Berlioz